Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 9 à 14.
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois »
III. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement du rapporteur pour maintenir le repentir en cas de meurtre en bande organisée. Ouvrir le dispositif des "collaborateurs de justice" aux crimes de sang est essentiel, toutefois il ne suffit pas d'inclure le meurtre et l'assassinat, il est indispensable d'inclure le meurtre en bande organisée pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000673.xml
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Au regard de la potentielle complexité introduite par le dispositif de gel judiciaire, cet amendement en propose la suppression.
Le dispositif judiciaire de saisies et confiscations a fait ses preuves. Par ailleurs, a été introduit au Sénat un dispositif de gel administratif des avoirs qui vient compléter de manière satisfaisante l'arsenal à la disposition des forces de l'ordre pour confisquer les avoirs des trafiquants de stupéfiants.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000642.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la procédure pour richesse inexpliquée, qui porte une atteinte trop disproportionnée à la présomption d'innocence pour être encadrée.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000639.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi qu' »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour que la présomption de blanchiment s'applique aux mixeurs et aux crypto-actifs anonymes, sans qu'il y ait besoin que les deux soient cumulés.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000638.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. 67 sexies . – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le périmètre des opérateurs qui doivent permettre l'accès à leurs données aux douanes, pour y inclure expressément les entreprises du secteur aérien, les entreprises du secteur ferroviaire et les entreprises du secteur maritime et fluvial.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000640.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement reporte l'entrée en vigueur de l'assujettissement des agents de biens et des vendeurs et loueurs de véhicules et navires à une date fixée par décret.
Cela doit permettre d'harmoniser le cadre national aux nouvelles règles européennes relatives au blanchiment, qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 10 juillet 2027 mais aussi de laisser aux secteurs concernés le temps de se préparer au respect de leurs nouvelles obligations.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000636.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 64 et 65 les quatre alinéas suivants :
« V – Après l'article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé :
« Art. 323‑13. – Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une nouvelle rédaction des alinéas relatifs à la capacité des douanes à saisir une somme d'argent sur les comptes bancaires.
En premier lieu, il retire la mention des officiers de douane judiciaire : ceux-ci disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (article 28-1 du code de procédure pénale).
En deuxième lieu, il inscrit dans le code des douanes la procédure de saisie, plutôt que d'opérer un renvoi au code de procédure pénale, pour des raisons de lisibilité : cette procédure doit bien s'appliquer uniquement dans le cadre d'enquêtes douanières.
Cette compétence des agents des douanes pour procéder, en cours d'enquête douanière, à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l'« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000635.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto