Dispositif :
Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
« I. – Le dernier alinéa de l'article 434‑3 du code pénal est supprimé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement d'appel vise à remplacer les alinéas 1 à 3 de l'article 9 de la proposition de loi, lesquels excluent les ministres des cultes du bénéfice de l'exception au secret professionnel en matière de signalement de violences sexuelles sur mineurs, par la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dans son ensemble.
L'intention qui sous-tend l'article 9 est parfaitement compréhensible : face aux drames que constituent les violences sexuelles sur mineurs, il est légitime de vouloir lever tous les obstacles à leur signalement. Pour autant, la rédaction retenue appelle plusieurs réserves sérieuses.
En premier lieu, cibler exclusivement les ministres des cultes pose un problème d'égalité devant la loi. D'autres professionnels soumis au secret légal — médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats — peuvent tout autant se trouver en situation de recueillir la confidence d'un enfant victime, et ils continuent, eux, de bénéficier de l'exception au signalement. Rien ne justifie objectivement de traiter les ministres des cultes différemment des autres professionnels du secret, quand bien même des affaires particulièrement médiatisées auraient pu conduire à cibler cette seule catégorie. De nombreux professionnels d'autres secteurs ont en effet été condamnés pour des faits identiques : l'affaire Joël Le Scouarnec, chirurgien reconnu coupable de centaines d'actes de pédocriminalité, en est le rappel le plus récent. Cette différence de traitement ne repose donc sur aucune justification objective et expose le texte à une censure sérieuse.
En deuxième lieu, viser nommément une seule catégorie de professionnels en raison de leur fonction religieuse soulève des questions au regard de la liberté de conscience et de religion, garantie tant par notre Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret reçu dans le cadre du ministère du culte constitue une obligation fondamentale, dont la violation est regardée comme une faute grave au regard de leur propre droit interne. Placer un ministre du culte dans l'obligation légale de trahir ce secret, c'est le contraindre à choisir entre ses obligations civiles et ses obligations religieuses, injonction contradictoire que notre droit a précisément toujours cherché à éviter. La jurisprudence européenne est constante pour exiger que toute restriction à la liberté religieuse soit non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire et proportionnée. Or en visant exclusivement les ministres des cultes, sans étendre la même logique aux autres professionnels du secret placés dans des situations comparables, le texte peine à satisfaire à cette exigence de proportionnalité et expose la disposition à un risque sérieux de censure.
Enfin, il convient de souligner que la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, telle qu'elle est proposée par le présent amendement, ne constitue pas une remise en cause générale du secret professionnel. L'obligation de signalement prévue par cet article ne s'applique pas à l'ensemble des informations couvertes par le secret professionnel, mais se limite strictement aux situations dans lesquelles le professionnel a connaissance de crimes ou d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un champ d'application circonscrit et précis, qui ne remet nullement en cause la protection de droit commun attachée au secret professionnel dans toutes les autres circonstances. L'atteinte portée au secret est ainsi strictement proportionnée à l'objectif de protection de l'enfance qui la justifie.
Cet amendement est avant tout un amendement d'appel. Son objet est d'inviter la représentation nationale à engager une réflexion cohérente et d'ensemble sur l'articulation entre le secret professionnel légal et l'obligation de signalement en matière de violences sexuelles sur mineurs, plutôt que de procéder par dérogations ciblées, juridiquement fragiles et potentiellement discriminatoires. C'est à cette condition seulement qu'une réforme ambitieuse, équilibrée et constitutionnellement solide pourra être conduite. Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement appellent à une réflexion plus globale et équilibrée sur les conditions dans lesquelles la protection des mineurs victimes de violences sexuelles peut justifier de lever le secret professionnel, quelle qu'en soit la nature.
Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I ».
Exposé sommaire :
Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur les modalités de leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000160.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :
« e) L'article L. 442‑12 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
« – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend instaurer à l'article L. 442‑12 une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat simple entre l'État et l'établissement, au lieu d'une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l'ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l'État.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer les alinéas qui répètent inutilement les dispositions relatives à la signature des contrats dans l'ensemble de l'article L. 442‑12.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000151.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prévoir l'information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d'un membre du personnel de droit privé d'un établissement d'enseignement privé. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est légitime que les autorités de l'État soient informées d'une telle mesure lorsqu'elle est justifiée par des faits de violences sur des enfants.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000155.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »
Exposé sommaire :
Le nouvel article L911‑5‑1A prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des personnels exerçant en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000153.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l'article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » »
Exposé sommaire :
Le nouvel article L401‑6 prévoit un contrôle au moins triennal de l'honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d'une nature et d'une intensité différentes. C'est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000152.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
« II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement, qu'il soit public ou privé.
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
« IV. – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, dès lors que d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et d'autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
« V. – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
« Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »
Exposé sommaire :
Amendement visant à préciser les conditions d'accès au fonds d'indemnisation créé par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000156.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l'article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 111-7 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
«
L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 241-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 442-3-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 442-20 à 442-20-6 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 542-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
«
L. 542-3 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 731-8 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 911-5 à L. 911-5-1 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911-10 Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » ;
« 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000128.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 10° bis À l'article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;
Exposé sommaire :
Amendement légistique applicable à Saint Pierre et Miquelon
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000141.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Exposé sommaire :
L'amendement entend restaurer la situation juridique actuelle.
En effet, dans le cadre du dialogue engagé entre deux communes en cas d'un différend portant sur la participation financière d'une commune de résidence aux frais de scolarisation d'un élève dans une autre commune, il revient au préfet, au regard de ses compétences vis-à-vis des collectivités locales, d'œuvrer à la résolution du différend.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000139.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« b) Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend instaurer une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat d'association entre l'État et l'établissement, au lieu d'une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l'ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l'État.
Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000150.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto