Dispositif :
I. – Toute personne peut transmettre à l'inspection générale des finances, d'office ou à la demande d'un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l'exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.
III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
B. – Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit de communication de l'un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l'encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.
V. – L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Exposé sommaire :
L'inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d'une compétence de contrôle et de vérification sur l'ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l'État définies à l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l'illustre la mission conduite en 2022 par l'IGF sur la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L'IGF dispose par ailleurs d'une compétence générale de conseil et d'évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l'élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu'illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d'aides à la rénovation énergétique.
L'IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l'ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l'opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l'IGF.
Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l'inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'IGF doit bénéficier d'un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s'appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu'une de leurs filiales fait l'objet d'une vérification ou d'un contrôle par l'IGF. Une astreinte est prévue lorsqu'il n'est pas satisfait à la demande des membres de l'inspection.
Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l'IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l'IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d'inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.
Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou du secret professionnel de l'avocat, dont la levée n'est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l'IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret. Les membres de l'IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l'IGF ne peuvent pas y porter atteinte.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000047.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d'autoriser ou de refuser l'ouverture du compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (CEE) seront précisés par décret.
Il précise également que l'ouverture d'un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l'accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d'un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d'économies d'énergie en application de l'article L. 221‑1 du code de l'énergie.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000066.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » .
Exposé sommaire :
Certains travaux sont aujourd'hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l'élaboration de ce dispositif de soutien à l'efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude.
Cet amendement permet donc que le nombre d'unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d'économies d'énergie. Cette pondération, lorsqu'elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l'objectif étant ici de moduler la valorisation de l'opération à la baisse en cas de reste à charge qui s'avèrerait insuffisamment élevé.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. -1° À l'article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 2° À l'article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX « 3° À l'article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
L. 115-2 et L. 115-3 Résultant de la loi n° XX du XX
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l'État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État et les communes d'une mission de service public. Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000068.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑30‑1‑1 . – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions visées à l'article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. »
« 2° À l'article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
« Le service peut également transmettre des informations à une liste d'administrations, d'autorités, d'organismes, d'établissements publics, ou de personnes chargées d'une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude :
- le I de l'amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c'est-à-dire l'ensemble des infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne. L'article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n'ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ;
- le II de l'amendement modifie la rédaction de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d'une liste de ces entités dans la loi, l'amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d'un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d'identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d'une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l'évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000067.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« qui a ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 221‑8 »,
rédiger ainsi la fin du même l'alinéa :
« . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 9, en détaillant les modalités de calcul de la sanction pécuniaire par rapport à celle prévue à l'article L. 221‑4 du code de l'énergie pour les obligés qui n'auraient pas acquis les CEE nécessaires en fin de période pour s'acquitter de leurs obligations d'économies d'énergie.
La formulation reprise est identique à celle prévue au 1° de l'article L. 222‑2 du même code (sanction pécuniaire en cas de manquement à des obligations déclaratives ou de CEE indûment délivrés).
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000045.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 32, avant les mots :
« tout manquement »,
insérer la référence :
« I. - »
II. – À l'alinéa 34, avant les mots :
« tout contrat »,
insérer la référence :
« II. - »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000060.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui permet d'intituler la sous-section 18.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000059.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - À l'alinéa 25, avant les mots :
« tout manquement »,
insérer la référence :
« I. - »
II. – Au début de l'alinéa 26, ajouter la référence :
« II. - »
III. – Au début de l'alinéa 30, ajouter la référence :
« III. - »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000057.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« 2° Et, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000056.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, après les mots :
« à bon droit d'aides publiques »,
insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude
« ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ajouter les agents de la MICAF (Mission interministérielle de coordination anti-fraudes) à la liste des services bénéficiant de la clause balai en matière d'échanges d'informations.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000054.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« procéder au rejet de »,
le mot :
« rejeter ».
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« procéder au rejet du »
les mots :
« rejeter le ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000050.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter . » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise, pour les chantiers de travaux aidés, à limiter la sous-traitance à deux rangs et interdire aux entreprises qui n'ont pas la qualification « Reconnu garant de l'environnement » (RGE) de sous-traiter ces chantiers.
Ces dispositions doivent permettre de lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique grâce à l'encadrement de la sous-traitance en cascade et la lutte contre les sociétés commerciales peu scrupuleuses, sources d'importantes fraudes.
Tracfin évaluait les fraudes liées à la rénovation énergétique à 400 millions d'euros en 2023. Ces fraudes, souvent dues à des sociétés organisées, peuvent ternir l'image des entreprises du bâtiment et atteignent la confiance des particuliers dans les dispositifs d'aides.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000041.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante :
« Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise visée à la date de notification de la décision de suspension. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que, par effet de bord, des bénéficiaires de bonne foi se voient refuser le versement de leurs aides financières pour des travaux déjà commandés auprès d'une entreprise faisant l'objet, après conclusion du contrat, d'une décision de suspension de son label ou signe de qualité.
Autrement ces ménages seraient doublement pénalisés en ne bénéficiant pas de travaux réalisés conformément aux attentes liées à ces labels ou signes de qualité et en ne bénéficiant pas des aides qu'ils attendaient légitimement pour cofinancer ces travaux.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 224‑115 . – Pour les contrats mentionnés au I. de l'article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend lutter contre les fraudes aux versements d'acomptes dans le milieu de la rénovation énergétique. Afin de protéger les consommateurs contre des entreprises malveillantes qui exigent le versement d'acomptes disproportionnés à des consommateurs souvent vulnérables et par la suite ne réalisent jamais les prestations demandées, il est proposé de plafonner ces versements dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation qui sera défini par décret après concertation avec les acteurs de la filière. Alors que dans l'état du droit le montant de l'acompte est laissé à la libre négociation des parties, la mise en place de ce plafond doit permettre de protéger les clients contre les abus financiers qui se multiplient tout en assurant un engagement réciproque.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000028.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vient compléter l'article 2 par une obligation faite aux organismes de certification et de labellisation des professionnels de la transition énergétique de communiquer les informations qu'ils détiennent et qui pourraient être utiles aux administrations chargées de la répression de la fraude aux aides publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« indices »,
insérer le mot :
« sérieux ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est de cohérence avec notre amendement à l'article 1 er et vise donc à préciser et encadrer juridiquement la notion « d'indices ».
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000030.xml
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 271‑6 du code de la construction et de l'habitation est complété un alinéa ainsi rédigé : « L'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, l'ensemble des diagnostiqueurs, qu'ils soient en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, afin de garantir l'intégrité des données et de prévenir toute falsification. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Exposé sommaire :
La fraude énergétique représente un enjeu majeur pour la transition écologique. Dans ce contexte, la rénovation énergétique, secteur clé de cette transition, est devenue un terrain propice aux activités frauduleuses. Le service de renseignement financier Tracfin a récemment mis en évidence une situation préoccupante, marquée par une intensification des fraudes liées aux dispositifs d'aides publiques, notamment MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Ces fraudes se manifestent sous diverses formes, témoignant de la sophistication croissante des réseaux : recours à de fausses identités, falsification de documents, présentation de factures pour des travaux fictifs et usurpations d'identités des diagnostiqueurs. La gravité de cette situation nécessite des mesures pour protéger l'intégrité des dispositifs d'aide, préserver nos dépenses publiques et garantir une rénovation énergétique responsable. En complément de l'arrêté du 20 juillet 2023, qui définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du DPE, l'État centralise les informations des diagnostiqueurs immobiliers dans l'Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, afin d'assurer une transparence et une accessibilité accrues pour l'ensemble des propriétaires, locataires et acquéreurs. L'arrêté du 1er juillet 2024, fixant les critères de certification des diagnostiqueurs, dispose que chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l'administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines (amiante, électricité, gaz, plomb et termite) et de la mention éventuelle (prévue par l'arrêté du 24 décembre 2021), la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction. Le présent amendement propose de renforcer ce dispositif existant. Tout diagnostiqueur, qu'il soit en activité, suspendu ou radié par son organisme de certification, devra être enregistré et identifié dans un format sécurisé, reposant sur des technologies de traçabilité afin de garantir l'intégrité des informations, de prévenir toute falsification et de permettre aux clients de détecter d'éventuels diagnostiqueurs frauduleux. Les modalités d'application du présent amendement seront précisées par décret. Par ailleurs, la mise en place de ce dispositif de contrôle, techniquement simple, contribuera à générer des économies pour nos finances publiques. Cet amendement a été travaillé avec FED Experts.
Sort : Adopté | Déposé le 20/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto