Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.
« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Les II à IV de l'article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I.
« Pour l'application du II de l'article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ».
« Pour l'application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 706‑25‑23 ».
« Pour l'application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d'un acte terroriste ».
« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑25‑18, de l'article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ».
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
Exposé sommaire :
Elargir le champ d'application d'une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n'ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l'article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d'apprécier d'une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d'autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l'objectif recherché ».
Cet amendement propose donc d'insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l'issue de leur peine une particulière dangerosité.
Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000109.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
les mots :
« des mesures autorisées par l'ordonnance » ;
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« aux II et IV de ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« à l'admission provisoire »,
les mots :
« aux opérations ».
Exposé sommaire :
Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d'admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l'examen psychiatrique.
En effet, si l'intéressé n'a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l'autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l'individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d'un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.
Cette procédure s'inspire directement de l'article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l'autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d'obstruction volontaire de l'étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu'il y soit directement conduit.
Concrètement, face à un individu qu'il n'aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d'examen prescrite, l'autorité administrative s'assurera de la fixation d'un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l'autorise à escorter l'individu à l'examen psychiatrique.
Par suite, l'ordonnance du JLD encadre la durée de l'autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l'examen, et donc les nécessités d'acheminement et d'attente induites par ces informations
Les critères de mise en œuvre de cette injonction d'examen psychiatrique ont été précisés depuis l'avis de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissement susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre.
Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s'effectuerait non plus au sein d'un établissement de santé sous le régime d'une admission provisoire pouvant durer jusqu'à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.
Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l'article 1er relatif à l'admission provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000156.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
Exposé sommaire :
L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l'organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.
Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000025.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
Dispositif :
L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
« Lorsque l'étranger entre dans le champ d'application de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois, et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
« À l'issue du premier et du deuxième placement, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
« À compter des placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Pour tous les autres étrangers, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de 5, et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
« À l'issue du premier et du deuxième placement, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de la censure de l'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1172 QPC du 16 octobre 2025, en précisant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut renouveler le placement en rétention d'un étranger, notamment lorsqu'il représente une menace d'une particulière gravité, sur le fondement d'une même décision d'éloignement.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA contraires à la Constitution, avec un effet différé au 1 er novembre 2026. Cette inconstitutionnalité tenait, d'une part, à l'absence de toute limitation du nombre de placements en rétention susceptibles d'être décidés sur le fondement d'une même décision d'éloignement ainsi qu'à l'absence de plafond de durée totale cumulée de rétention, et, d'autre part, au fait que chaque placement réitéré était soumis aux mêmes conditions qu'un premier placement, sans encadrement spécifique.
Le présent amendement institue en conséquence un nouveau cadre juridique, conforme aux exigences constitutionnelles, permettant le placement réitéré en rétention administrative sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, notamment pour les étrangers représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En premier lieu, il encadre strictement les hypothèses dans lesquelles un tel placement réitéré peut intervenir, en le réservant aux étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l'ordre public, se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure de rétention ou n'ont pas respecté une mesure d'assignation à résidence. Ces critères correspondent à ceux que le Conseil d'État a expressément identifiés comme susceptibles de fonder, sans méconnaître la liberté individuelle, un recours renouvelé à la rétention administrative.
En deuxième lieu, l'amendement prévoit une limitation progressive de la durée des placements successifs, en fixant une durée maximale de 90 jours pour le premier et le deuxième placements, puis de 60 jours pour les placements suivants. Cet encadrement temporel renforce la proportionnalité du dispositif et répond aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'État en matière de protection de la liberté individuelle.
Enfin, le présent amendement instaure un plafond de durée cumulée de rétention ainsi qu'un nombre maximal de décisions de placement susceptibles d'être prises sur le fondement d'une même décision d'éloignement. Pour les étrangers relevant du régime de droit commun, le nombre de placements est ainsi limité à cinq, tandis que la durée maximale cumulée de rétention est limitée à 360 jours. Cette dernière est portée à 540 jours pour les étrangers entrant dans le champ de l'article L. 742‑6 du CESEDA. Ces plafonds, qui tiennent compte de la particulière gravité des situations concernées, ont été regardés par le Conseil d'État comme ne se heurtant à aucun obstacle d'ordre constitutionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000076.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« , définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« menace »,
insérer le mot :
« réelle, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :
« , à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d'intégrer à l'article 8 deux garanties supplémentaires, en conformité avec l'avis du Conseil d'État sur ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000075.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, supprimer les mots :
« bulletin n° 3 produit par le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« fait apparaître une condamnation »
les mots :
« a été condamné ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000072.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« le bulletin n° 3 produit par ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« fait apparaître une condamnation »
les mots :
« a été condamné ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000070.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure les mesures prévues à l'article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure du champ d'application du sursis à exécution institué par l'article 5. Ces mesures peuvent en effet faire l'objet d'un référé-liberté, dont l'appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ce cadre contentieux spécifique et aux délais particulièrement brefs dans lesquels le juge se prononce,il apparaît que les garanties juridictionnelles existantes sont déjà pleinement effectives.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000067.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« y soit statué »
les mots :
« soit statué sur cette dernière ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000066.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 »
les mots :
« mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les crimes d'atteinte aux personnes pouvant donner lieu, à l'issue de la peine, dans les conditions très strictement encadrées prévues par l'article, à une période de rétention de sûreté terroriste.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000060.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« après son admission effective en soins ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les conditions de computation des délais dans le cadre de l'admission provisoire en soins.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000058.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« police, »,
insérer les mots :
« lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».
Exposé sommaire :
Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle »
les mots :
« avoir eu la personne comme patient ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000053.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« arrêtée par le conseil départemental de l'ordre »
les mots :
« établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside ».
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que la liste de psychiatres chargés de l'examen soit fixée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside la personne et non pas une liste fixée par le conseil de l'ordre.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000078.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto