L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0225.html
Sur l'amendement n° 3 de M. Laisney après l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5265.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5265
Sur l'amendement n° 2 de M. Laisney après l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5264.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5264
Sur l'amendement n° 5 de Mme Reid Arbelot à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5262.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5262
Sur l'amendement n° 1 de M. Laisney à l'article 4 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5259.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5259
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Victor Castor : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 6 de Mme Reid Arbelot à l'article 3 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5257.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5257
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots :
« présente loi »,
les mots :
« loi n° du précitée »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant l'état des lieux des connaissances connues sur la politique d'essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet, ainsi qu'une cartographie des fonds d'archives connus.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent que le gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un état de l'art des connaissances actuelles sur les essais nucléaires français réalisés en Algérie. Ce travail permettrait notamment d'éclairer les travaux d'une commission d'enquête sur le sujet, comme cela a été fait pour les essais nucléaires en Polynésie française- une recension appréciée par les députés. La commission d'enquête à l'origine de cette proposition de loi a en effet montré qu'un travail rigoureux et sincère était possible pour évaluer les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires menés en Polynésie française. Le même travail doit être réalisé en Algérie. Les 17 essais nucléaires menés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966 ont provoqué des expositions importantes à la radioactivité, de façon accidentelle ou non. Les retombées radioactives ont contaminé de nombreux espaces environnants ; certains éléments issus de Gerboise Bleue (nom de code du premier essai nucléaire français en février 1960) auraient atteint l'Espagne, et même la Suède. La définition actuelle du périmètre des indemnisations n'est en effet pas satisfaisante. L'exposé des motifs de ce texte précise que pour définir le périmètre des indemnisations, «durant [la période des] essais atmosphériques, l'ensemble du territoire est considéré comme exposé » pour les personnes présentes sur place. La France en a mené régulièrement entre 1966 et 1974 en Polynésie française, raison pour laquelle toute le personne y ayant séjourné ou vécu à cette période et ayant ultérieurement développé une maladie potentiellement radio-induite peuvent obtenir la réparation de leur préjudice. Or, la France a également mené quatre essais nucléaires atmosphériques sur le site de Reggane entre février 1960 et avril 1961 ; l'ensemble du territoire algérien peut donc être considéré comme exposé à cette période. Le texte ne donne pourtant qu'une définition vague du périmètre concerné en Algérie, défini par « les zones périphériques » aux centres d'expérimentation militaires dans le Sahara algérien ; cette définition est insatisfaisante. De plus, les déchets contaminés (équipements) ont été simplement enfouis dans le Sahara, sans se préoccuper de la potentielle contamination de l'environnement, informer la population locale des risques (connus) ni même dresser une cartographie des sites d'enfouissement. Un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques publié en 1996 dressait déjà ce constat : « Sur la question des déchets qui auraient pu résulter des campagnes d'essais réalisés au Sahara, il n'existe aucune donnée précise ». Concernant la décontamination des sites, le rapport dresse un constat similaire : « les deux sites de Reggane et d'In Eker ont été remis à l'Algérie sans qu'aucune modalité de contrôle et de suivi de la radioactivité n'ait été prévue ». Identifier et reconnaitre pleinement les conséquences des essais nucléaires en Algérie et leurs victimes est nécessaire. La réparation de cette injustice coloniale est à la base de toute relation équilibrée, égalitaire et respectueuse avec ce pays.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du présent C »,
les mots :
« de l'obligation prévue au B ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« proliférantes »,
les mots :
« susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision vise à réparer une erreur matérielle et à exclure clairement de l'obligation de versement, de signalement, d'établissement et de mise à disposition d'inventaires les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise veulent s'assurer que les demandeurs ayant déposé des dossiers devant le CIVEN aient la possibilité d'être assistés lors du débat contradictoire précédant la décision concernant les demandes d'indemnisation. La loi Morin prévoyait que « dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire » et précisait que « le demandeur [pouvait] être assisté par une personne de son choix. » Cette proposition de loi ne mentionne plus cette possibilité ; cet amendement vise à la rétablir. LE CIVEN évalue seulement si les demandeurs remplissent les conditions (maladie radio-induite, séjour dans les périmètres concernés, lien avec la personne pour les ayants droits) ouvrant droit à indemnisation; toutefois, la justification de ces conditions (preuve de résidence par exemple) est parfois sujette à débat et soumise à l'appréciation du CIVEN ; ainsi, afin de garantir la bonne défense des demandeurs, la possibilité pour eux d'être assistés par une personne lors du débat contradictoire doit être maintenue.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2364.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 6, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« six ».
Exposé sommaire :
S'agissant du réexamen d'une décision de rejet, pour laquelle le dossier est d'ores et déjà constitué et à disposition du CIVEN, il n'est pas nécessaire de prévoir un délai aussi long - 10 ans - que pour les nouvelles demandes.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement reformule l'alinéa 18 imposant au CIVEN de proposer un débat contradictoire au demandeur.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ;
« b) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
« c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1 er de la présente loi, le délai est de six mois. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a un double objet:
- d'une part, il allonge de huit mois à douze mois le délai dont dispose le CIVEN pour se prononcer sur les demandes d'indemnisation;
- d'autre part, il réduit de huit mois à six mois ce délai s'agissant des demandes d'indemnisation précédemment rejetées, dont la présente proposition de loi permettra le réexamen par le CIVEN.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est supprimé. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination tirant les conséquences du transfert, par le présent article 3, des dispositions relatives à la CCSCEN dans l'article 3 de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000011.xml
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« est compétente pour établir »,
les mots :
« établit ».
Exposé sommaire :
amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000018.xml
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
Exposé sommaire :
Amendement de précision, qui réorganise la structure de l'article en cohérence avec l'amendement élargissant les compétences de la CSCEN à l'analyse des pathologies radio-induites.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 5° L'analyse des pathologies radio-induites »
Exposé sommaire :
Le présent amendement élargit les compétences de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires à l'analyse des pathologies radio-induites.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 9° Un représentant du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française (CESEC). »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 10, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à intégrer parmi les membres de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires un représentant du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française, ou son représentant ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : procéder la même substitution aux alinéas 6, 7 et 8.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« résidé, séjourné ou travaillé »
les mots :
« résidé ou séjourné ».
II. – En conséquence, procéder la même substitution aux alinéas 6, 7 et 8.
Exposé sommaire :
Le présent amendement, rédactionnel, supprime le terme "travaillé", cette situation étant couverte par les deux autres termes: "résidé" et "séjourné".
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Groupe: GDR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 21, supprimer les mots :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à corriger une incohérence dans le dispositif.
Aux termes du VI de l'article 1er de la loi "Morin", tel que rédigé par la présente proposition de loi, l'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés liés aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses, laquelle est faite par une nouvelle commission: la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des maladies radio-induites.
Cette commission doit rendre son rapport dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la proposition de loi.
Or, aux termes du VIII du même article 1er, tel que rédigé par la présente proposition de loi, c'est dans ce même délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi que les organismes d'assurance maladie concernés peuvent exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ces dépenses. L'alignement des deux délais revient donc à priver largement, sinon totalement, ces organismes de leur droit à exercer ce recours, dans le cas où la commission précitée tarderait à remettre son rapport.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ce délai.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 19, substituer au mot :
« proposant »,
le mot :
« fixant ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que c'est bien la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites qui fixera les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :
« de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation »,
les mots :
« d'un an à compter de son installation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à tenir du fait que l'installation de la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites peut prendre plusieurs mois, réduisant d'autant le temps utile pour accomplir sa mission. Il est donc préférable que le délai de douze mois courre à partir de l'installation de ladite commission.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° De deux députés ;
« 9° De deux sénateurs. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la composition de la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites en ajoutant deux députés et deux sénateurs.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« entre »
le mot :
« par ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation »
les mots :
« mentionnées au I du présent article ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« sont reconnues victimes de l'exposition aux essais nucléaires et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , au titre de sa succession ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel supprimant une disposition inutile
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Le lien de confiage fa'a'amu est une particularité de la Polynésie française, rarement formalisée juridiquement, qui s'apparente à une sorte de parenté nourricière qui crée des solidarités affectives et familiales comparables à celle d'un lien de filiation. Toutefois, selon l'avis rendu par le Conseil d'Etat, en donnant ainsi à la notion d'ayant droit une définition propre à la Polynésie, la proposition de loi est susceptible de méconnaître le principe d'égalité, l'ensemble des ayant droit, en particulier métropolitains, ne pouvant se prévaloir de cette coutume.
Une telle définition est en outre inutile, toujours selon le Conseil d'Etat, " les personnes liées à la victime par un tel lien de confiage pouvant en tout état de cause faire valoir ce lien pour établir leur qualité d'ayant droit ". C'est déjà le cas pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a sensiblement étendu la notion d'ayants droit par rapport à la définition utilisée par la sécurité sociale (conjoint survivant, enfants, ascendants), privilégiant la proximité affective sur les liens de droit.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« résultant d'une exposition »,
les mots :
« matérialisant le risque d'exposition créé par l'État ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : aux alinéas 9, 10, 18 et 21, supprimer chacune des occurrences du mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« potentiellement » ;
II. – En conséquence, aux alinéas 9, 10, 18 et 21, supprimer chacune des occurrences du mot :
« potentiellement ».
Exposé sommaire :
Les auditions ont montré que ce terme pouvait être source de confusion pour les victimes des essais nucléaires. Il est donc préférable, pour la clarté du dispositif, de le supprimer.
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Groupe: GDR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.
1° Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la Défense, en lien avec les Archives nationales.
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français, sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :
– le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;
– l'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communicabilité prévues par le code du patrimoine.
3° Sont exclus du 3° les documents contenant des informations proliférantes.
4° L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens.
5° La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.
II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.
III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
L'accès aux archives relatives aux essais nucléaires français demeure, malgré des avancées récentes, entravé par leur dispersion, des pratiques hétérogènes de gestion et l'absence d'inventaires exhaustifs accessibles aux chercheurs, aux citoyens et aux collectivités.
Ces difficultés sont particulièrement marquées s'agissant des archives détenues par certains établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui bénéficient historiquement d'un régime dérogatoire de gestion de leurs fonds, sans pour autant offrir de garanties suffisantes en matière de transparence archivistique.
Le présent amendement vise à instaurer un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires, placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la Défense. Il ne s'agit ni de remettre en cause les règles de protection du secret de la défense nationale, ni de porter atteinte aux exigences de non-prolifération, mais de garantir une gestion rationnelle, cohérente et démocratique de fonds qui relèvent du patrimoine archivistique public.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau à la déclassification. Il vise uniquement à garantir l'effectivité de droits déjà reconnus, en mettant fin à une organisation inégalitaire de l'accès aux archives, identifiée de manière unanime par la commission d'enquête dont est issue la présente proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
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Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-01-17 12:00:00 +02:00
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L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ;
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 ;
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d'un lien de confiage fa'a'amu.
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.
« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l'exposition aux essais nucléaires et conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l'État.
« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée :
1° D'un représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
« 1° D'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
2° D'un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
« 2° D'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;
« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° D'un représentant du ministère chargé de la Défense ;
« 4° D'un représentant du ministre de la défense ;
5° D'un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;
« 5° D'un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;
6° D'un représentant du ministère chargé de la Santé ;
« 6° D'un représentant du ministre chargé de la santé ;
7° D'un représentant du Président de la Polynésie française.
« 7° D'un représentant du président de la Polynésie française ;
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« 8° (nouveau) De deux députés ;
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« 9° (nouveau) De deux sénateurs.
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »
« VIII. –Les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. »
L'article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :
« Art. 2. – I. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d'expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d'expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants à cette période.
« II. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article
« II. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.
« III. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article.
« III. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. »
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. »
L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
I. –L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
1° Trois représentants de l'État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;
« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Deux députés ;
« 4° Deux députés ;
5° Deux sénateurs ;
« 5° Deux sénateurs ;
6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.
« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
« V. –Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d'une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« V. –(Supprimé)
« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;
« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;
« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires.
« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites.
« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »
II (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.
L'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l'exposition aux » ;
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ;
b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d'un an à compter du » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d'État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »
a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
@ -16,9 +20,9 @@ b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
« – un médecin nommé sur proposition du conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;
c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
@ -26,13 +30,11 @@ c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mo
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;
a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. –Les décisions du Comité doivent être précédées d'un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »
« VI. –Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »
I. –Au 33° ter de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : « n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ».
I. –(Supprimé)
II. – La loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – »
– à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »
« III. – L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;
I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.
A. – Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.
B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :
1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;
2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.
C. – Sont exclus de l'obligation prévue au B les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
D. – L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens.
E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.
II – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article est remis au Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'état des lieux des connaissances sur la politique d'essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet ainsi qu'une cartographie des fonds d'archives connus.
L'article 6 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. »
« Art. 6. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi. »
# l'article premier de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 45 pour, 0 contre · scrutin public n° 5256
# l'amendement n° 6 de Mme Reid Arbelot à l'article 3 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 45 pour, 0 contre · scrutin public n° 5257
# l'article 3 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 49 pour, 0 contre · scrutin public n° 5258
# l'amendement n° 1 de M. Laisney à l'article 4 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# l'article 4 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 55 pour, 0 contre · scrutin public n° 5260
# l'article 6 de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 53 pour, 0 contre · scrutin public n° 5261
# l'amendement n° 5 de Mme Reid Arbelot à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 60 pour, 0 contre · scrutin public n° 5262
# l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 60 pour, 0 contre · scrutin public n° 5263
# l'amendement n° 2 de M. Laisney après l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 35 pour, 30 contre · scrutin public n° 5264
# l'amendement n° 3 de M. Laisney après l'article 6 bis de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).
# 2026-01-29 · adopté, 69 pour, 0 contre · scrutin public n° 5266