Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« activité »
insérer les mots :
« et soumis aux mêmes règles ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour renforcer le caractère opérationnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000777.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux opérateurs d'importance vitale (OIV) d'un même secteur d'activité de constituer leurs stocks stratégiques de manière mutualisée, à l'image de ce que l'article 5 permet pour les opérateurs de la BITD.
En l'état du texte, l'article 6 impose à chaque OIV de constituer individuellement les stocks qui lui sont prescrits. Or, les OIV sont organisés en secteurs (énergie, transports, santé, alimentation…) dans lesquels des mécanismes de mutualisation intra-sectorielle seraient économiquement rationnels et techniquement plus efficaces. La disparité de régime entre les opérateurs de l'article 5 (qui bénéficient de la faculté de se regrouper) et les OIV de l'article 6 (qui en sont privés) pourrait faire perdre en efficacité et en cohérence l'objectif poursuivi par l'actualisation de la LPM.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000706.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« punie »,
insérer les mots :
« d'un an d'emprisonnement et ».
Exposé sommaire :
La peine d'emprisonnement réprimant l'infraction créée par l'article 17 a été supprimée à l'occasion de l'examen du texte par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
La peine d'emprisonnement initialement prévue participe cependant de l'effectivité du dispositif en raison de son effet dissuasif.
La peine d'amende, fixée à 3.750 euros par l'article 17, n'apparait pas à elle seule de nature à prévenir la commission de l'infraction, au regard notamment des revenus que l'auteur espère générer par le biais de la publication litigieuse.
Dans son avis, le Conseil d'État a estimé que les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de non-respect de l'opposition du ministre étaient adéquates et non disproportionnées, en ce compris la peine d'emprisonnement.
Aussi importe-t-il d'associer au délit instauré par l'article 17 une peine à la hauteur de la gravité des comportements qu'il réprime, les intérêts ainsi protégés étant relatifs au secret de la défense nationale, à l'efficacité opérationnelle des services de renseignement et à la préservation de l'anonymat de leurs agents.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000662.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement.
En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000704.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, après le mot : « effets », sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre ».
Exposé sommaire :
Amendement d'appel.
Cet amendement d'appel vise à rappeler l'obligation faite au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la fin de l'année 2026, le rapport prévu à l'article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.
Ce rapport a vocation à présenter les effets de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Il doit également permettre d'en apprécier l'effectivité et, le cas échéant, d'identifier les ajustements nécessaires à son amélioration.
Dans un contexte marqué par des tensions accrues sur les ressources humaines des armées et par un objectif renforcé de montée en puissance des effectifs dans le cadre de l'actualisation de la programmation militaire, l'attractivité et la fidélisation des personnels constituent un enjeu stratégique majeur. À cet égard, la politique de rémunération représente un levier central, dont l'évaluation ne saurait être complète sans une analyse de ses effets réels et de ses conditions de mise en œuvre.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur un élément structurant de la condition militaire, afin de garantir son adaptation continue aux besoins des forces, au bénéfice direct des femmes et des hommes qui servent notre pays, en cohérence avec les exigences de suivi et d'évaluation prévues par la loi de programmation militaire.
Sort : Adopté | Déposé le 28/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000077.xml
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Ludmann <PA794578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html