⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour que la présomption de blanchiment s'applique aux mixeurs et aux crypto-actifs anonymes, sans qu'il y ait besoin que les deux soient cumulés.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000638.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants : ⟦4⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« transmission »
le mot :
« accès ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :
« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.
« III bis . – Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 15, après le mot :
« accès »
insérer les mots :
« aux données ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« des données »
les mots :
« de celles-ci ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement procède à deux modifications substantielles :
- il étend la durée de conservation des données à deux ans, en cohérence avec les besoins opérationnels des douanes ;
- il prévoit une amende pour les opérateurs qui fourniraient des données inexploitables ou incomplètes.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000641.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. 67 sexies . – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le périmètre des opérateurs qui doivent permettre l'accès à leurs données aux douanes, pour y inclure expressément les entreprises du secteur aérien, les entreprises du secteur ferroviaire et les entreprises du secteur maritime et fluvial.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000640.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto