Dispositif :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑4‑1 . – Chaque établissement mentionné à l'article L. 811‑8 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ;
3° Après l'article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 813‑3‑2 . – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.
« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;
« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 813‑7‑1.
« Art. L. 813‑3‑6 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
« La fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l'État par dérogation aux dispositions de l'article L. 813‑7‑1.
« Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
« Art. L. 813‑3‑7 . – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci.
« Art. L. 813‑3‑8 . – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »
4° À l'article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».
5° Après l'article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑7 . – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l'article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l'emplacement approprié dans le code.
En troisième lieu, la modification apportée à l'article L. 813-1 vient préciser que le contrat d'association avec l'Etat, pour les établissements privés d'enseignement agricole, est signé et renouvelé par l'autorité académique (c'est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d'apporter la même précision que le code de l'éducation.
En troisième lieu, l'amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l'application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l'encontre des établissements d'enseignement privés ne respectant pas leurs obligations).
En quatrième lieu, la création d'un article L. 813-7-1, vise à permettre à l'autorité académique de résilier les contrats d'association avec l'Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000186.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I ».
Exposé sommaire :
Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur les modalités de leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000160.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :
« e) L'article L. 442‑12 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
« – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend instaurer à l'article L. 442‑12 une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat simple entre l'État et l'établissement, au lieu d'une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l'ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l'État.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer les alinéas qui répètent inutilement les dispositions relatives à la signature des contrats dans l'ensemble de l'article L. 442‑12.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000151.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prévoir l'information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d'un membre du personnel de droit privé d'un établissement d'enseignement privé. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est légitime que les autorités de l'État soient informées d'une telle mesure lorsqu'elle est justifiée par des faits de violences sur des enfants.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000155.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »
Exposé sommaire :
Le nouvel article L911‑5‑1A prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des personnels exerçant en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000153.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »
Exposé sommaire :
Le nouvel article L401‑6 prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000152.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
« II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement, qu'il soit public ou privé.
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
« IV. – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, dès lors que d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et d'autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
« V. – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
« Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »
Exposé sommaire :
Amendement visant à préciser les conditions d'accès au fonds d'indemnisation créé par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000156.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l'article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 111-7 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
«
L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 241-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 442-3-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 442-20 à 442-20-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 542-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 542-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 731-8 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 911-5 à L. 911-5-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911-10 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000128.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 10° bis À l'article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;
Exposé sommaire :
Amendement légistique applicable à Saint Pierre et Miquelon
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000141.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Exposé sommaire :
L'amendement entend restaurer la situation juridique actuelle.
En effet, dans le cadre du dialogue engagé entre deux communes en cas d'un différend portant sur la participation financière d'une commune de résidence aux frais de scolarisation d'un élève dans une autre commune, il revient au préfet, au regard de ses compétences vis-à-vis des collectivités locales, d'œuvrer à la résolution du différend.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000139.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« b) Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend instaurer une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat d'association entre l'État et l'établissement, au lieu d'une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l'ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l'État.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000150.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto