Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux opérateurs d'importance vitale (OIV) d'un même secteur d'activité de constituer leurs stocks stratégiques de manière mutualisée, à l'image de ce que l'article 5 permet pour les opérateurs de la BITD.
En l'état du texte, l'article 6 impose à chaque OIV de constituer individuellement les stocks qui lui sont prescrits. Or, les OIV sont organisés en secteurs (énergie, transports, santé, alimentation…) dans lesquels des mécanismes de mutualisation intra-sectorielle seraient économiquement rationnels et techniquement plus efficaces. La disparité de régime entre les opérateurs de l'article 5 (qui bénéficient de la faculté de se regrouper) et les OIV de l'article 6 (qui en sont privés) pourrait faire perdre en efficacité et en cohérence l'objectif poursuivi par l'actualisation de la LPM.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000706.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« punie »,
insérer les mots :
« d'un an d'emprisonnement et ».
Exposé sommaire :
La peine d'emprisonnement réprimant l'infraction créée par l'article 17 a été supprimée à l'occasion de l'examen du texte par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
La peine d'emprisonnement initialement prévue participe cependant de l'effectivité du dispositif en raison de son effet dissuasif.
La peine d'amende, fixée à 3.750 euros par l'article 17, n'apparait pas à elle seule de nature à prévenir la commission de l'infraction, au regard notamment des revenus que l'auteur espère générer par le biais de la publication litigieuse.
Dans son avis, le Conseil d'État a estimé que les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de non-respect de l'opposition du ministre étaient adéquates et non disproportionnées, en ce compris la peine d'emprisonnement.
Aussi importe-t-il d'associer au délit instauré par l'article 17 une peine à la hauteur de la gravité des comportements qu'il réprime, les intérêts ainsi protégés étant relatifs au secret de la défense nationale, à l'efficacité opérationnelle des services de renseignement et à la préservation de l'anonymat de leurs agents.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000662.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement.
En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000704.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 28, après la seconde occurrence du mot :
« avec »
insérer les mots :
« l'un de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 28/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000062.xml
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, après le mot : « effets », sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre ».
Exposé sommaire :
Amendement d'appel.
Cet amendement d'appel vise à rappeler l'obligation faite au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la fin de l'année 2026, le rapport prévu à l'article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.
Ce rapport a vocation à présenter les effets de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Il doit également permettre d'en apprécier l'effectivité et, le cas échéant, d'identifier les ajustements nécessaires à son amélioration.
Dans un contexte marqué par des tensions accrues sur les ressources humaines des armées et par un objectif renforcé de montée en puissance des effectifs dans le cadre de l'actualisation de la programmation militaire, l'attractivité et la fidélisation des personnels constituent un enjeu stratégique majeur. À cet égard, la politique de rémunération représente un levier central, dont l'évaluation ne saurait être complète sans une analyse de ses effets réels et de ses conditions de mise en œuvre.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur un élément structurant de la condition militaire, afin de garantir son adaptation continue aux besoins des forces, au bénéfice direct des femmes et des hommes qui servent notre pays, en cohérence avec les exigences de suivi et d'évaluation prévues par la loi de programmation militaire.
Sort : Adopté | Déposé le 28/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000077.xml
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Ludmann <PA794578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑5-3 . – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif d'ancrer dans le marbre la fonction essentielle des correspondants défense qui sont désignés au sein de nos conseils municipaux et de mieux la valoriser. Il est ainsi proposé de codifier ce statut dans le code général des collectivités territoriales, car à ce jour il n'y figure pas.
Partout dans nos territoires, les correspondants défense sont des relais essentiels du lien entre la Nation et ses armées. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires dans leur commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-Nation. Au quotidien, ils font vivre une conviction essentielle à notre résilience collective : la défense n'est pas uniquement l'affaire des militaires, mais bien l'affaire de tous !
Si la puissance de nos armées repose sur les moyens techniques et matériels qui leur sont fournis par la Nation et sont prévus par les lois de programmation militaire, cette puissance repose également sur les forces morales qui les soutiennent.
Les correspondants défense ont à ce titre un rôle majeur grâce à leur action en faveur de la promotion de l'esprit de défense (parcours de citoyenneté, mémoire du monde combattant, lutte contre la désinformation, sensibilisation du plus grand nombre aux menaces et risques sécuritaires, etc.) et du renforcement du lien sacré qui unit notre Nation et son armée (soutien à la politique de réserve, renforcement de notre base industrielle et technologique de défense, condition de vie de nos militaires et de leurs familles, etc.).
Créée en 2001 par circulaire du secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants, la fonction du correspondant défense est, à ce jour, uniquement régie par plusieurs textes de nature réglementaire (*) et ne fait actuellement pas l'objet d'une codification (**).
(*) Circulaire du 26 octobre 2026 et Instruction ministérielle du 8 janvier 2009.
(**) Décision n°468012 du Conseil d'État : « Une instruction du 8 janvier 2009 du ministre de la défense et du secrétaire d'État chargé de la défense et des anciens combattants, invite les communes à désigner un correspondant défense, interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires pour ce qui concerne les questions de défense. Les modalités de désignation de ce correspondant défense n'étant précisées par aucune disposition législative ou réglementaire, il revient au maire, seul chargé de l'administration en vertu de l'article L. 2122‑18 du code général de collectivités territoriales (CGCT), de procéder, le cas échéant, à une telle désignation, sur laquelle il lui reste loisible de recueillir l'avis du conseil municipal. »
Sort : Adopté | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».
Exposé sommaire :
Lors de l'examen du texte en commission de la défense, le Gouvernement a accepté de couvrir la charge liée à cette extension.
L'objectif de cet amendement est d'accorder la qualité de combattant, et par conséquent l'octroi de la carte du combattant(*), aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE).
Compte tenu des sujétions exceptionnelles, des astreintes permanentes et des conditions de service particulièrement exigeantes inhérentes aux missions de dissuasion nucléaire assurées à bord des SNLE, l'engagement des équipages présente un caractère spécifique. Cet engagement éminemment méritant doit être reconnu à l'identique de celui qui a justifié l'extension de la carte du combattant aux personnes relevant de la 4ème génération du feu ayant accompli une durée minimale de service au cours d'une opération extérieure sans nécessairement avoir participé à des actions de feu et de combat.
Les équipages des SNLE, garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense nationale, méritent par conséquent la reconnaissance de la qualité de combattant au regard de la singularité de leurs missions.
En raison de leur spécificité, les opérations de dissuasion océanique conduites par les équipages de SNLE ne sont pas considérées comme des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au sens de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Alors que ces équipages sont garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, ils ne peuvent pas actuellement prétendre à l'attribution de la qualité de combattant, puisque celle-ci est accordée uniquement aux personnels ayant participé pendant au moins 112 jours consécutifs à un conflit mentionné par l'arrêté du 12 janvier 1994. (**)
(*)Au titre de l'article D331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre (CPMIVG) : « la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ». De ce fait, le champ de cet amendement couvre l'octroi du bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires d'engins qui était ainsi prévu par le projet d'actualisation.
(**) Cet amendement vise spécifiquement les équipages de SNLE et non ceux de SNA, car ces derniers peuvent se voir attribuer la qualité de combattant. En effet, certaines missions auxquelles ces équipages prennent part sont des opérations au titre de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié (ex : opération Harmattan, opération Trident...).
Sort : Adopté | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html