Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« 706‑105‑2 »
la référence :
« 706‑105‑4 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin dans l'exercice de ses fonctions d'une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent.
« Les dispositions de l'article 706‑79‑3, à l'exception des premier et dernier alinéas, s'appliquent aux agents de l'administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d'immatriculation administrative.
« II. – Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation.
« L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la mention :
« III. – ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement consiste à étendre le champ d'application de la mesure d'anonymisation créée en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, non seulement aux personnels de surveillance, mais à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001016.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« L'article 330‑1 est complété par un alinéa »
les mots :
« Après l'article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, ajouter la mention :
« Art. L. 330‑1‑1. – ».
III. – En conséquence, au début du même alinéa 3, supprimer les mots :
« À compter du 1 er janvier 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots :
« tiers à effectuer une modification des informations »
les mots :
« professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement apporte plusieurs précisions :
- il fait référence à l'article du code de sécurité intérieure relatif aux enquêtes administratives ;
- il précise la notion des tiers habilités à modifier le SIV.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001013.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ou prévenir la réitération ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement ajoute la prévention de la réitération de la commission des infractions pénales listées, pour permettre la prise de mesures administratives de fermeture par les préfets.
Il prévoit également, comme dans l'article L.3332-15 du code de la santé publique, que ce sont bien la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement qui justifient une fermeture.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001009.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto