L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0063.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la commission du »
les mots :
« les représentants des professions intéressées par le ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l'amendement. En effet, d'autres organismes compétents en matière de droit local alsacien-mosellan pourraient utilement être consultés par le Gouvernement dans l'élaboration de ce rapport, comme notamment l'Institut du droit local qui rassemble et représente des praticiens et des enseignants du droit local.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000023.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux mots :
« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par »
les mots :
« la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de »
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000010.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »
les mots :
« d'une procédure d'accélération du partage judiciaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire.
En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord.
En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte.
Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000013.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, »
les mots :
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l'État peut prévoir »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que l'expérimentation pourra être mise en oeuvre dans des ressorts juridictionnels (cour d'appel ou tribunal judiciaire) définis par un arrêté du ministre de la justice, plutôt que dans des départements.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000012.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin, substituer aux mots :
« dans des conditions déterminées par voie réglementaire »
les mots :
« sur le site internet de l'administration chargée des domaines ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000009.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« le flux de l'ensemble des biens concernés par chacune »,
les mots :
« l'ouverture ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« dans l'exercice de leurs compétences ».
III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :
« , précisées par voie réglementaire, dans l'exercice de leurs activités ».
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« élus locaux »,
les mots :
« collectivités territoriales ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000008.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il consulte la commission du droit local d'Alsace-Moselle. »
Exposé sommaire :
Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1004.html
Dispositif :
À l'alinéa 2, avant les mots :
« la moitié »,
insérer les mots :
« plus de ».
Exposé sommaire :
L'amendement visé propose d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.
Ce sous-amendement vise à ce qu'il y ait, au minimum, plus de la moitié des droits.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national.
En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l'Inspection générale de la justice (à l'occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l'instar du droit local alsacien mosellan ».
En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu'en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation.
Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret.
Les modalités de l'évaluation de l'efficacité de l'expérimentation seront prévues dans le décret.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000032.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018 dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national.
Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.
Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation.
Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes".
La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n'est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d'avoir à mettre en œuvre cette procédure ».
Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis.
Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000031.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.
« « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)
Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de connaître l'adresse d'un indivisaire.
Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l'identité d'un indivisaire soit connue, mais que son adresse n'ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.
Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :
- il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;
- il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;
- la possibilité de vendre dans le cas où l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).
- il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000030.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l'État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d'une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique.
Actuellement, cette ordonnance fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition.
Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l'ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s'agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques.
Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l'Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances.
Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000029.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Est créée une base de données recensant les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes :
« – procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste ;
« – procédure d'appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;
« – gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ;
« – envoi en possession par l'État de biens dans le cadre d'une succession en déshérence.
« Cette base de données recense le flux de l'ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l'exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l'exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune.
il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon.
L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier...
Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000028.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Exposé sommaire :
Le droit local alsacien-mosellan permet aujourd'hui à un indivisaire de solliciter directement un partage judiciaire sans avoir à tenter préalablement un partage amiable, contrairement au droit commun, qui impose cette tentative avant toute saisine du juge.
L'article 4 de la présente proposition de loi vise à généraliser cette spécificité du droit alsacien-mosellan en instaurant une procédure de partage judiciaire par voie de juridiction gracieuse sur l'ensemble du territoire national. Cette généralisation repose sur l'affirmation selon laquelle cette procédure fonctionnerait « beaucoup mieux en Alsace-Moselle » qu'ailleurs en France.
Or, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, selon une carte de l'Observatoire des Territoires fondée sur les données de l'Insee, la proportion de logements vacants en Alsace ne semble pas significativement inférieure à celle observée dans le reste du pays.
Il apparaît donc nécessaire de faire preuve de prudence avant d'étendre ce dispositif au niveau national. Une évaluation approfondie de ses effets réels en Alsace-Moselle, notamment en termes de fluidité du marché immobilier et de résolution des situations d'indivision, est indispensable.
C'est pourquoi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi afin d'analyser les impacts concrets de cette procédure et d'éclairer le législateur sur l'opportunité d'une telle réforme.
Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
Exposé sommaire :
La loi Letchimy est entrée en vigueur en 2018 et devait aboutir en 2038. Si le but de la proposition de loi était de surmonter les difficultés liées aux indivisions successorales, les experts se montrent réticents quant à son application. Pour cause, le Conseil Supérieur du Notariat a exprimé lors d'un colloque le 10 janvier 2023 que sa pleine application rencontre encore des difficultés et ce pour plusieurs raisons. Le rapport d'information du Sénat sur le foncier agricole en Outre-mer explique que pour Me Nathalie Jay, vice-présidente de la commission Prospective et innovation du Conseil national des barreaux (CNB), la loi Letchimy commence à être utilisée mais encore marginalement, de nombreux professionnels du droit - notaires, avocats, magistrats - n'étant pas familiers de la procédure. Si de peu reconnaissent que la loi a pu être profitable pour quelques successions non liquidées pendant des générations, beaucoup de notaires ne souhaitent pas se plier à ses exigences car elle alourdit leurs missions notamment de recherches d'héritiers qui n'habitent plus sur le territoire concerné. Par ailleurs, le rapport fait état d'un manque de données sur le nombre de ventes ou partages autorisés en application de la loi du 27 décembre 2018, d'où la nécessité d'établir un rapport précisant ses externalités positives ou négatives avant que le dispositif ne s'applique au territoire tout entier.
Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00
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Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique sur le site internet de l'administration chargée des domaines. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une base de données relative au recensement des biens abandonnés.
I (nouveau). – Une base de données recense les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes :
1° Déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste ;
2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;
3° Gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ;
4° Envoi de biens en possession de l'État dans le cadre d'une succession en déshérence.
Cette base de données recense l'ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.
Après l'article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
Après l'article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l'assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s'assure de la régularité des publicités et peut autoriser l'aliénation du bien indivis et le partage s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.
« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n'excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L'ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L'aliénation du bien indivis n'est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d'une copie de la requête et de l'ordonnance, avec l'indication qu'ils peuvent contester l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l'ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d'irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu'au service des domaines et aux indivisaires dont l'identité a fait l'objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l'indivision et en l'absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l'ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »
« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.
I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ;
1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1, les mots : « d'au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;
2° L'article 835 est ainsi modifié :
1° à 4° (Supprimés)
a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet » ;
3° L'article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l'article 837‑1 du code civil ».
4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé :
« Art. 837‑1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil :
« 1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
« 2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
« II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815‑3 du même code.
« III. – Pour l'appréciation de l'atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.
« IV. – Le présent article s'applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »
II. – Les articles 1 à 3 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés.
« Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. »
([1]) Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, L'état du mal-logement en France, 2023.
II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l'État peut prévoir l'application d'une procédure d'accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l'article 841‑1 du code civil, si l'indivisaire inerte n'a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d'Alsace‑Moselle.
# l'amendement n° 2 de M. Guiniot après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).