L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs. »
Exposé sommaire :
L'article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
Sort : Adopté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000215.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l'éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.
Sort : Adopté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000222.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis . – Après le 5° de l'article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est un 6° ainsi rédigé :
« 6° À justifier que l'ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
Exposé sommaire :
L'article 4 de la PPL prévoit que les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.
Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article liste en effet les engagements attendus des établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État. Il apparaît donc nécessaire de le compléter d'un 6° qui prévoit la formation des personnels en matière de prévention et de détection des violences, à l'instar de celle qui est attendue des personnels des établissements relevant de l'éducation nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000185.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence « L. 111‑6, », insérer la référence « L. 111‑7, » et après la référence « L. 131‑1-1, », insérer les références « L. 542‑1, » et « L. 542‑3 ».
Exposé sommaire :
L'article 3 inscrit dans le code de l'éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit.
Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation.
De la même manière, l'amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'éducation afin de rendre applicable à l'enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l'article 4 de la proposition de loi. L'article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l'enfance en danger. Et l'article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000184.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑4‑1 . – Chaque établissement mentionné à l'article L. 811‑8 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ;
3° Après l'article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 813‑3‑2 . – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.
« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;
« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 813‑7‑1.
« Art. L. 813‑3‑6 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
« La fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l'État par dérogation aux dispositions de l'article L. 813‑7‑1.
« Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
« Art. L. 813‑3‑7 . – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci.
« Art. L. 813‑3‑8 . – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »
4° À l'article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».
5° Après l'article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑7 . – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l'emplacement approprié dans le code.
En troisième lieu, la modification apportée à l'article L. 813-1 vient préciser que le contrat d'association avec l'Etat, pour les établissements privés d'enseignement agricole, est signé et renouvelé par l'autorité académique (c'est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d'apporter la même précision que le code de l'éducation.
En troisième lieu, l'amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l'application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l'encontre des établissements d'enseignement privés ne respectant pas leurs obligations).
En quatrième lieu, la création d'un article L. 813-7-1, vise à permettre à l'autorité académique de résilier les contrats d'association avec l'Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000186.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , qu'ils soient publics ou privés, »
Exposé sommaire :
Amendement de cohérence légistique car le Titre IVème dans lequel est insérée cette mention concerne exclusivement les établissements d'enseignement privés.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000112.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« et de violences ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inscrire au nom des missions poursuivies par l'État lors des contrôles réalisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la protection de l'enfance et de la jeunesse contre le harcèlement scolaire mais également contre toutes formes de violences.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000159.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Gervais <PA793556@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carole Guillerm <PA721612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patricia Maussion <PA794262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics »
les mots :
« du personnel qu'elles emploient ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que les informations transmises comprennent les sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble des membres du personnel exerçant dans le périscolaire, qu'ils aient ou pas la qualité d'agents publics.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000107.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
L'autorité hiérarchique dispose déjà de tous les outils pour écarter un agent qu'elle juge dangereux, de manière temporaire ou définitive, comme des procédures allant jusqu'à la sanction disciplinaire si nécessaire.
Le risque est grand que des parents s'engagent dans une contestation de maintien d'un agent en poste ou d'arrivée sur un nouveau poste. Sans compter surtout les possibles instrumentalisations, voire rumeurs et diffamations qu'une telle disposition pourrait entraîner.
Si la protection des enfants doit être une absolue nécessité, elle ne doit pas conduire à rendre public ce qui relève de la relation entre l'agent et son employeur. L'enjeu doit être que l'autorité hiérarchique assume ses responsabilités, pas qu'elle jette en pâture des agents publics, quand bien même leur responsabilité serait mise en cause.
Cet article peut conduire à de graves dérives sans pour autant nécessairement contribuer à la protection des enfants.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'alinéa 5 introduisant l'article L. 911‑11 dans le code de l'éducation.
Cet amendement a été proposé par la FSU.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A l'alinéa 4, après le mot :
« effectifs »,
insérer les mots :
« à compter de la date de la sanction disciplinaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000109.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Dans le cadre législatif et réglementaire de l'école, il n'appartient pas aux directrices et directeurs d'école d'organiser ces formations. Le plan de formation continue relève de la compétence des DASEN, et des IEN par délégation, mais pas d'une initiative de la direction d'école. Cet article conduirait à ajouter des missions supplémentaires aux directrices et directeurs d'école, déjà en surcharge de travail importante, et qui les placerait en extériorité de l'école, à la frontière du rôle hiérarchique, ce qu'ils et elles ne sont pas.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
Cet amendement a été proposé par la FSU.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000083.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 542‑3 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l'âge et au développement de l'enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l'élève et son accessibilité.
« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d'application sont définies par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme.
Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les établissements d'enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l'État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de protection de l'enfance pour les établissements d'enseignement privés hors contrat sollicitant une contractualisation avec l'État.
Il conditionne la signature de ce contrat à la justification de la mise en oeuvre pendant cinq années d'un formation, initiale et continue, dispensée à l'ensemble du personnel à la prévention et à la détection des violences. L'objectif de cette durée de cinq ans est d'éviter toute mise en conformité purement opportuniste ou cosmétique à la veille d'une demande de contractualisation.
L'État ne peut en effet allouer des deniers publics et sa reconnaissance qu'à des structures dont le personnel a acquis une culture de la prévention et de la vigilance en matière de violences. Cette exigence temporelle stricte permet de s'assurer que l'établissement candidat a consolidé, sur le temps long, une véritable culture de la vigilance, garantissant ainsi un environnement scolaire pleinement sécurisant pour les élèves.
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences des personnels d'éducation inclura une formation à la rédaction des informations préoccupantes, essentielles pour faire remonter rapidement les violences détectées vers la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à éclaircir la notion de validation de l'avis que donnerait ce conseil académique de l'enseignement privé, qui serait soumis au conseil de l'éducation nationale.
Cette disposition semble introduire une rupture d'équilibre dans les conditions appliquées à l'enseignement privé et à l'enseignement public.
Dans ce cadre, cette disposition mérite a minima d'être précisée.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la seconde phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots :
« Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que la procédure de mise en demeure et les sanctions prévues par les articles L. 442-1-3 et L. 442-1-4 pour les établissements privés sous contrat ne s'appliquent qu'à ces derniers.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remette un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d'une mission d'inspection générale interministérielle, compte tenu de la nécessaire implication de l'ensemble des ministères intéressés.
Tel qu'il est envisagé, ce fonds n'est pas opérationnel et soulève en effet des lacunes qui en empêchent la mise en œuvre effective et cohérente.
En premier lieu, la coexistence de ce fonds avec les mécanismes d'indemnisation existants : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), actions civiles, risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Par ailleurs, l'absence de référence à la nomenclature Dintilhac pour l'évaluation des préjudices crée un risque réel d'inégalité de traitement entre les victimes selon le dispositif dont elles relèvent.
En deuxième lieu, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour des violences commises par des tiers demeurent insuffisamment définies. Des mécanismes existent déjà, notamment via le FGTI et l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et il convient de mieux articuler ce nouveau fonds avec ces dispositifs avant d'en décider la création.
Face à ces incertitudes : sur le financement, la coordination entre dispositifs et les modalités de saisine, il apparaît nécessaire de confier au préalable une mission d'évaluation aux inspections générales compétentes (IGA, IGAS, IGJ, IGF). Cette mission permettra de déterminer si la création d'un fonds dédié est réellement opportune, ou si une amélioration du rattachement au régime général d'indemnisation via le FGTI constituerait une réponse plus adaptée et plus équitable pour les victimes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l'insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d'enseignement et organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences en milieu scolaire comme périscolaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rappelle que la responsabilité première des violences commises sur des mineurs incombe à leurs auteurs.
Il appartient ensuite aux établissements scolaires de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique, qui doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place.
L'amendement précise également que ces responsabilités s'étendent au cadre périscolaire, qui ne saurait être exclu du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L. 227‑4 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212‑13 du code du sport ou de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d'apprenti durant un stage ou une période d'observation ou de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n'est pas applicable au personnel des établissements.
« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 401‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5 . – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article L. 911‑5‑1 ou s'il a fait l'objet de l'une des mesures administratives d'interdiction mentionnées à l'article L. 911‑5‑3. » ;
3° L'article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1 . – I. – Les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 s'appliquent à l'égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa s'applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s'appliquent également à l'égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu'à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la requête en relèvement de l'incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après l'article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2 . – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 911‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 911‑5‑3 . – L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 s'applique à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice prise en application des dispositions de l'article L. 911‑10 du présent code, de l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d'interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 du présent code s'applique également à l'égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911‑5‑4 . – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 911‑10 et au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 212‑13 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
« Art. L. 911‑5‑5 . – I. – Les personnes frappées d'incapacité en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l'incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d'un établissement d'enseignement public ou privé.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
« Art. L. 911‑5‑6 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l'incapacité ;
« 3° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234‑1 du code du travail n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l'incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l'employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
« 5° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l'employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l'article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑7 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'incapacité temporaire en application des dispositions de l'article L. 911‑5‑3 en raison d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou tire les conséquences de l'incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l'incapacité ;
« 3° Si la mesure d'interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d'interdiction concerne un maître agréé de l'enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu'à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l'article L. 911‑5‑6.
« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le chapitre I er du titre I er du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑10 . – L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
6° L'article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 911‑5‑5. » ;
7° Le chapitre IV du titre I er du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914‑7 . – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu'aux mise à pied conservatoires prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.
« Ces informations font l'objet d'un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services compétents de l'État en matière d'éducation. Elles donnent lieu à la prise d'une mesure en application des dispositions de l'article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. – Après l'article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1 . – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture.
« Pour l'application de l'article L. 911‑5‑5 du code de l'éducation, les mots : « ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement agricole ». »
IV. – À la fin du II de l'article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.
En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d'écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu'il présente un risque important pour l'intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s'agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.
En deuxième lieu, les personnes révoquées de l'éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu'elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.
En troisième lieu, l'amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu'à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l'éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.
Enfin, le présent amendement rend applicable à l'enseignement agricole l'article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000181.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Exposé sommaire :
Ces alinéas de l'article 9 prévoient que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique.
Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience.
Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l'homme.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité.
En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l'encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l'ordre public et garanties des libertés fondamentales.
Par ailleurs n'y a -t-il pas risque d'atteinte à d'autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ?
Aussi, il convient de supprimer ces alinéas.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000049.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est rédactionnel. L'emploi de la conjonction « et » peut créer une ambiguïté de lecture en laissant entendre que les violences morales et physiques seraient envisagées conjointement. L'utilisation de la conjonction « ni » permet au contraire d'exclure clairement chacune de ces formes de violences de manière distincte.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000062.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la clarté juridique et la portée normative de la modification apportée à l'article L. 111‑2 du code de l'éducation par l'article 3 de la proposition de loi. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le texte prévoit que la formation scolaire doit se dérouler « sans violence morale et physique ». Or, l'usage de la conjonction « et » dans une phrase négative peut être interprété comme visant l'absence simultanée des deux types de violence, sans exclure explicitement la possibilité que l'une d'elles puisse exister isolément. Cette formulation présente ainsi un risque d'ambiguïté, contraire à l'objectif de protection intégrale poursuivi par la proposition de loi. À l'inverse, la conjonction « ni » permet une négation distributive, excluant de manière certaine chacune des formes de violence mentionnées. La formule « sans violence morale ni physique » garantit donc que l'école doit être exempte de toute violence, quelle qu'en soit la nature, conformément à l'esprit du texte et à la protection due aux enfants. Cette précision rédactionnelle est d'autant plus nécessaire que l'article L. 111‑7, créé par la même proposition de loi, reprend la même expression : « Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. » L'harmonisation des deux dispositions impose d'adopter une formulation juridiquement robuste et dépourvue d'ambiguïté. En substituant « ni » à « et », le présent amendement assure : . une cohérence normative entre les articles L. 111‑2 et L. 111‑7 ; . une sécurisation juridique de l'interdiction de toute forme de violence ; . une meilleure lisibilité du droit pour les familles, les élèves et les personnels ; . une conformité avec les standards rédactionnels habituellement retenus pour exprimer une interdiction absolue. Il s'agit donc d'un amendement strictement rédactionnel, mais indispensable pour garantir la pleine effectivité de la protection des enfants en milieu scolaire.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000061.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 27, supprimer les mots :
« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat. De surcroît, l'introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n'indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Besse <PA309643@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 24, supprimer les mots :
« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat. De surcroît, l'introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n'indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Besse <PA309643@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto