Dispositif :
I. – L'article L. 321‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2 . – I. – L'Agence nationale de l'habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L'exercice de l'activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l'Agence nationale de l'habitat, ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité. L'Agence nationale de l'habitat peut refuser à une personne physique ou morale l'habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.
« II. – L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant d'un même bénéficiaire ou d'un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.
« III. – L'Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l'aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa.
« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
II. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 232‑3 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L'Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »
III. – Le II de l'article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu'à des » sont remplacés par les mots : « . L'Agence nationale de l'habitat peut refuser à une personne physique ou morale l'habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;
2° Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'Agence. Toute publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers, et l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »
Exposé sommaire :
Dans le prolongement des débats lors de l'examen en commission, le présent présent amendement :
- étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d'encadrement de l'activité des mandataires financiers, qui n'existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).
- créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu'il s'agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;
- créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l'encontre des assistances à maîtrise d'ouvrage « MonAccompagnateurRénov'» (III)
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000033.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :
« II. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l'agrément dit « Mon accompagnateur rénov' » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d'indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent élargir la suspension d'agrément de l'Etat aux entreprises de conseil en énergie qui sont en situation de conflit d'intérêt avec des entreprises de construction.
En effet, le dispositif MaPrimeRénov' repose sur un double agrément de l'Etat. D'un côté, les entreprises de rénovation sont labellisées « reconnu garant de l'environnement » (RGE) pour pouvoir être éligible au dispositif. De l'autre côté, les entreprises de conseil en énergie doivent être agréées « Mon accompagnateur Rénov' » (MAR).
Cet agrément MAR est conditionné à des critères d'indépendance vis-à-vis des entreprises de rénovation de sorte que les clients soient dirigés vers la meilleure solution de rénovation pour eux. En ce sens, le décret du 22 juillet 2022 prévoit que « Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique », cette disposition est désormais présente dans l'article R232-4 de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Cependant, il apparaît que plusieurs entreprises agrées MAR sont en situation de conflit d'intérêt, car elles ont des relations particulières avec certaines entreprises de rénovation, vers lesquelles elles orientent les clients alors même que parfois cela ne représente pas la meilleure offre de rénovation. Elles agissent de cette manière en simples apporteurs d'affaires », à la faveur d'un portefeuille d'entreprises prédéterminées, qui peuvent les remercier de leurs services sous différentes formes.
Près de 15 % des accompagnateurs rénov' seraient dans une situation de conflits d'intérêts d'après les associations de consommateurs. Ce critère d'indépendance est portant essentiel, et est nécessaire à l'obtention de l'agrément d'accompagnateur. Il doit donc être maintenu dans le temps pour qu'une entreprise continue à bénéficier de cet agrément. Plus largement, l'État doit avoir la capacité de contrôler les éventuels liens d'intérêts qui pourraient exister entre les accompagnateurs et les entreprises qui effectuent des travaux.
Dès lors, de la même manière que cet article propose d'enlever le label RGE aux entreprises de rénovation en cas d'anomalies graves, nous proposons également de pouvoir retirer l'agrément agréées « Mon accompagnateur Rénov' » lorsque les conditions d'obtention ne sont plus réunies, et en particulier en cas de conflit d'intérêt.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
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Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et » ambigu (3 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à bon droit » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au sens de l'article L. 100‑3 du présent code » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à bon droit » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au sens de l'article L. 100‑3 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« indices » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants :
« 5° bis L'article L. 222‑2‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre-mois précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 222‑3 » ;
c) Après le même 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au présent II ;
d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence « 1° », est insérée la référence « et du 1° bis ».
Exposé sommaire :
Le code de l'énergie prévoit aujourd'hui deux types de plans d'actions mis en place par les demandeurs de certificats d'économies d'énergie (CEE) à la suite d'un contrôle :
- le premier, dont le contenu est volontaire, prévu à l'article R. 222‑10 ; - le second, imposé par le ministre chargé de l'énergie, prévu à l'article L. 222‑2-1.
Les périodes temporelles et, partant, les opérations d'économies d'énergie couvertes par ces vérifications complémentaires ne sont pas identiques.
En effet, l'article R. 222‑10 du code de l'énergie permet de mettre en demeure le demandeur de rechercher parmi ses demandes de CEE ayant donné lieu à délivrance, dans les 24 mois précédant la notification des griefs , les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux détectés par le contrôle. Dans le cas où le demandeur ne propose pas un plan d'action acceptable, l'article L. 222‑2-1 permet au ministre chargé de l'énergie d'imposer ce plan d'action. La rédaction actuelle de cet article fait porter ce plan d'action sur les opérations ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie dans les 24 mois précédant la décision de sanction du ministre chargé de l'énergie .
Or il peut s'écouter plusieurs années entre la notification des griefs et la décision de sanction, rendant de fait inopérant le plan d'action imposé par le ministre chargé de l'énergie qui ne pourra pas concerner des opérations trop anciennes, pourtant susceptibles de présenter les mêmes irrégularités car déposées en même temps que les opérations ayant fait l'objet d'une sanction.
Cet amendement vise donc à réconcilier les périodes couvertes par les vérifications complémentaires afin de renforcer l'action du ministre chargé de l'énergie dans un objectif de lutte contre la fraude et d'amélioration des opérations du dispositif de CEE.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000064.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter la même phrase du même alinéa par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« délivrance »,
insérer les mots :
« des certificats ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000063.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d'autoriser ou de refuser l'ouverture du compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (CEE) seront précisés par décret.
Il précise également que l'ouverture d'un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l'accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d'un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d'économies d'énergie en application de l'article L. 221‑1 du code de l'énergie.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000066.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » .
Exposé sommaire :
Certains travaux sont aujourd'hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l'élaboration de ce dispositif de soutien à l'efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude.
Cet amendement permet donc que le nombre d'unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d'économies d'énergie. Cette pondération, lorsqu'elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l'objectif étant ici de moduler la valorisation de l'opération à la baisse en cas de reste à charge qui s'avèrerait insuffisamment élevé.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑30‑1‑1 . – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions visées à l'article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. »
« 2° À l'article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
« Le service peut également transmettre des informations à une liste d'administrations, d'autorités, d'organismes, d'établissements publics, ou de personnes chargées d'une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude :
- le I de l'amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c'est-à-dire l'ensemble des infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne. L'article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n'ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ;
- le II de l'amendement modifie la rédaction de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d'une liste de ces entités dans la loi, l'amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d'un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d'identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d'une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l'évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000067.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de la même phrase du même alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« d'instruction »,
insérer les mots :
« de la demande ».
II. – En conséquence, après le mot :
« demeure »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000046.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« qui a ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 221‑8 »,
rédiger ainsi la fin du même l'alinéa :
« . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 9, en détaillant les modalités de calcul de la sanction pécuniaire par rapport à celle prévue à l'article L. 221‑4 du code de l'énergie pour les obligés qui n'auraient pas acquis les CEE nécessaires en fin de période pour s'acquitter de leurs obligations d'économies d'énergie.
La formulation reprise est identique à celle prévue au 1° de l'article L. 222‑2 du même code (sanction pécuniaire en cas de manquement à des obligations déclaratives ou de CEE indûment délivrés).
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000045.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« incluses dans »,
les mots :
« faisant l'objet de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000047.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦3⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans le tableau »,
les mots :
« au sens ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés. »
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000044.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 39, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000062.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 32, avant les mots :
« tout manquement »,
insérer la référence :
« I. - »
II. – À l'alinéa 34, avant les mots :
« tout contrat »,
insérer la référence :
« II. - »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000060.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui permet d'intituler la sous-section 18.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000059.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto