Dispositif :
Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l'État demandeur ou par toute personne justifiant d'un intérêt à agir. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir l'effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public.
En l'état du projet de loi, la restitution d'un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu'aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto sans contrôle juridictionnel spécifique.
Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d'une collectivité.
L'ouverture d'une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d'égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle.
Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l'ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de décisions locales non encadrées.
Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 38 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2628.html
Dispositif :
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable »,
les mots :
« Les dispositions de la présente section sont applicables ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000053.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 43 :
« Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renvoyer le détail de la composition de la commission des restitutions de biens culturels à un décret en Conseil d'État. En effet, l'état actuel du texte prévoit notamment que les parlementaires, les représentants de l'État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants des personnels sont désignés parmi les membres actuels du Haut Conseil des musées de France. Ce point pose toutefois problème dès lors que le périmètre des biens culturels susceptibles de faire l'objet d'une demande de restitution est plus large que celui des collections des musées de France.
Certains représentants de l'État qui auront vocation à siéger au sein de la commission n'auront pas de raison de siéger au sein du Haut Conseil. Cela pourra être le cas des représentants du ministre des affaires étrangères, du service du livre et de la lecture ou du service interministériel des archives de France du ministère la culture. De ce fait, il convient de décorréler les compositions du Haut Conseil et de la commission, en renvoyant le détail de la composition de celle-ci à un décret en Conseil d'État et sans faire référence à celle du Haut Conseil. Cela n'empêchera pas de désigner membres de la commission des membres du Haut Conseil des musées de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000050.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 33, substituer aux mots :
« définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions »
les mots :
« formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000048.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 26 et 27 l'alinéa suivant :
« a) Le troisième alinéa est supprimé ; »
Exposé sommaire :
L'article L. 430‑1 du code du patrimoine prévoit que les différentes catégories de membres composant le Haut Conseil des musées de France sont représentées en nombre égal, à l'exception des parlementaires. Or, cela constitue une contrainte qui alourdirait la composition de la commission. Il est donc proposé de la supprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000046.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A l'alinéa 20, substituer aux mots :
« les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables »,
les mots :
« la présente section est applicable ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 21, substituer aux mots :
« des articles L. 115‑10 à L. 115‑16 »,
les mots :
« de la présente section ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16 »,
les mots :
« à la présente section ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000044.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 47 par les mots :
« , ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet d'informer le Parlement des divergences éventuelles d'appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le Gouvernement, d'une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d'autre part.
Cet amendement s'inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000009.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 46 par les mots :
« et l'état d'avancement de leur traitement ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000008.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information de l'État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000005.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« « Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d'instruction de la demande de deux ans.
Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d'identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s'agissant de leur mode d'acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d'un comité scientifique similaire.
L'introduction d'un délai d'instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d'origine des biens. Cette disposition s'inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l'État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000004.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000019.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 47 par les mots :
« , ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet d'informer le Parlement des divergences éventuelles d'appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le gouvernement, d'une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d'autre part.
Cet amendement s'inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000018.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 46 par les mots :
« et l'état d'avancement de leur traitement ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000017.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis D'un représentant de l'État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 43.
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l'avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 430-1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000015.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information de l'État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000014.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d'instruction de la demande de deux ans.
Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d'identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s'agissant de leur mode d'acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d'un comité scientifique similaire.
L'introduction d'un délai d'instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d'origine des biens. Cette disposition s'inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l'État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000013.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 15, après le mot :
« examinée »,
insérer les mots :
« , après transmission par voie diplomatique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l'efficacité de leur traitement.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000011.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Exposé sommaire :
Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n'appartenaient pas aux États, qui bien souvent n'existaient pas.
Le Conseil d'État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. »
Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000008.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenus après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer » » ;
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l'objet d'une restitution prévue par l'article L. 124-1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d'un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l'annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l'État d'origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l'Unesco du 14 novembre 1970.
Si la procédure prévue à l'article L. 124-1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l'article 1er du présent projet de loi, le Conseil d'Etat relève dans son avis que l'économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l'article précédent s'applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer", on se rend compte que l'article L.124-1 ne prévoit que seuls les objets "volé ou illicitement exporté" sont concernés. Par conséquent, la notion de "cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer" et d'un consentement réel n'est pas prise en compte - ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 27/03/2026
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Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
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