Dispositif :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d'achat effectif n'inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d'outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs.
Le différentiel de prix entre la France métropolitaine et les DROM s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés frais d'approche (activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage).
Le prix du transport représente entre 50 et 75% des frais d'approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.
Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d'achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l'article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires.
Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d'approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte.
Pour les seuls départements et région d'outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l'abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible sur les prix finaux les prix de transport.
Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10% du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000029.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 30, substituer à la référence :
« L. 910 C »
la référence :
« L. 910‑1 D ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV »
le mot :
« alinéa ».
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 31, supprimer la mention :
« IV. – ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique modifiant une référence de code.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 24 à 28.
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L'État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.
« IV. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« VI. – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel : pour des raisons légistiques, il convient de ne pas codifier ces dispositions.
Elles sont donc supprimées au sein du code pour être rétablies au sein de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« d'annexer à l'accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition »
les mots :
« de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000060.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit l'association de la collectivité compétente aux négociations de l'accord du bouclier qualité-prix.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000041.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 7 :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile prennent part aux négociations ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000040.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« première nécessité »,
les mots :
« grande consommation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la liste de produits faisant l'objet d'une réduction de prix dans le cadre du bouclier qualité prix (BQP) intègre des produits de grande consommation au sens de l'article D441-1 du code de commerce.
La notion de produits de grande consommation est bien plus large que celle de première nécessité et vient la compléter pour étendre le pouvoir d'achat des ultramarins. Sont par exemple considérés comme tels et outre les produits alimentaires de tout genre, les aliments pour animaux, les produits ménagers, les produits d'hygiène corporelle etc.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0698.html
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« L'article L. 752‑1 est complété par »
les mots :
« Après le douzième alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique, afin de laisser le renvoi au décret à la fin de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
« 2° L'article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
Exposé sommaire :
Réécriture globale de l'article 2.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000044.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au deuxième alinéa, après le mot :
« arrête »
insérer les mots :
« , à l'issue des négociations, ».
Exposé sommaire :
Il est important de laisser place aux négociations entre les acteurs du BQP et de permettre au préfet territorialement compétent d'arrêter la liste des enseignes participant au dispositif BQP, à l'issue des négociations.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000041.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'adosser à l'accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».
Exposé sommaire :
Votre rapporteur propose d'adosser le dispositif du bouclier qualité-prix à un dispositif de comparateur des prix pour assurer une information claire auprès des consommateurs ultramarins.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« hexagone »,
les mots :
« France hexagonale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de correction légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000046.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par cet alinéa était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par les alinéas 3 et 4 de l'article 1er était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'il est nécessaire de conserver l'avis public qu'ils fournissent en préalable des négociations du bouclier qualité-prix et qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle du dispositif BQP.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des OPMR.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – Le fait pour une entreprise de sortir de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage à la charge de l'entreprise concernée pour une durée de six mois.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à dissuader la sortie des parties prenantes de l'accord BQP dans une logique de " name and shame ".
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000037.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à élargir le dispositif de bouclier qualité prix (BQP) aujourd'hui principalement limité aux produits alimentaires.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre au représentant de l'Etat d'intégrer toute association de consommateur, et plus largement toute association, qu'il juge utile aux négociations BQP .
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000035.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % et de n'avoir pas mis en œuvre sous un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà du seuil. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons de lutter contre les phénomènes de concentration dans les Outre-mer en interdisant la détention d'une part de marché supérieure à 25%.
Les phénomènes de concentration de marchés entre les mains d'une poignée d'acteurs contribuent à l'augmentation des prix et à l'écrasement des petits acteurs locaux par des groupes en situation de quasi-monopole. Ces grands groupes hérités du temps des colonies amassent des marges en cascade et gonflent artificiellement les prix.
Malgré les alertes de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion, après l'aval de l'Autorité de la concurrence l'évolution des parts de marché des acteurs de la distribution généraliste à La Réunion et Mayotte a permis au groupe GBH (Bernard Hayot) de porter sa part de marché régionale de 17% en 2019 à près de 39% fin 2021 en rachetant les actifs de Vindémia (groupe Casino), et d'atteindre un chiffre d'affaires global à La Réunion représentant environ 45% des dépenses de consommation courante des ménages réunionnais. Cette opération a favorisé l'émergence d'un duopole Carrefour-Leclerc qui totalise les 2/3 du marché. Selon l'OPMR, les résulats sont "alarmants" en matière de concurrence, de hausse des prix et sur la production locale.
En Martinique, où les prix des produits alimentaires sont en moyenne 40% plus élevés que dans l'hexagone, ce sont 4 groupes familaux qui détiennent 80% du marché de la distribution (dont le groupe GBH qui y détient 25% de parts de marché), quasiment tous détenus par des familles de descendants des colons esclavagistes.
Cette spirale concentrative bouleverse les économies locales et le cadre légal doit être changé pour les empêcher.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000004.xml
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Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »
Exposé sommaire :
Il s'agit de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l'objectif était de limiter, dans les départements d'Outre-mer, la Constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution. Cette disposition prévoit en effet que dans le domaine du commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m2, aucun groupe ne peut détenir plus de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. Au moment où les crises qui secouent l'outre-mer ont toutes mises en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto