Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L'expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l'emploi de l'expression « document d'information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D'autre part, si l'expression « document d'information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « livre blanc », de sorte qu'il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L'expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l'expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l'Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l'article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l'éviction d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d'un tel pouvoir s'agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L'octroi de ce pouvoir à l'Autorité des marchés financiers n'étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du présent III bis ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« neuvième alinéa »
les mots :
« dixième alinéas du présent III ter ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections.
L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur.
Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023.
La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé.
Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Exposé sommaire :
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L'article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l'entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n'est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité si l'entreprise conclut que le changement climatique n'est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l'importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l'amener à conclure à l'avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l'ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l'impact de l'entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l'atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l'entreprise et quelle est sa stratégie pour s'y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l'entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d'eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d'informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s'inscrit dans l'objectif de la CSRD d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l'objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l'ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d'une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l'illustre très bien l'exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l'application de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000057.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« services »
insérer les mots :
« d'investissement ».
Exposé sommaire :
Il convient de viser les « prestataires de services d'investissement » pour être plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000124.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html