Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« lorsque ces autorisations et déclarations préalables portent sur la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303‑1 du même code, d'opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303‑2 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615‑1 dudit code, d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741‑1 du même code ou d'opérations qualifiées d'intérêt national majeur en application de l'article L. 300‑6‑2 du code de l'urbanisme. ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement le filtrage des recours, trop souvent dilatoires, en limitant sa portée aux projets d'intérêt général pour lesquels il existe une proportionnalité entre l'atteinte portée au droit à un recours effectif et l'objectif poursuivi.
Ainsi, pourraient bénéficier du présent dispositif :
– les opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ;
– celles permettant d'atteindre les objectifs de production de logements sociaux en application de la loi SRU ;
– les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ;
– les opérations de revitalisation de territoire ;
– les opérations permettant la mise en oeuvre de plans de sauvegarde ;
– les opérations de requalification de copropriétés dégradées ;
– les opérations qualifiées d'intérêt national majeur en application de la loi pour l'Industrie verte.
Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d'un intérêt général incontestable.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/05/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-3. – Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).
En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.
Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).
Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d'investissement, même en l'absence de doute sérieux sur sa légalité.
Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.
Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.
Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.
Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.
Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.
Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
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Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793416 <PA793416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 13, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000073.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« Le mettre en demeure »,
les mots :
« Mettre en demeure l'intéressé ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« En cause ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000072.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« portant sur »,
le mot :
« concernant ».
II. – Au même alinéa 5, substituer aux mots :
« aux critères cumulatifs »,
les mots :
« à l'ensemble des critères ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000069.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« au sens de »,
les mots :
« définie à ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« Qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation »,
les mots :
« interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation ».
III. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« couvrant le site considéré »,
le mot :
« compétent ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000068.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000066.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ce pourcentage peut être abaissé »,
Les mots :
« quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur ».
Exposé sommaire :
La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires. Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000065.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer cinq alinéas suivants :
« 6° L'article L. 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. »
c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ». »
Exposé sommaire :
L'article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s'étendre aux communes dont l'EPCI aurait refusé d'adhérer à l'EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s'inscrire dans le cadre d'un EPF d'Etat et non d'un EPF local.
Cet amendement propose donc de faciliter l'extension des EPF d'État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux.
En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d'un EPF d'Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l'objet d'une opération de revitalisation du territoire ou d'une grande opération d'urbanisme ou d'un projet partenarial d'aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d'aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d'ouvrir la possibilité d'une adhésion à un EPF d'Etat sur simple délibération de l'EPCI et du conseil d'administration de l'EPF.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000064.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« compétente en matière de document d'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Certaines communes, notamment celles engagées dans une démarche de revitalisation et dont la compétence en matière de document d'urbanisme a été déléguée à l'EPCI, souhaitent adhérer à un EPFL, pour bénéficier de son ingénierie bien que l'EPCI, compétent en matière de document d'urbanisme et détenteur du droit de préemption urbain, n'ait pas souhaité adhérer à l'EPFL. Cette faculté constitue un outil de plus pour les communes dans le contexte de raréfaction du foncier, pour la poursuite du ZAN ou la réindustrialisation verte. Cet amendement répond à une demande forte de l'AmF, de l'AmrF et de la fédération des élus des entreprises publiques locales.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000063.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire une procédure explicite de mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux avec le schéma régional des carrières, dans le cas particulier où un projet de création ou d'extension de carrière, bien qu'il soit compatible avec ce schéma régional, se révèle incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d'urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur.
Aujourd'hui, cette situation engendre une insécurité juridique et des blocages administratifs, faute de procédure clairement identifiée pour articuler le droit de l'environnement avec celui de l'urbanisme. Les élus locaux se retrouvent dans une position d'incertitude, alors même qu'ils sont en première ligne pour arbitrer entre les impératifs environnementaux, les besoins économiques et la préservation de l'équilibre territorial.
Cet amendement permet de lever cette insécurité en s'appuyant sur l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, qui encadre déjà la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec certains documents de planification sectorielle. Il garantit ainsi une cohérence juridique, tout en respectant la compétence des collectivités territoriales sur l'évolution de leurs documents d'urbanisme.
Il ne s'agit pas ici d'imposer une modification automatique du SCoT ou du PLU au profit du schéma régional des carrières, mais de prévoir une faculté de mise en compatibilité, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, dans un cadre légal clair, transparent et sécurisé. Cette disposition permet de concilier planification régionale et souveraineté locale, notamment dans des territoires comme le Doubs, où les projets d'exploitation de carrières doivent s'inscrire dans une logique de durabilité, de respect du tissu local et de protection des paysages.
Enfin, cette clarification contribue à sécuriser les projets, à prévenir les contentieux et à accélérer les procédures, sans compromettre les objectifs de protection de l'environnement, puisque la compatibilité avec le schéma régional des carrières demeure une exigence fondamentale.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de bon sens : permettre aux territoires de faire évoluer leurs documents d'urbanisme en cohérence avec les documents régionaux, tout en conservant la maîtrise locale des choix d'aménagement.
Sort : Adopté | Déposé le 03/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000050.xml
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Gabarron <PA841139@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au chapitre III du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, de l'article L. 433‑1 à l'article L.. 433‑6, après chaque occurrence des mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager » ;
Exposé sommaire :
L‘objectif de cet amendement, qui s'insère dans la continuité de l'article 3 de la proposition de loi relatif au permis d'aménager « multisites »[ND1] , est de venir combler un vide juridique en étendant expressément au permis d'aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire. A titre d'exemple, certains chantiers d'envergure comme le grand chantier EPR 2 nécessitent la mise en place d'infrastructures réversibles dimensionnantes pour leur réalisation (ex : parcs de stationnement, logements temporaires, etc.). Cette mesure qui simplifie le droit de l'urbanisme permet de répondre à l'impératif économique et financier que représentent certains chantiers et aménagements, tout en s'inspirant d'un cadre juridique déjà existant.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« dérogation »
insérer les mots :
« après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d'habitat.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.
En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l'obligation d'une concertation avec les autorités en charge d'élaborer ces documents de programmation en vue d'éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : :) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3 substituer au mot :
« supprimé »,
les mots :
« ainsi modifié » :
II. – En conséquence, après l'alinéa 3 insérer l'alinéa suivant :
« Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « le représentant de l'État dans le département met l'établissement public précité en demeure d'y procéder dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner plus de souplesses aux établissements publics chargés des SCoT sans supprimer totalement la sanction de la caducité en l'absence d'actualisation de ces documents.
La caducité entraîne la remise en vigueur de l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation qui résulte de l'absence de SCoT opposable. Il s'agit donc d'une sanction dissuasive imposant une actualisation régulière, une fois par mandature, de ces documents. Au regard du rôle accru attribué aux SCoT dans la planification du déploiement des énergies renouvelables ou la mise en oeuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, ce rythme minimal d'actualisation est de plus en plus pertinent.
Par ailleurs il est important de rappeler que cette actualisation prend soit la forme d'une révision, soit la forme d'une évaluation donnant lieu à son maintien en vigueur. Cette dernière modalité pour satisfaire cette obligation apparaît de bonne administration et ne représente pas, vu la taille des SCoT actuels, une charge excessive pour les établissements publics concernés.
Supprimer toute conséquence à l'absence d'un tel rendez-vous, a minima d'évaluation, risquerait de priver cette obligation d'effectivité.
Pour autant, la procédure de révision du SCoT peut être particulièrement lourde et complexe et la mise en oeuvre de cette évaluation peut s'avérer plus longue que prévue. Il apparaît donc pertinent de rendre un peu de flexibilité aux collectivités concernée.
Ainsi cet amendement de compromis propose un dispositif de mise en demeure par le Préfet accordant un délai supplémentaire d'un an pour la régularisation de cette situation. Ce délai supplémentaire pour être prorogé de six mois supplémentaires en cas de concomitance entre l'expiration de ce délai et la période pré-électorale précédent le renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi les collectivités concernées pourraient bénéficier jusqu'à 25 % de temps de plus pour réaliser, a minima, une évaluation de l'application de leur SCoT avant la mise en oeuvre de la caducité.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l'évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d'aménagement et de développement d'un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d'aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables des plans locaux d'urbanisme.
La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l'ensemble des autres modifications de ces documents, c'est à dire celles touchant aux orientations d'aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d'Orientations et d'Objectifs des SCoT, à l'exception des modifications pour lesquelles le code de l'urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n'est pas modifié.
Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« impôts »
insérer les mots :
« ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à élargir le champ d'application des dispositions de l'article L.152-6 du code de la construction et de l'habitation, afin d'y inclure explicitement les communes qui, bien qu'en situation de déprise démographique, portent des projets de développement urbain dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L.303-2 du CCH) ou d'opérations d'aménagement (article L.300-1 du code de l'urbanisme).
L'alinéa 6 de l'article permettrait à un maire, dans une zone tendue, de déroger à certaines règles de son plan local d'urbanisme (PLU) pour faciliter la production de logements. Ce levier est essentiel pour répondre à la crise du logement dans les grandes agglomérations.
Toutefois, cette approche ne doit pas exclure les territoires en décroissance démographique, souvent confrontés à des enjeux tout aussi structurants de vacance, de réinvestissement du bâti existant et de revitalisation des centres.
L'amendement propose donc de rétablir un équilibre territorial : permettre également à ces communes de bénéficier de dérogations, lorsque celles-ci s'inscrivent dans un projet opérationnel (ORT ou opération d'aménagement), reconnu par la loi. Cela encourage une logique de développement maîtrisé, durable et adapté, en cohérence avec les documents d'urbanisme, tout en donnant aux élus les moyens d'agir sur la requalification de leur tissu urbain.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000005.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000001.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto