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da35a4f462 Amendement 204 — art. 5
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
    « Le fait, pour l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, de maintenir une personne dans l'exercice de ses fonctions après avoir été informé par l'administration que celle-ci est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
    « Le fait, pour l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, de maintenir une personne dans l'exercice de ses fonctions après avoir été informé par l'administration que celle-ci est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine.
    Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie.
    Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/06/2026
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-06-01 12:00:00 +02:00
79244d1d9a Amendement 201 — art. 5
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 10, après le mot :
    « établissement »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à garantir que l'information relative à une inscription au fichier judiciaire parvient au bon destinataire lorsqu'elle concerne un intervenant périscolaire. Sans cette modification, l'autorité compétente de l'État n'informerait que le responsable de l'établissement scolaire, et non le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs concernée. Il constitue le pendant nécessaire du sous-amendement 6, qui étend le champ du L. 401-5 au périscolaire.

Sort : Adopté | Déposé le 01/06/2026
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-01 12:00:00 +02:00
75bd15d343 Amendement 197 — art. 5
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers pendant cet exercice »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 28, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».

Sort : Adopté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000197.xml

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Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-01 12:00:00 +02:00
6d7fa8e70d Amendement 181 — art. 5
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    I. – Le I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L. 227‑4 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212‑13 du code du sport ou de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code. »
    II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
    « Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
    « Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d'apprenti durant un stage ou une période d'observation ou de formation en milieu professionnel.
    « Le présent article n'est pas applicable au personnel des établissements.
    « Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 401‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
    « Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
    « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
    2° L'article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 911‑5 . – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article L. 911‑5‑1 ou s'il a fait l'objet de l'une des mesures administratives d'interdiction mentionnées à l'article L. 911‑5‑3. » ;
    3° L'article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 911‑5‑1 . – I. – Les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 s'appliquent à l'égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
    « Le premier alinéa s'applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
    « II. – Les incapacités mentionnées au I s'appliquent également à l'égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu'à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
    « III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
    « Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la requête en relèvement de l'incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
    4° Après l'article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
    « Art. L. 911‑5‑2 . – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 911‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
    « L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
    « Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
    « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
    « Art. L. 911‑5‑3 . – L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 s'applique à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice prise en application des dispositions de l'article L. 911‑10 du présent code, de l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d'interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
    « L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 du présent code s'applique également à l'égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
    « Art. L. 911‑5‑4 . – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 911‑10 et au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 212‑13 du code du sport.
    « Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
    « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
    « Art. L. 911‑5‑5 . – I. – Les personnes frappées d'incapacité en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l'incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d'un établissement d'enseignement public ou privé.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
    « II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
    « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
    « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
    « Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
    « III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
    « Art. L. 911‑5‑6 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
    « 1° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
    « 2° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l'incapacité ;
    « 3° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234‑1 du code du travail n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
    « 4° Si l'incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l'employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
    « 5° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l'employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
    « Par dérogation à l'article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
    « II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
    « Art. L. 911‑5‑7 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'incapacité temporaire en application des dispositions de l'article L. 911‑5‑3 en raison d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou tire les conséquences de l'incapacité de la manière suivante :
    « 1° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
    « 2° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l'incapacité ;
    « 3° Si la mesure d'interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
    « 4° Si la mesure d'interdiction concerne un maître agréé de l'enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu'à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
    « 5° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
    « 6° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l'article L. 911‑5‑6.
    « II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
    5° Le chapitre I er du titre I er du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 911‑10 . – L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
    6° L'article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 911‑5‑5. » ;
    7° Le chapitre IV du titre I er du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 914‑7 . – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu'aux mise à pied conservatoires prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.
    « Ces informations font l'objet d'un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services compétents de l'État en matière d'éducation. Elles donnent lieu à la prise d'une mesure en application des dispositions de l'article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
    III. – Après l'article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 810‑1‑1 . – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture.
    « Pour l'application de l'article L. 911‑5‑5 du code de l'éducation, les mots : « ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement agricole ». »
    IV. – À la fin du II de l'article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.
    En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d'écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu'il présente un risque important pour l'intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s'agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.
    En deuxième lieu, les personnes révoquées de l'éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu'elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.
    En troisième lieu, l'amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu'à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l'éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.
    Enfin, le présent amendement rend applicable à l'enseignement agricole l'article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000181.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00
c1d8b91799 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
2026-05-27 12:00:00 +02:00
353de81bed Adopté : amendement AC128 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 23:41:34 +02:00
2e24e9ae7f Adopté : amendement AC142 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:32:31 +02:00
d155345c2e Adopté : amendement AC123 de Florence Herouin-Léautey (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 22:31:44 +02:00
84177407b1 Adopté : amendement AC88 de Paul Vannier (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2026-05-26 22:26:55 +02:00
8a9deda0ff Adopté : amendement AC141 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:21:03 +02:00
25abaaa4a6 Adopté : amendement AC160 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:11:57 +02:00
7b5ea81cac Adopté : amendement AC151 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:10:44 +02:00
29e916fadf Adopté : amendement AC139 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:10:11 +02:00
31df190428 Adopté : amendement AC150 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 22:09:17 +02:00
281e0c2b6d Adopté : amendement AC28 de Florence Herouin-Léautey (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 22:02:31 +02:00
f6a5fbdd86 Adopté : amendement AC149 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 21:48:42 +02:00
c351377841 Adopté : amendement AC138 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 21:48:37 +02:00
480207dfc3 Adopté : amendement AC122 de Frédérique Meunier (DR) et 5 cosignataires 2026-05-26 21:41:46 +02:00
cc2b861e54 Adopté : amendement AC94 de Paul Vannier (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2026-05-26 19:55:00 +02:00
39515cd2e0 Adopté : amendement AC155 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:54:00 +02:00
4aa4bae67e Adopté : amendement AC92 de Paul Vannier (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2026-05-26 19:37:22 +02:00
2d4ebbdebd Adopté : amendement AC148 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:28:29 +02:00
94d8181c97 Adopté : amendement AC136 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:28:23 +02:00
bddef4f9fd Adopté : amendement AC153 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:28:19 +02:00
03bd58b642 Adopté : amendement AC147 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:21:09 +02:00
9483c86948 Adopté : amendement AC152 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:21:04 +02:00
1bbf6e222f Adopté : amendement AC13 de Géraldine Bannier (Dem) et 4 cosignataires 2026-05-26 19:20:40 +02:00
35c0ebf75a Adopté : amendement AC112 de Sandrine Rousseau (EcoS) et 5 cosignataires 2026-05-26 19:18:24 +02:00
c6dc1d2963 Adopté : amendement AC98 de Erwan Balanant (Dem) et 4 cosignataires 2026-05-26 19:18:22 +02:00
c58fbce4da Adopté : amendement AC59 de Véronique Ludmann (HOR) 2026-05-26 19:09:24 +02:00
d3339af83b Adopté : amendement AC144 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:07:31 +02:00
3d6f49e80c Adopté : amendement AC34 de Ayda Hadizadeh (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 18:44:59 +02:00
b9dbb7ed28 Adopté : amendement AC127 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 18:43:57 +02:00
beff5a2d15 Adopté : amendement AC18 de Arnaud Bonnet (EcoS) et 36 cosignataires 2026-05-26 18:43:08 +02:00
b5606588e6 Adopté : amendement AC65 de Fatiha Keloua Hachi (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 18:41:50 +02:00
0d800df674 Adopté : amendement AC36 de Fatiha Keloua Hachi (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 18:39:18 +02:00
46384cae59 Adopté : amendement AC90 de Erwan Balanant (Dem) et 4 cosignataires 2026-05-26 18:22:50 +02:00
f47eff714c Adopté : amendement AC89 de Erwan Balanant (Dem) et 4 cosignataires 2026-05-26 18:14:06 +02:00
4680bcd031 Adopté : amendement AC156 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 18:11:54 +02:00
7c0d7885da Adopté : amendement AC30 de Florence Herouin-Léautey (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-26 17:59:31 +02:00
811bed9e11 Adopté : amendement AC143 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 17:49:45 +02:00
f6e9d08781 Amendement AC160 — art. 7
Dispositif :

    I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».
    II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I ».

Exposé sommaire :

    Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur les modalités de leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire.

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d4b9ead336 Amendement AC151 — art. 7
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :
    « e) L'article L. 442‑12 est ainsi modifié :
    « – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
    « – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement entend instaurer à l'article L. 442‑12 une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat simple entre l'État et l'établissement, au lieu d'une signature par le seul recteur.
    Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l'ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l'État.
    Par ailleurs, il est proposé de supprimer les alinéas qui répètent inutilement les dispositions relatives à la signature des contrats dans l'ensemble de l'article L. 442‑12.

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cdbda59e47 Amendement AC155 — art. 6
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « un article L. 914‑7 ainsi rédigé »,
    les mots :
    « des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prévoir l'information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d'un membre du personnel de droit privé d'un établissement d'enseignement privé. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est légitime que les autorités de l'État soient informées d'une telle mesure lorsqu'elle est justifiée par des faits de violences sur des enfants.

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1c9aac6f18 Amendement AC153 — art. 5
Dispositif :

    Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
    « « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »

Exposé sommaire :

    Le nouvel article L911‑5‑1A prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des personnels exerçant en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
    Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans

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0e8dfe6bd4 Amendement AC152 — art. 5
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »

Exposé sommaire :

    Le nouvel article L401‑6 prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
    Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans.

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2026-05-26 12:00:00 +02:00
79bc048c34 Amendement AC156 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
    « II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement, qu'il soit public ou privé.
    « III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
    « IV. – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, dès lors que d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et d'autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
    « V. – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
    « Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
    « VI. – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
    « VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
    « 1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
    « 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
    « VIII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »

Exposé sommaire :

    Amendement visant à préciser les conditions d'accès au fonds d'indemnisation créé par la proposition de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
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2026-05-26 12:00:00 +02:00
a6e371b2d7 Amendement AC128 — art. 10
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    « 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l'article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
    «
    L. 111-7 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
    «
    L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I
    Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
    «
    L. 241-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
    «
    L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
    «
    L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
    «
    L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7
    Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
    «
    L. 442-3-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :
    «
    L. 442-20 à 442-20-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
    «
    L. 542-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
    «
    L. 542-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
    «
    L. 731-8 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
    «
    L. 911-5 à L. 911-5-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
    «
    L. 911-10 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
    « 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :
    «
    L. 914‑6 et L. 914‑7
    Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-25 12:00:00 +02:00
bf0542031a Amendement AC142 — art. 8
Dispositif :

    À l'alinéa 36, substituer au mot :
    « préfet »
    les mots :
    « représentant de l'État ».

Exposé sommaire :

    Amendement de cohérence rédactionnelle

Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000142.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-25 12:00:00 +02:00
0a2319f875 Amendement AC141 — art. 8
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 5.
    II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
    « 10° bis À l'article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;

Exposé sommaire :

    Amendement légistique applicable à Saint Pierre et Miquelon

Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000141.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-25 12:00:00 +02:00