⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« leurs groupements, tels que définis à l'article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – L'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
II. – Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements, prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'action de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre I er du livre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.
Exposé sommaire :
Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d'étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d'inondation (PAPI) s'étendaient souvent bien au-delà d'un mandat électoral, pour atteindre parfois près d'une dizaine d'années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d'un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la phase des acquisitions foncières essentielles est souvent très longue. À titre d'illustration, l'association des collectivités gestionnaires d'ouvrages de prévention des inondations, France Digues, a pointé dans un article que cette phase pouvait atteindre jusqu'à 2,5 années de procédure.
L'objectif est donc de réduire très fortement le délai de cette étape et ce sans préjudice pour les propriétaires qui se verront toujours indemnisés et leurs droits garantis.
Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d'inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l'objectif est celui d'une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
À cet effet, le présent amendement vise à accélérer les procédures applicables aux expropriations qui peuvent être rendues nécessaires pour la construction d'ouvrages prévus par un PAPI.
Les collectivités qui exercent la compétence GEMAPI (les « gémapiens ») peuvent déjà exproprier les propriétaires concernés, à condition que cette expropriation respecte une procédure en deux temps : une phase administrative – dans le cadre de laquelle une déclaration d'utilité publique (DUP) est prononcée, à la suite d'une enquête publique, et un arrêté de cessibilité est pris – suivie d'une phase judiciaire en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation.
Cette procédure, particulièrement longue, peut être accélérée dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en autorisant le versement d'une somme provisionnelle à la personne expropriée, ouvrant la possibilité d'une prise de possession anticipée par la personne publique. Le présent amendement vise à faire bénéficier les « gémapiens » de cette procédure accélérée en l'adaptant aux caractéristiques des ouvrages concernés au sein d'un PAPI, tout en préservant les garanties nécessaires à sa constitutionnalité. Les travaux susceptibles de bénéficier de cette procédure devront ainsi être déclarés d'utilité publique et la prise de possession ne pourra être engagée par décret qu'après avis conforme du Conseil d'État. L'indemnité provisionnelle peut être contestée devant le juge.
Par ailleurs, toujours aux fins de minimiser les délais de mise en œuvre des actions inscrites dans un PAPI, le présent amendement permet de mutualiser l'enquête publique réalisée à l'occasion de la déclaration d'utilité publique des travaux lorsque le gémapien souhaite recourir à la procédure d'expropriation pour les acquisitions foncières avec la consultation du public à l'occasion de l'élaboration du PAPI.
Sort : Adopté | Déposé le 25/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000066.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 566‑12‑2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu'ils n'appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;
b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de la servitude vaut reconnaissance de l'intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l'environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu'il est recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu'à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l'expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu'à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.
En effet, les ouvrages de prévention des inondations que les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) mettent en œuvre requièrent la disponibilité foncière de leur emprise qui peut être très importante (très longs linéaires de digues, par exemple).
Pour disposer de cette maîtrise foncière, les « gémapiens » peuvent, au choix, procéder à des acquisitions à l'amiable ou par expropriation après déclaration d'utilité publique ou encore instaurer une servitude d'utilité publique spécialement prévue par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) à l'origine de la compétence GEMAPI. Cette servitude permet en effet de grever des parcelles d'assise d'ouvrages préexistants, généralement de droit privé, qui sont susceptibles d'être utiles pour l'exercice de la mission de prévention des inondations, et au gémapien de se substituer au propriétaire pour leur réutilisation sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.
À l'aune du retour d'expérience, le présent amendement apporte deux clarifications rédactionnelles pour une meilleure lisibilité de la règle de droit, confirmant que la servitude :
– concerne aussi les ouvrages qui n'ont pas été initialement conçus uniquement pour la prévention des inondations (par exemple les murs bordant des propriétés le long d'un cours d'eau) mais qui peuvent désormais contribuer à l'exercice de la mission de prévention des inondations, lorsqu'ils sont de droit privé ;
– permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien.
En outre, le présent amendement stipule que l'établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d'intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l'exercice de la mission de prévention des inondations, ce qui écarte le risque d'irrégularité au motif que cette parcelle et l'ouvrage préexistant qui s'y trouve sont de droit privé et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une acquisition préalable.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000064.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 24 par les mots :
« de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du cas général de déclaration d'intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l'article 1er ter.
Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d'enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d'expansion des crues, zones humides, etc.).
Cette précision permet d'ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d'urgence ou d'entretien mentionnées aux alinéas précédents de l'article L. 151-37 du code de l'environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l'eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
En l'état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l'eau tout en demeurant tenu d'organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d'intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000061.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ».
II. – Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ».
III. – Substituer à l'alinéa 22 les trois alinéas suivants :
« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l'environnement » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à réduire le nombre de pièces à fournir en cas de dispense d'enquête publique, aux seuls éléments nécessaires, afin de répondre à l'objectif de simplification et d'accélération des procédures de gestion des cours d'eau, notamment dans le cadre de la prévention des inondations.
L'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit des cas d'exonération d'enquête publique pour répondre à des situations d'urgence, à des travaux directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle ou pour faciliter l'entretien et la restauration de cours d'eau.
Lorsqu'ils sont exonérés d'enquête publique, les porteurs de projet doivent tout de même procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, à savoir autoriser l'occupation des terrains par arrêté « indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »
Or, les pièces exigées dans ce cadre, en particulier la production d'un plan parcellaire cadastral, représente une charge administrative et financière pour les structures et alourdit inutilement les procédures.
Il est donc proposé de réduire ces informations au strict nécessaire, à savoir l'indication des travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000062.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« leurs groupements, tels que définis à l'article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« leurs groupements, tels que définis à l'article L. 520‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, »
les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« par une »
les mots :
« en cas d' ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000053.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« deux ans ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rehausser le délai de remise de rapport au Parlement d'un à deux ans, afin de bénéficier de davantage de retours d'expérience des porteurs de projet et des services de l'État.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000052.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ». »
Exposé sommaire :
Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d'étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d'inondation (PAPI) s'étendaient souvent bien au-delà d'un mandat électoral, pour atteindre parfois près d'une dizaine d'années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d'un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu'il n'en résultera pas des atteintes à l'environnement, d'autant que les travaux sont souvent prévus pour s'insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d'ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.
Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d'intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».
La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d'absence d'alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d'action, le PAPI, en complément de l'évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.
Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d'inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l'objectif est celui d'une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
Pour les collectivités territoriales, l'amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d'agents chargés du pilotage des bureaux d'étude et en coûts pour les études elles-mêmes.
En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d'intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l'amendement proposé reconnait l'engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n'apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000051.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« aux » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« pour les ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000050.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 563‑3‑1 . – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
« « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à consacrer l'existence législative des Papi et de fixer des délais d'instruction afin de faciliter leur élaboration par les collectivités, tout en procédant à une simplification de la rédaction de l'article 2 pour ne conserver que les dispositions d'ordre législatif.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000046.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 9, substituer au mot :
« par »
les mots :
« à la suite d' ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« afin »
les mots :
« ceux permettant ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000038.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« deux ans ».
Exposé sommaire :
La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l'eau de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l'origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd'hui, 319 projets (163 programmes d'études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,99 Md € avec une contribution de l'État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
Le Gouvernement partage le souci de simplification de la procédure d'élaboration des PAPI. C'est pour cette raison qu'il a, de son initiative, modifié à plusieurs reprises le cahier des charges des PAPI en 2017, 2021 et dernièrement en 2023.
Le cahier des charges a été dernièrement modifié, en 2023, notamment pour introduire la procédure d'évaluation environnementale des PAPI, ce qui pourrait, à terme, donner lieu à de nouvelles adaptations du cahier des charges.
Mais à ce jour, peu de PAPI ont été soumis à évaluation environnementale. Il est donc préférable d'avoir plus de retours d'expérience avant de modifier les modalités d'élaboration des PAPI.
Fixer un délai de 12 mois pour remettre des propositions n'est donc pas opportun. Le projet d'amendement vise donc à augmenter à 24 mois le délai de remise du rapport, ce qui permettra de disposer d'un retour d'expérience plus grand.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000031.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ». »
Exposé sommaire :
Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d'étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d'inondation (PAPI) s'étendaient souvent bien au-delà d'un mandat électoral, pour atteindre parfois près d'une dizaine d'années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d'un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu'il n'en résultera pas des atteintes à l'environnement, d'autant que les travaux sont souvent prévus pour s'insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d'ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.
Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d'intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».
La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d'absence d'alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d'action, le PAPI, en complément de l'évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.
Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d'inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l'objectif est celui d'une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
Pour les collectivités territoriales, l'amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d'agents chargés du pilotage des bureaux d'étude et en coûts pour les études elles-mêmes.
En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d'intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l'amendement proposé reconnait l'engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n'apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000030.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
« « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
Exposé sommaire :
La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l'eau de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l'origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd'hui, 319 projets (163 programmes d'études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,99 Md € avec une contribution de l'État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
L'amendement proposé modifie l'article 2 pour en simplifier son utilisation.
En effet, les dispositions de l'article 2 rigidifient à ce stade l'élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l'encontre de l'esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater ), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.
La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l'environnement. Les dispositions introduites par l'article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.
Les dispositions relatives à l'organisation des services de l'État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l'article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l'écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.
Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d'un délai maximal pour l'instruction par l'État des PAPI.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000029.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto