L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0198.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mot : ⟦0⟧ insérer la phrase suivante : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 12, après le mot :
« rédigée : »
insérer la phrase suivante :
« Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'IEDOM détaille, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000015.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000013.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« concernée et »
le mot :
« concernée, » .
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« consommateurs »
insérer les mots :
« et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000012.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable »,
les mots :
« , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000007.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2196.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'outre-mer » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'outre-mer » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :
« résident »,
insérer les mots :
« , les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s'appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000035.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d'avion dans le cadre de l'aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l'article 3 de la proposition de loi.
Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l'OPMR, permettra notamment d'établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables.
Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d'avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000037.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« résident »,
insérer les mots :
« applicable sous conditions de ressources ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s'appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l'article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s'applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ».
Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d'exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II (nouveau) . – À la deuxième phrase de l'article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II (nouveau) . – À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code et ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000030.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;
« 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
Exposé sommaire :
Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l'Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant.
Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer.
Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux.
Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l'Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000028.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« conformément à l'article L. 612‑1 du présent code et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l'espèce le pouvoir confié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l'encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues.
En effet, les autres pouvoirs confiés à l'ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l'article L. 612‑1 pour le contrôle de l'encadrement des tarifs bancaires, à l'article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l'article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000027.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'outre-mer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« d'outre-mer »
insérer les mots :
« et des associations de consommateurs ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l'égide du représentant de l'État, avec les établissements de crédit et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM).
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000026.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'outre-mer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« d'outre-mer »
insérer les mots :
« et des parlementaires élus dans la collectivité concernée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM).
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000025.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après les mots :
« Saint-Pierre-et-Miquelon, »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les même services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 711‑22 »
la référence :
« L. 721‑17 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« rétabli »
le mot :
« rédigé ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000021.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
les mots :
« voie réglementaire ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
le mot :
« décret ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »
Exposé sommaire :
Cet amendement :
– supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ;
– précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants :
« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
« – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ;
« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
« – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
« – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l'article premier :
– il remplace la notion d'« envois de correspondance » par celle d'« envois postaux ». L''alinéa 2 de l'article premier garantit que la péréquation tarifaire s'applique sur l'ensemble du territoire national pour les services d'envois postaux à l'unité : par cohérence, il convient donc d'harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l'unité ;
– il supprime les références à des limites de poids pour l'application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n'est pas nécessaire, à l'alinéa 6, de préciser que cela s'applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ;
– il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d'envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l'Hexagone pour ces deux collectivités.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites ».
Exposé sommaire :
Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne.
Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré.
Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« français »,
le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code.
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00
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Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français » ;
1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie, » ;
a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
– après le mot : « Saint‑Martin, », sont insérés les mots : « de la Polynésie française, » ;
b) À la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;
– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « français, quelle que soit la tranche de poids des envois » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
3° La dernière phrase est supprimée.
a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
b) Les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
c) Les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».
L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. –L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 1° Un tarif plafond général “résident”, défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de la compensation versée aux transporteurs. »
II (nouveau). – Les compagnies aériennes et les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs « résident » aux liaisons maritimes et fluviales en outre‑mer.
L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
1° L'article L. 721‑17 est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer.
« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédit de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »
« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code, » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;
– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Il présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer.
# l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services (première lecture).