Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et la délinquance organisées »
les mots :
« organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 8.
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à accorder la proposition de rédaction de l'article 8 à la suite des remarques de la CNCTR, en restreignant l'extension de la technique de l'algorithme à la seule criminalité et délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement.
Cela permet de concentrer l'extension d'une technique particulièrement invasive sur le « haut du spectre » de la criminalité et délinquance organisée. La rédaction proposée par le Gouvernement vise en effet des faits d'une gravité relative et ne correspond pas à la volonté de la commission des lois de restreindre la technique de l'algorithme.
Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000993.xml
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement pour améliorer l'attractivité du dispositif en prévoyant une réduction de la peine des deux tiers et non de moitié
Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001003.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».
II. – Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41‑5, après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 99‑2, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'inclure la marine nationale parmi les services de l'Etat pouvant bénéficier de l'affectation à titre gratuit des biens saisis et confisqués dans le cadre de procédures pénales.
En effet, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer et de la fonction garde-côtes, la Marine nationale contribue à la lutte contre le trafic de stupéfiants (48,3 tonnes de drogues saisies pour l'année 2024, dont 40,3 tonnes de cocaïne). Son action est complémentaire de celles des autres administrations qui interviennent à proximité des côtes ou des ports (douanes) et permet d'agir en amont sur les flux, avant qu'ils ne parviennent sur le territoire français.
Les commandants de navires de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont ainsi spécialement habilités à rechercher et constater les infractions constitutives du trafic de stupéfiants. La marine nationale réalise dans ce cadre, chaque année, de nombreuses saisies d'embarcations, notamment aux Antilles, sous l'autorité du procureur de la République.
Le présent amendement rend possible l'affectation de ces embarcations aux formation de la marine nationale (bases navales), à titre gratuit, afin de renforcer les moyens dont elles disposent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en mer.
Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000977.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots :
« « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
Exposé sommaire :
Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette disposition doit permettre d'assurer la proportionnalité de la mesure d'assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l'établissement préalable d'analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d'exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d'assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000974.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000973.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au I, après la seconde occurrence de la référence : « article 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le champ d'application du délit d'administration illicite de plateforme en ligne prévu par l'article 323-3-2 du code pénal pour tirer les conséquences du renforcement des obligations des opérateurs résultant de l'entrée en vigueur du règlement sur les services numériques (dit "DSA") du 19 octobre 2022.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000880.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
« 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
« 2° quater À l'avant-dernier et au dernier alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000881.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2 . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit les dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de vol ou d'embarcation maritime et d'interdiction de paraître dans un port ou un aéroport en précisant leur champ d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000842.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 11 relatives à la prolongation de la garde à vue pour les passeurs de produits stupéfiants.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000841.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
Exposé sommaire :
L'article 222-38, prévoit que la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.
Or cette approche permettant d'exonérer de 50% les biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, semble moralement inappropriée et pas suffisamment dissuasive.
Cet amendement propose donc de supprimer toute possibilité d'exonération d'amende sur les biens ou les fonds ayant participé aux opérations de blanchiment du trafic de stupéfiants.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000932.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑37‑1 . – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, directement ou indirectement, à pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :
« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
« L'implication d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
Exposé sommaire :
Le recours aux mineurs par les réseaux de narcotrafic est une pratique en forte augmentation, ces derniers étant souvent considérés comme corvéables, manipulables et plus difficiles à sanctionner pénalement. Les trafiquants n'hésitent plus à exploiter ces jeunes, parfois très tôt, pour les impliquer dans le transport ou la vente de stupéfiants, voire dans des tâches plus dangereuses. Cet amendement vise à sanctionner plus sévèrement les trafiquants qui exploitent des mineurs, en introduisant une circonstance aggravante spécifique. L'objectif est double : dissuader ces pratiques criminelles et mieux protéger les mineurs des réseaux qui les instrumentalisent. En renforçant les peines encourues, ce texte adresse un signal fort contre l'enrôlement volontaire ou non de la jeunesse dans le narcotrafic.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000639.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Exposé sommaire :
Le trafic de stupéfiants constitue une menace majeure pour l'ordre public et la sécurité nationale. Il est impératif de renforcer la réponse pénale en instaurant une peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF) pour tout étranger condamné à une peine de prison d'au moins cinq ans pour ce type d'infraction. Cette mesure vise à lutter efficacement contre l'implication de réseaux criminels étrangers et à prévenir la récidive. Le dispositif prévoit néanmoins une possibilité d'exemption par décision spécialement motivée du juge, garantissant ainsi un examen individualisé de chaque situation au regard des obligations internationales de la France et du respect des droits fondamentaux.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000630.xml
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« définie au 4 »
les mots :
« ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ».
Exposé sommaire :
L'article 10 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée une infraction de publication sur une plateforme en ligne d'un contenu accessible aux mineurs et proposant aux utilisateurs “de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants”. Le présent amendement propose d'étendre cette infraction aux publications similaires réalisées sur les réseaux sociaux. En effet, les mineurs ayant accès aux plateformes en ligne ont souvent accès aux réseaux sociaux, dont certains permettent difficilement le repérage des publications illégales. Par exemple, le réseau social Snapchat permet à ses utilisateurs de n'afficher des photos en “story” que pour un temps limité et de faire disparaître les messages dès leur ouverture. Il est connu pour être utilisé par les délinquants dans le cadre du trafic de stupéfiants notamment. L'article 10 évoque uniquement les « plateformes en ligne définies au 4 du I de l'article 6 de la loi n'02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». L'alinéa suivant du même article 6 mentionné définit de manière distincte les « services de réseaux sociaux en ligne ». On peut donc en déduire que l'article 10 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de sanctionner les publications accessibles aux mineurs et proposant aux utilisateurs de participer à un trafic de stupéfiants, si elles sont faites sur les services de réseaux sociaux en ligne.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000450.xml
Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Bigot <PA842001@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Boulogne <PA841487@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jorys Bovet <PA793182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Buisson <PA793134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc de Fleurian <PA841613@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Dragon <PA793146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
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