⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 9 à 14.
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois »
III. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement du rapporteur pour maintenir le repentir en cas de meurtre en bande organisée. Ouvrir le dispositif des "collaborateurs de justice" aux crimes de sang est essentiel, toutefois il ne suffit pas d'inclure le meurtre et l'assassinat, il est indispensable d'inclure le meurtre en bande organisée pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
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Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : aux alinéas 10 et 11, supprimer les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et à la délinquance organisée »
les mots :
« organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« et la délinquance organisée »
les mots :
« organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
III. – En conséquence, aux alinéas 10 et 11, supprimer les mots :
« relative à la criminalité et à la délinquance organisées ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à répondre aux inquiétudes concernant l'article 8 qui élargit les techniques de renseignement algorithmique à la finalité de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée.
Le champ de cette finalité apparaît particulièrement large et insuffisamment défini. Le présent amendement propose de circonscrire cette extension au « haut du spectre », à savoir la seule criminalité organisée concernant le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et le blanchiment des produits qui sont issus de ces infractions.
Cette extension ne remet nullement en cause le régime d'autorisation et l'encadrement juridique des algorithmes :
- limitation de l'utilisation des algorithmes à des menaces graves ;
- autorisation par le Premier ministre après avis de la CNCTR et, en cas d'avis négatif, saisine de la formation spécialisée du Conseil d'État ;
- centralisation de la mise en œuvre des algorithmes au groupement interministériel de contrôle (GIC), service du Premier ministre. Les services de renseignement n'ont pas accès aux données qui sont soumises aux algorithmes : c'est uniquement en cas de déclenchement d'une alerte que les services peuvent demander une levée d'anonymat ;
- les algorithmes ne portent que sur les données de connexion et pas sur le contenu des communications.
L'extension prévue ne viendrait pas, ainsi, modifier le champ des données soumises aux algorithmes. Elle permettrait uniquement de développer de nouveaux motifs de détection des comportements criminels.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000668.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« s'applique »,
insérer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000649.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement) . »
Exposé sommaire :
Amendement assurant l'application des dispositions de l'article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000645.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : et au début de l'alinéa 12, substituer à la référence : ⟦2⟧ la référence : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer à la référence :
« 706‑75‑6 »,
la référence :
« 706‑75‑2 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 11 et au début de l'alinéa 12, substituer à la référence :
« 706‑75‑7 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 13 et à la fin de l'alinéa 14, substituer à la référence :
« 706‑75 »
la référence :
« 706‑74‑1 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la référence :
« 706‑76‑4 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 18 et au début de l'alinéa 19, substituer à la référence :
« 706‑76‑5 »
la référence :
« 706‑75‑4 ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 19 et à la fin des alinéas 20 et 21, substituer à la référence :
« 706‑76 »
la référence :
« 706‑75 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000650.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« il » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, substituer au mot :
« il »
les mots :
« lorsqu'il ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« lorsqu'ils ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000647.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« par ces dispositions »
les mots :
« à l'article 698‑6 du présent code ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000646.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement assure l'efficacité procédurale du nouveau dispositif instaurant la professionnalisation des cours d'assises pour juger des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.
Il prévoit l'application de ces dispositions pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsque la cour d'assises décide d'écarter l'excuse de minorité, sur le modèle des dispositions relatives aux cours d'assises spécialement composées pour le jugement des accusés en matière de terrorisme.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000644.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Au regard de la potentielle complexité introduite par le dispositif de gel judiciaire, cet amendement en propose la suppression.
Le dispositif judiciaire de saisies et confiscations a fait ses preuves. Par ailleurs, a été introduit au Sénat un dispositif de gel administratif des avoirs qui vient compléter de manière satisfaisante l'arsenal à la disposition des forces de l'ordre pour confisquer les avoirs des trafiquants de stupéfiants.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 13 à 25.
Exposé sommaire :
L'article 19 propose d'autoriser les opérations d'infiltration de civils pour les enquêtes et instructions portant sur des faits de criminalité et de délinquance organisées.
Aujourd'hui, les infiltrations peuvent être réalisées par des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, c'est-à-dire des professionnels. Avec l'infiltration civile, il s'agirait d'étendre cette possibilité à des tiers qui sont, par définition, déjà impliqués dans des réseaux criminels. Les risques de manipulation par l'informateur infiltré apparaissent, dès lors, particulièrement élevés.
D'un point de vue opérationnel, également, cette possibilité interroge. Il faudrait, a minima, prévoir une évaluation préalable de l'informateur, encadrer les infractions que l'infiltré est autorisé à commettre ou encore exclure les mineurs du dispositif.
Le rapport d'information de nos collègues Antoine Léaument et Ludovic Mendes considèrent ainsi que le dispositif d'infiltration civile n'est pas suffisamment abouti et ne répond pas à un besoin opérationnel. Dès lors, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à l'infiltration civile.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000605.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer de l'article 18, portant sur les coups d'achat, les modifications des dispositions au sein du code des douanes puisque celles-ci concernent les opérations d'infiltration et non pas les opérations de coups d'achat.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000513.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 4.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« physique »,
supprimer la fin de l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime la possibilité pour les enquêteurs de procéder, dans le cadre d'une opération dite de « coup d'achat », à des opérations de surveillance.
En effet, les opérations de surveillance constituent une technique d'enquête distincte, prévue aux articles 706‑80 à 706‑80‑2 du code de procédure pénale. Il convient donc de laisser ces deux techniques clairement séparées dans le code de procédure pénale, au risque sinon d'engendrer une confusion entre les différentes techniques d'enquête.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000517.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer les deux dernières occurrences du mot : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« ou comme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot :
« pour ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000516.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : supprimer les deux dernières occurrences du mot : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« ou comme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot :
« pour ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000515.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« magistrat compétent »
les mots :
« procureur de la République ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000514.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après la référence :
« 706‑74 »,
insérer les mots :
« , aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10‑3 et au deuxième alinéa de l'article 100‑5 ou en application de l'article 803‑5, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de la nouvelle procédure d'anonymisation des interprètes intervenant à l'occasion d'une procédure en matière de délinquance ou de criminalité organisées, sur le modèle des dispositions existantes à l'article 706-24-2 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000598.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« le bénéficiaire de l'autorisation »
les mots :
« l'agent mentionné au premier alinéa dudit I ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de cohérence.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000595.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime les dispositions spéciales permettant d'occulter l'identité des services judiciaires dans les décisions susceptibles d'être rendues publiques.
Une telle procédure ne semble pas nécessaire dès lors que l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire prévoit déjà, dans le cadre de la mise à disposition des décisions de justice, que les noms et prénoms des parties, des tiers, des magistrats et des membres du greffe sont occultés lorsque la divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000594.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime la présomption d'habilitation des enquêteurs affectés dans un service de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées à accéder aux informations figurant dans les fichiers d'antécédents (le TAJ).
Une telle disposition n'apparaît pas nécessaire, l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoyant déjà, pour sécuriser les procédures, que « l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation [de traitements au cours de l'enquête] n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000593.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« 5° L'article 706‑40‑1 est abrogé ;
« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ;
« 9° Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
« 10° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »
Exposé sommaire :
Les collaborateurs de justice peuvent faire l'objet, en l'état du droit, d'une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.
Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l'ensemble des personnes susceptibles d'encourir un risque à l'occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :
- premièrement, il étend aux victimes, pour l'ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l'article 706-57 et 706-62-2 ;
- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l'article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l'article 706‑59 et le dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende . »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement ajuste l'article relatif aux mesures de protection dont peuvent bénéficier les témoins menacés.
En premier lieu, il modifie l'alinéa 3 qui ne réprime plus que la seule révélation de l'identité d'emprunt d'un témoin et non la révélation de son identité réelle, ce qui affaiblit sa protection.
Deuxièmement, il supprime l'alinéa 5 qui étend au témoin sous numéro les procédés d'anonymisation, ce qui apparait excessif, ce dernier étant seulement autorisé à ce que son identité ne soit pas mentionnée en procédure, et non à être anonymisé.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000637.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants :
« 1° Au début, est ajouté un chapitre I er ainsi rédigé :
« « Chapitre I er
« « De l'octroi du statut de collaborateur de justice
« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l'article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« « Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
« « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
« « Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, le recueil de celles-ci est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« « Art. 706‑63‑1 C. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1.
« « Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« « Est également joint à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 D . – Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code.
« « La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 et, en cas d'octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« « En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 C ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« « En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.
« « Art. 706‑63‑1 E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 F. – Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourues prévues à l'article 132‑78 du code pénal.
« « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d'un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l'emprisonnement fixé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal.
« « Art. 706‑63‑1 H. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. » ;
« 2° Est ajouté un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1, 706‑63‑1‑1, 706‑63‑1‑2 et 706‑63‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
« 3° L'article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
« b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« 4° Après l'article 706‑63‑1, sont insérés deux articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées en procédure en application de l'article 706‑63‑1 D de révéler :
« 1° Qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. »
« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706‑63‑1 B avec leur accord. » ;
« 5° L'article 706‑63‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. ».
« III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de collaborateur de justice.
Exposé sommaire :
Le présent amendement réécrit la procédure relative à l'octroi du statut de collaborateur de justice pour répondre aux difficultés soulevées lors des auditions du rapporteur.
Il supprime le dispositif de l'immunité, qui supprime toute déclaration de culpabilité et toute intervention de la juridiction de jugement : aucune information ne saurait justifier un tel cadeau judiciaire.
L'amendement confie à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris la décision d'octroyer ou non le statut de collaborateur de justice.
Il corrige la disposition qui faisait apparaître en procédure l'identité d'emprunt du collaborateur de justice, qui allait à contre sens de la protection recherchée.
Enfin, il assouplit la rédaction concernant la convention conclue entre les magistrats et le collaborateur de justice, pour garantir de la souplesse dans la détermination des mesures de protection et de réinsertion.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000512.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'aliéna 8 par les mots : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'aliéna 8 par les mots :
« et, au plus tard, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Amendement déterminant une date butoir d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12 bis.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000538.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant