Dispositif :
Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑5-3 . – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif d'ancrer dans le marbre la fonction essentielle des correspondants défense qui sont désignés au sein de nos conseils municipaux et de mieux la valoriser. Il est ainsi proposé de codifier ce statut dans le code général des collectivités territoriales, car à ce jour il n'y figure pas.
Partout dans nos territoires, les correspondants défense sont des relais essentiels du lien entre la Nation et ses armées. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires dans leur commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-Nation. Au quotidien, ils font vivre une conviction essentielle à notre résilience collective : la défense n'est pas uniquement l'affaire des militaires, mais bien l'affaire de tous !
Si la puissance de nos armées repose sur les moyens techniques et matériels qui leur sont fournis par la Nation et sont prévus par les lois de programmation militaire, cette puissance repose également sur les forces morales qui les soutiennent.
Les correspondants défense ont à ce titre un rôle majeur grâce à leur action en faveur de la promotion de l'esprit de défense (parcours de citoyenneté, mémoire du monde combattant, lutte contre la désinformation, sensibilisation du plus grand nombre aux menaces et risques sécuritaires, etc.) et du renforcement du lien sacré qui unit notre Nation et son armée (soutien à la politique de réserve, renforcement de notre base industrielle et technologique de défense, condition de vie de nos militaires et de leurs familles, etc.).
Créée en 2001 par circulaire du secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants, la fonction du correspondant défense est, à ce jour, uniquement régie par plusieurs textes de nature réglementaire (*) et ne fait actuellement pas l'objet d'une codification (**).
(*) Circulaire du 26 octobre 2026 et Instruction ministérielle du 8 janvier 2009.
(**) Décision n°468012 du Conseil d'État : « Une instruction du 8 janvier 2009 du ministre de la défense et du secrétaire d'État chargé de la défense et des anciens combattants, invite les communes à désigner un correspondant défense, interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires pour ce qui concerne les questions de défense. Les modalités de désignation de ce correspondant défense n'étant précisées par aucune disposition législative ou réglementaire, il revient au maire, seul chargé de l'administration en vertu de l'article L. 2122‑18 du code général de collectivités territoriales (CGCT), de procéder, le cas échéant, à une telle désignation, sur laquelle il lui reste loisible de recueillir l'avis du conseil municipal. »
Sort : Adopté | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».
Exposé sommaire :
Lors de l'examen du texte en commission de la défense, le Gouvernement a accepté de couvrir la charge liée à cette extension.
L'objectif de cet amendement est d'accorder la qualité de combattant, et par conséquent l'octroi de la carte du combattant(*), aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE).
Compte tenu des sujétions exceptionnelles, des astreintes permanentes et des conditions de service particulièrement exigeantes inhérentes aux missions de dissuasion nucléaire assurées à bord des SNLE, l'engagement des équipages présente un caractère spécifique. Cet engagement éminemment méritant doit être reconnu à l'identique de celui qui a justifié l'extension de la carte du combattant aux personnes relevant de la 4ème génération du feu ayant accompli une durée minimale de service au cours d'une opération extérieure sans nécessairement avoir participé à des actions de feu et de combat.
Les équipages des SNLE, garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense nationale, méritent par conséquent la reconnaissance de la qualité de combattant au regard de la singularité de leurs missions.
En raison de leur spécificité, les opérations de dissuasion océanique conduites par les équipages de SNLE ne sont pas considérées comme des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au sens de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Alors que ces équipages sont garants de la crédibilité et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, ils ne peuvent pas actuellement prétendre à l'attribution de la qualité de combattant, puisque celle-ci est accordée uniquement aux personnels ayant participé pendant au moins 112 jours consécutifs à un conflit mentionné par l'arrêté du 12 janvier 1994. (**)
(*)Au titre de l'article D331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre (CPMIVG) : « la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ». De ce fait, le champ de cet amendement couvre l'octroi du bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation aux sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires d'engins qui était ainsi prévu par le projet d'actualisation.
(**) Cet amendement vise spécifiquement les équipages de SNLE et non ceux de SNA, car ces derniers peuvent se voir attribuer la qualité de combattant. En effet, certaines missions auxquelles ces équipages prennent part sont des opérations au titre de l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié (ex : opération Harmattan, opération Trident...).
Sort : Adopté | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html