Dispositif :
Le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l'évasion fiscale des très grandes entreprises.
Pour cela, il est proposé d'imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n'impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu'une société établie en France dépose cette déclaration pour l'ensemble des entités du groupe.
Seront ainsi levés les obstacles au fait d'obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n'assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
De cette manière, l'administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d'évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« « Ces enquêteurs sont compétents pour l'ensemble du territoire national.
« « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à donner la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
Pour ce faire, l'amendement insère un nouvel article L. 465‑3‑8 au sein du code monétaire et financier :
• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l'AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l'AMF, pour qu'ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu'ici, les enquêteurs de l'AMF ne disposaient que de pouvoirs d'enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l'AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l'AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d'initiés.
• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l'AMF pourront faire usage sur l'ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d'enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d'enquête propre à la procédure d'enquête administrative.
Les enquêteurs de l'AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l'article 28 du CPP.
• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l'AMF par commission rogatoire du juge d'instruction, aux côtés d'un service classique de police judiciaire. L'amendement ouvre ainsi la voie à l'intervention d'enquêteurs de l'AMF lors d'une information judiciaire, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 28 du CPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d'associer pleinement les enquêteurs de l'AMF aux actes d'investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l'AMF.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000564.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000561.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Exposé sommaire :
L'absence d'estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d'apprécier l'efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d'identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d'un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d'un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000560.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
Cet amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000558.xml
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto