Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« gestion »
le mot :
« management ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à réinsérer dans le périmètre de la négociation des branches et des entreprises portant sur l'emploi et le travail des travailleurs dits « séniors » un point sur le management.
En effet, l'amendement du rapporteur M. Viry ici sous-amendé écrase l'avancée obtenue en Commission des Affaires sociales par un amendement socialiste (qui introduisait un point de négociation sur les « pratiques managériales mobilisables ») et mentionne les « modalités de gestion du personnel ».
Or la gestion du personnel est distincte du management : elle couvre les actes de gestion "RH", notamment la paie, l'évaluation, la formation, etc. mais pas le management, c'est-à-dire les formes que prend l'encadrement des salariés.
Il convient donc de réintroduire cette notion de management.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 41, substituer aux mots :
« fixer unilatéralement »,
les mots :
« définir unilatéralement les modalités de ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000136.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 36, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« de l'entreprise d'accueil ».
II. – En conséquence, au même alinéa 36, supprimer le mot :
« individuelle ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000135.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A L'article L. 2312‑18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa de l'article L. 2312‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L. 6315‑1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les vingt-trois alinéas suivants :
« 1° bis À l'intitulé du chapitre V du titre I er du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
« 1° ter Le I de l'article L. 6315‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. – À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
« Tout salarié bénéficie d'un entretien parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Il est consacré :
« 1° Aux compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l'emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;
« 2° À sa situation et son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers, des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
« 3° À ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise, ou à un projet personnel ;
« 4° À ses souhaits d'évolution professionnelle, il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, un projet de transition professionnelle, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience ;
« 5° À l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
« Cet entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ;
« b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
« – après les mots : « Cet entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
« – sont ajoutés les mots : « , dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel dans les douze derniers mois précédant sa reprise » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111‑6. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332‑1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. » ;
« 1° quater Le II du même article L. 6315‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
« – est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ;
« c ) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
« 1° quinquies À la fin du III dudit article L. 6315‑1, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans quelle celle-ci n'excède quatre ans ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« entretien »,
insérer les mots :
« de parcours »
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
V. – En conséquence, à l'alinéa 10, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« de parcours ».
VI. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321‑1 est complétée par les mots : « dont l'élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315‑1 » ;
« 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6323‑13, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – Les entreprises ou, à défaut, les branches, ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.
« Les dispositions de l'article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter du 1 er octobre 2026, aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels. »
Exposé sommaire :
Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d'orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.
Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d'employeurs patronale (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).
Parmi les objectifs de cet accord, figure la volonté de faire de l'entretien professionnel un véritable outil de gestion de carrière pour le salarié. Désormais dénommé « entretien de parcours professionnel », celui-ci sera mis en œuvre selon une périodicité différente, avec un contenu enrichi.
Ainsi, auparavant basé sur un rythme bisannuel, l'entretien de parcours professionnel doit être proposé dès la première année de l'arrivée d'un salarié dans l'entreprise, puis tous les quatre ans, avec un état récapitulatif tous les huit ans, pouvant donner lieu à une obligation d'abondement du compte personnel de formation du salarié en cas de manquements de l'employeur.
Plus complet, l'entretien de parcours professionnel permet d'aborder les compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l'emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise, mais de façon plus large sa situation et son parcours professionnel au regard des évolutions des métiers dans l'entreprise mais aussi de ses projets personnels pouvant mener à une reconversion interne ou externe.
Il est par ailleurs précisé que l'entretien de parcours professionnel est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Des mesures d'accompagnement peuvent être sollicitées dans les entreprises de moins de 300 salariés par le salarié, qui pourra bénéficier du conseil en évolution professionnelle, ou par l'employeur qui pourra solliciter son opérateur de compétences ou un organisme externe lorsqu'un accord d'entreprise, ou à défaut, de branche, le prévoit.
Enfin, le présent amendement prévoit que la base de données économiques, sociales et environnementales mise à disposition du comité social et économique de l'entreprise intègre également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens de parcours professionnels.
Sort : Adopté | Déposé le 02/07/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° bis , il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1 ; » ;
« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l'article L. 6324‑9 ; » ;
« 2° L'article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324‑1, pour une durée d'au moins six mois. » ;
« 3° L'article L. 2242‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l'article L. 6324‑9.
« L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 6324‑9. » ;
« 4° L'article L. 2312‑26 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 » ;
« b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1 ; » ;
« 5° L'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324‑1 » sont supprimés ;
« b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « , ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l'article L. 6324‑10, dans la limite des crédits votés en loi de finances, » ;
« 6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Période de reconversion
« Section 1 : Objet
« Art. L. 6324‑1 . – Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314‑1 ou d'un ou plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
« La période de reconversion peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6.
« Art. L. 6324‑2 . – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° du L. 6313‑1.
« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135‑1.
« Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313‑1.
« Art. L. 6324‑3 . – I. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, celle-ci fait l'objet d'un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
« II. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion
« Art. L. 6324‑4 . – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324‑1.
« Un accord d'entreprise ou de branche conclu dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.
« Art. L. 6324‑5 . – Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l'article L. 6324‑10.
« Art. L. 6324‑7 . – I. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, le salarié et l'employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
« II. – Dans le cadre d'une période de reconversion mentionnée au II de l'article L. 6324‑3, lorsqu'à l'issue de la période d'essai prévue par le contrat de travail conclu avec l'entreprise d'accueil, l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l'article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d'un commun accord en application de l'article L. 1243‑1.
« Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
« Art. L. 6324‑8 . – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée dans les conditions prévues à l'article L. 6324‑4, les certifications éligibles, ainsi que les publics prioritaires.
« Art. L. 6324‑9 . – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l'article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l'article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242‑5 et l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe ;
« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ;
« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.
« II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur, portent notamment sur :
« 1° La prise en charge de l'écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑4 peuvent être augmentées ;
« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l'article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l'accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.
« Section 4 : Financement
« Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l'article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu'il s'agit d'une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu'il s'agit d'une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.
« Les accords mentionnés à l'article L. 6324‑9, ou le cas échéant la décision unilatérale de l'employeur, peuvent prévoir qu'en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332‑14‑1, dans les conditions déterminées par décret.
« Section 5 : Dispositions d'application
« Art. L. 6324‑11 . – Les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
« 7° Après le 1° du I de l'article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences, sur proposition des branches, relatifs notamment à l'ancienneté, à l'âge des salariés concernés, à la forte mutation de l'activité exercée et au risque d'obsolescence des compétences et dans le respect d'un montant moyen fixé par décret ; » ;
« 8° L'article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des périodes de reconversion. » ;
« 9°L'article L. 6332‑14 est ainsi modifié :
« a) Le 5° du I est abrogé ;
« b) Le 5° du II est abrogé ;
« 10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑14‑1 . – I. – L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332‑3 , les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324‑1.
« II. – L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiaires d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324‑9. ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
« III. – Les dispositions de l'article L. 6123‑5, des articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et de l'article L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1 er janvier 2026.
Exposé sommaire :
Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d'orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.
Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé en juin 2025 par les organisations professionnelles d'employeurs (MEDEF, CPME, U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Parmi les objectifs de cet accord, figure la mise en place d'un nouveau dispositif de reconversion professionnelle pour faciliter les transitions professionnelles externes et internes des salariés. Ce nouveau dispositif, qui se veut plus simple et plus efficace, fusionne les dispositifs de Transitions collectives et de reconversion et promotion par l'alternance (Pro-A).
Le présent amendement transpose ainsi les articles 4.3 et 4.4 de l'accord afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un dispositif de reconversion professionnelle simplifié à l'initiative de l'entreprise. Ce dispositif, dénommé « période de reconversion », est financé par l'opérateur de compétences et vise l'obtention d'une certification professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'un ou plusieurs blocs de compétences. Le salarié peut dans ce cadre mobiliser son CPF dans la limite de 50% des droits inscrits en cas de reconversion interne et 100% en cas de reconversion externe.
Dans le cadre de ce parcours, le salarié bénéficie d'actions de formation. Il peut également bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'une activité en entreprise. La reconversion peut être mise en œuvre soit au sein de l'entreprise (reconversion interne), soit dans une autre entreprise (reconversion externe).
Dans les deux cas, un accord écrit est nécessaire afin notamment d'organiser les modalités de la période de reconversion, notamment la durée. Lorsqu'il s'agit d'une reconversion externe à l'entreprise, le salarié identifie une entreprise d'accueil, son contrat de travail avec l'entreprise initiale est suspendu et un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est conclu avec l'entreprise d'accueil. Le salarié bénéficie d'un droit de retour dans son entreprise initiale pendant la durée de sa période d'essai. A l'issue, son contrat de travail est rompu s'il ne souhaite pas réintégrer son entreprise d'accueil dans le cadre d'une rupture conventionnelle individuelle.
Un accord de branche peut prévoir les modalités de mise en œuvre des périodes de reconversion, mais il ne conditionne pas la possibilité de bénéficier du dispositif.
Les entreprises de 300 salariés et plus doivent disposer d'un accord collectif conclu à leur niveau pour y recourir, tandis que pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, il sera possible de se fonder sur une décision unilatérale de l'employeur en cas d'échec de la négociation préalable. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif pourra être mis en place par décision unilatérale sans obligation de négociation préalable.
Sort : Adopté | Déposé le 02/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000126.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« résultats de la visite médicale »,
les mots :
« données de santé du salarié ».
Exposé sommaire :
Si l'employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l'impossibilité pour l'employeur d'accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l'empêcher juridiquement d'avoir accès aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l'employeur (article L. 4624-3 du code du travail). Un ajustement rédactionnel est donc proposé pour éviter tout effet contraire à l'intention souhaitée.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000073.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au 1° de l'article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l'article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
Cet amendement donner une base légale aux évolutions souhaitées par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations relatives au projet d'avenant n° 2 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage.
Il permet d'exclure certains motifs de fin de contrat, explicitement mentionnés, du calcul du taux de séparation d'une entreprise et, par conséquence, d'adapter son taux de contribution d'assurance chômage.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000071.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après L'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 5° L'organisation et les conditions de travail. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 28.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire de l'organisation et des conditions de travail un objet obligatoire de la négociation de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés.
37 % des actifs occupés disent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite, et considèrent que ce travail n'est pas« soutenable ». Un résultat qui n'a rien de surprenant car depuis des années, les enquêtes sur les conditions de travail documentent la crise majeure du travail en France. L'enquête menée par le ministère du Travail depuis 1978 ou l'enquête européenne Eurofound démontent l'intensification croissante et la dégradation continue des conditions de travail depuis les années 1990.
Les chercheuses Jolivet et Molinié Ont étudié les conditions de travail des salariés hommes et femmes âgés de 47 à 61 ans : 7 salariés sur 10 déclarent être fréquemment plus exposés à certaines conditions de travail, 1 salarié sur 4 déclare travailler sous pression, plus d'un salarié sur trois est exposé aux contraintes physiques fréquentes et / ou aux horaires décalés (Annie Jolivet, Le travail et les conditions de travail en dernière partie de vie professionnelle, LIEPP,2024).
Dans ce contexte, lutter pour l'amélioration des conditions de travail en général, et des salariés seniors en particulier, est prioritaire. Alors que le présent texte propose d'en faire un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire : l'objectif du « maintien » dans l'emploi ne peut être mené sans rompre avec la dégradation des conditions de travail.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000109.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à faire de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels un objet obligatoire de la négociation de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés.
Si le taux d'emploi des seniors reste faible dans la population de salariés, avec une part importante de temps partiels (11 % des hommes, 32 % des femmes), c'est en partie parce que leur santé se dégrade, notamment pour des raisons professionnelles. Parmi les individus de 50-61 ans au chômage, 10 % sont inactifs pour raisons de santé.
Ce qui fragilise les seniors, c'est l'usure professionnelle : un phénomène d'altération de la santé dû au travail, qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement. S'il n'est pas nécessaire d'être âgé pour être usé par le travail, comme en témoigne l'accroissement d'usure précoce chez les salariés dans des secteurs d'activité à forte pénibilité, les seniors sont particulièrement exposés : une maladie professionnelle sur 2 concerne un salarié senior et 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite. Selon l'observatoire santé publié par la Mutualité Française en 2023, les travailleurs de plus de 50 ans ont des accidents du travail plus graves quand ils surviennent : dans 41 % des incapacités permanentes et 58 % des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.
Dans ce contexte, lutter pour renforcer la santé au travail et la prévention des risques est un enjeu prioritaire, car le sujet n'est pas le seul maintien en emploi (qui constitue un objet obligatoire de négociation), mais bien de l'emploi en bonne santé. Alors que le présent texte propose de faire de la santé et de la prévention des risques un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000039.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1617.html
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« qui bénéficient de l'affectation de »
le mot :
« dont ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« est affectée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000092.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :
« justifiera »
le mot :
« remplira ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000086.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« l'appliquer »
les mots :
« appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000083.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois précédents »
les mots :
« deux années précédentes ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à restreindre la possibilité de conclure un contrat de valorisation de l'expérience avec une personne ayant déjà été employée dans l'entreprise ou dans une entreprise du même groupe non plus dans les 6 derniers mois mais dans les 2 précédentes années.
Il s'agit ici de limiter le risque d'effets d'aubaine préalablement soulevé et de limiter les impacts négatifs sur la santé mentale.
Sort : Adopté | Déposé le 13/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Les pratiques managériales mobilisables ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rajouter dans le périmètre de la négociation des branches et des entreprises portant sur l'emploi et le travail des travailleurs dits « séniors » un point sur le management.
L'accord national interprofessionnel – que ce projet de loi vient traduire – stipule en son article 1.3 que « les pratiques managériales mobilisables » peuvent être abordés dans les négociations de branches et des entreprises.
Or ce point ne figure pas dans le projet de loi, alors qu'il est tout à fait pertinent.
Cet amendement vient remédier à cet oubli.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 13/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto