Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 101 à 103.
II. – En conséquence, après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :
« XV bis . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l'application de l'article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 113, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui vise à supprimer du code de la consommation deux articles qui prévoient l'application outre-mer d'une loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« peut ordonner »,
le mot :
« ordonne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier les prérogatives du juge lorsqu'il déclare une action de groupe en réparation irrecevable ou qu'il la rejette : la directive européenne précise que dans ce cas, il est obligatoire que les mesures de publicité soient mises à la charge du demandeur. Cet amendement tire donc les conséquences du paragraphe 4 de l'article 13 de la directive européenne relative aux actions représentatives. .
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000080.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir aux parlementaires un accès aux informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en présumant leur intérêt légitime à y accéder..
Les parlementaires, en tant qu'acteurs clés du contrôle de l'application des lois, doivent disposer des moyens nécessaires pour évaluer l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.
Un accès au RBE leur permet d'identifier les failles du système, de suivre la mise en œuvre des lois et proposer des ajustements législatifs pertinents pour prévenir et combattre ces pratiques illicites.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000108.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. »
Exposé sommaire :
L'article 4 tire les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
En raison de cette restriction, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, n'auront plus accès au RBE. Cet accès leur est pourtant indispensable pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le code des juridictions financières, destinées à s'assurer du bon usage de l'argent public. L'accès au RBE est en effet utilisé par les juridictions financières à l'occasion des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics et dans le cadre de leur activité contentieuse visant à réprimer les infractions financières.
L'amendement proposé vise à ajouter, après le onzième alinéa de l'article L.561-46, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à la liste des autorités bénéficiant d'un accès gratuit et sans restriction à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000105.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L'article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l'entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n'est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité si l'entreprise conclut que le changement climatique n'est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l'importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l'amener à conclure à l'avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l'ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l'impact de l'entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l'atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l'entreprise et quelle est sa stratégie pour s'y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l'entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d'eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d'informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s'inscrit dans l'objectif de la CSRD d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l'objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l'ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d'une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l'illustre très bien l'exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l'application de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« services »
insérer les mots :
« d'investissement ».
Exposé sommaire :
Il convient de viser les « prestataires de services d'investissement » pour être plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 20 du projet de loi prévoit de modifier le code de l'énergie et le code de la consommation afin d'y intégrer les dispositions de la directive 2019/944 relatives à la fixation de règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage et la fourniture d'électricité ; et l'adaptation du droit de la consommation en conséquence.
La libéralisation du marché européen de l'énergie, entamée dans les années 2000, a profondément transformé les secteurs français de l'électricité et du gaz, sans apporter les bénéfices annoncés. Cette ouverture à la concurrence a, au contraire, entraîné une flambée des prix et une perte de souveraineté énergétique, pénalisant les consommateurs, les entreprises et EDF, acteur historique du secteur.
Le système ARENH, instauré par la loi NOME en 2010 pour répondre aux exigences européennes, illustre cette dérive. EDF est contrainte de vendre une partie de sa production nucléaire à prix réduit à des distributeurs alternatifs, qui n'investissent pas dans la production d'énergie mais bénéficient d'une électricité bon marché. Ce système a non seulement fragilisé EDF, avec des pertes colossales (8 Md€ en 2022), mais il a aussi conduit à une hausse continue des factures pour les consommateurs.
Ce dispositif rigide, conçu pour favoriser une concurrence artificielle, reflète les choix imposés par la Commission européenne, au détriment des intérêts nationaux. Ces politiques, aggravées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ont conduit à une crise énergétique, économique et sociale. Pourtant, la capacité de production nationale, reposant majoritairement sur le nucléaire et l'hydraulique, permettrait de maintenir des coûts stables. Quitter le marché européen de l'énergie est donc indispensable pour restaurer la souveraineté énergétique de la France, protéger ses citoyens et entreprises, et bâtir un système efficace et résilient.
La France doit urgemment reprendre la main sur la tarification de son électricité afin de garantir la compétitivité économique et protéger le pouvoir d'achat des Français ; notamment en mettant en place un système de fixation réglementaire des prix relevant des ministères de l'Energie et de l'Economie, comme c'était le cas avant 2010.
En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l'article 20.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
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Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Guiniot <PA794734@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marine Hamelet <PA795900@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Jenft <PA841439@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Jolly <PA794030@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Josserand <PA841075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marine Le Pen <PA720614@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793904 <PA793904@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793314 <PA793314@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Pfeffer <PA794582@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Rimbert <PA841981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault <PA794442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Sabatou <PA794570@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emeric Salmon <PA794954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841777 <PA841777@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Alors que la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fixe la fin de la commercialisation des voitures thermiques à 2040, cet article vise à aligner la législation nationale sur l'objectif européen d'interdiction de la vente des voitures thermiques d'ici à 2035.
L'impact positif en termes d'émission de gaz à bas carbone pour les voitures électriques, justifiant à terme la disparition des voitures thermiques reste à relativiser et ne peut être présenté comme une solution implacable dans la réduction des émissions carbone.
En effet, dans un avis publié en 2022, l'ADEME considère qu'actuellement l'intérêt environnemental n'est pas garanti pour les véhicules électriques dont la capacité de la batterie est supérieure à 60 kWh lorsqu'est pris en compte l'empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie. Cela s'explique pour plusieurs raisons, notamment l'importation de batteries électriques ou de matériaux rares, l'énergie des centrales à charbon utilisé pour la fabrication du véhicule ou encore le poids des véhicules.
Cet article va également pénaliser les consommateurs français qui seront à terme forcés à acheter des voitures électriques qui sont actuellement en moyenne plus chères que les voitures thermiques, frappant plus particulièrement les plus démunis.
Cet amendement vise donc la suppression de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000012.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html