Dispositif :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions nécessaires du financement du régime d'assurance des risques climatiques. Ce rapport présente plusieurs scénarios de financement, fondés sur des hypothèses différenciées quant aux assiettes contributives, aux catégories d'assurés concernées et aux types de risques climatiques pris en compte.
Il évalue notamment :
1° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de l'instauration de surprimes d'assurance reposant sur l'exposition aux risques climatiques ;
2° Le coût actuel et prévisionnel de ces surprimes pour les assurés, ainsi que leur évolution à moyen et long termes ;
3° Les effets de la faculté accordée aux entreprises d'assurance de fixer librement un taux de prime ou de cotisation additionnelle supérieur au taux de référence, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pour les résidences secondaires et les biens professionnels ;
4° L'impact de ces évolutions pour les entreprises, en fonction de la valeur de leurs biens professionnels, en distinguant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;
5° Les garanties apportées au maintien du caractère universel, solidaire et accessible du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Exposé sommaire :
La multiplication et l'intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L'évolution de notre système est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans vision d'ensemble, ni au détriment de l'un de ses principes fondamentaux : l'universalité de l'accès à l'assurance.
Les dispositions introduites à l'article 3 de la présente proposition de loi ouvrent la possibilité, pour les entreprises d'assurance, de fixer librement des niveaux de surprimes, dans certaines zones et pour certains biens. Il s'agit d'une évolution majeure, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ne sont aujourd'hui ni chiffrées ni pleinement mesurées.
À ce stade, le niveau réel des surprimes, leur trajectoire dans le temps et leurs effets sur les ménages, les entreprises et l'attractivité des territoires restent largement inconnus notamment en zone de montagne. Par ailleurs, les conséquences concrètes du zonage fondé sur le plan de prévention des risques naturels, tout comme celles de la liberté tarifaire accordée aux assureurs, nécessitent une analyse approfondie, d'autant qu'elles pourraient entraîner une segmentation croissante du marché de l'assurance et provoquer des hausses durables dans certains territoires.
Le présent amendement vise donc à doter le Parlement d'un rapport chiffré et exhaustif, permettant d'évaluer spécifiquement les effets de cette liberté nouvelle accordée aux assureurs, afin de s'assurer que l'adaptation de notre système assurantiel face au changement climatique se fasse dans un cadre équilibré, soutenable et universel.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
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Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2193.html
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après les mots :
« cotisation additionnelle, »,
insérer les mots :
« au-dessus du taux mentionné à l'alinéa précédent, sous un plafond et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« définies »
le mot :
« définis ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet de fixer un plafond, à définir par décret en CE, à la possibilité laissée aux assureurs de moduler la surprime pour certains types de biens.
Il précise également que cette modulation ne peut être opérée qu'à la hausse.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« réexaminé et, si nécessaire, ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement pour consolider juridiquement l'amendement CD40 que soutient le rapporteur mais qui, dans sa rédaction initiale, risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000056.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de :
- permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ;
- laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000050.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
les mots :
« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l' »
le mot :
« L' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur juridique.
Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000043.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ».
« III. – Le II du présent article :
« 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
« 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre les plans locaux d'urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc.
En outre, cette nouvelle obligation n'entrera en vigueur qu'à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« Haut Conseil pour le climat »
les mots :
« Conseil national de la transition écologique ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction pour prévoir un avis du CNTE plutôt que du HCC sur la Tracc, le CNTE étant plus pertinent car déjà consulté aujourd'hui, en pratique.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000054.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« définie par décret »
les mots :
« fixée par arrêté ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Amendement qui permet de définir la Tracc par un arrêté et non par un décret, comme actuellement prévu par le gouvernement dans sa consultation du public. En outre, elle permet de prévoir les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000049.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime l'alinéa 9 au profit des deux amendements suivants, plus précis, qui intègrent la Tracc dans le rapport de présentation des PLU et renvoie à la voie réglementaire sa déclinaison dans les documents de planification et d'urbanisme.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000055.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« à différents horizons temporels et au moins ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les sept alinéas suivants :
« La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
« 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l'intitulé est ainsi rédigé :
« Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
« 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 192 »
la référence :
« Art. L. 229‑4‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5 substituer à la référence :
« L. 193 »
la référence :
« L. 229‑4‑2 ».
IV. – En conséquence au début de l'alinéa 8, substituer à la référence :
« Art. 193. »
la référence :
« Art. L. 229‑4‑2. »
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 192 »
la référence :
« L. 229‑4‑1 ».
Exposé sommaire :
Amendement replaçant les nouvelles dispositions dans la loi sur l'air pour coller à l'accroche prévue, dans la partie réglementaire du code de l'environnement, par le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l'article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1 er janvier tous les 5 ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat.
Cette proposition s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d'information sur les moyens consacrés à l'adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).
Le changement climatique accroît la fréquence et l'ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d'indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d'euros en 1990 à 5 milliards en 2024.
Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d'ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s'est élevé à 74,1 milliards d'euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d'euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %.
Le mécanisme d'indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu'un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d'assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d'abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu'à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l'intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits.
Cependant, cette architecture est aujourd'hui fragilisée par l'intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d'ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l'équilibre financier du régime et accroît le risque d'inassurabilité à moyen terme de certains territoires ».
Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s'intensifient. Avant qu'il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001.
Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l'Etat ne reverse plus au fonds Barnier l'ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu'il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l'Etat a touché 450 millions d'euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n'en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d'engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d'euros en LFI 2025 à 229 millions d'euros dans le PLF 2026.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
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Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« cinq ans »,
insérer les mots :
« et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l'assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
L'article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L'article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l'assureur verse une indemnité finançant, à la suite d'une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l'assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l'assuré et de l'assureur, il est en revanche essentiel que l'assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l'ensemble des informations relatives à l'évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il sera en capacité de choisir de s'engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« publié ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la publication de l'avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC).
Il s'inscrit notamment dans le principe rappelé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à valeur constitutionnelle : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto