Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après la mention :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel sécurise la codification du relèvement à 25% du taux de CSG appliqué aux revenus illicites.
Dans sa version déposée par le Gouvernement au Sénat en octobre 2025, ce dispositif trouvait initialement sa place dans le rétablissement du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale jusqu'alors abrogé. Or l'examen du texte a été reporté en février 2026 et dans l'intervalle, le IV de l'article L. 136-8 a été rétabli par des dispositions votées en LFSS pour 2026.
Afin de garantir la pérennité des dispositions votées en LFSS, le présent amendement propose de codifier les dispositions du 2° du I de l'article 14 du projet de loi dans le IV bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, abrogé en l'état du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001077.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l'article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26 . – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement améliore l'insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l'ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
Toutes les dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
C'est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d'échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle.
Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d'insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000644.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la référence :
« L. 5312‑13‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d'interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000588.xml
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
Exposé sommaire :
L'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d'exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu'ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu'ils agissent en application du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), comme c'est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d'huissiers des finances publiques .
L'article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
Or, l'essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l'article L. 286 C du LPF.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre la procédure d'anonymisation à l'ensemble des actes susceptibles d'être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l'article L. 286 C du LPF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000520.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 l'alinéa suivant :
« a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000778.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer strictement l'usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d'intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d'activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L'amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu'un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l'activité professionnelle, et pour préserver l'équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000980.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d'en informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l'assuré.
En effet, la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l'information de la suspension des indemnités journalières par l'Assurance maladie aux organismes de prévoyance n'implique pas d'encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n'est pas couverte par le secret médical, au sens de l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000930.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto