Dispositif :
À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000570.xml
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le e du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.
Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000567.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto