⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 53 :
« Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561‑45‑1 n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II – En conséquence, au début de l'alinéa 54, supprimer les mots :
« Le second alinéa de ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« rédigé »
le mot :
« modifié ».
IV. – En conséquence, après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ».
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 55 :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser leur dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. »
VI – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants :
« 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 561‑48 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ;
« 6° Au tableau du I de l'article L. 775‑36, les deux lignes :
L. 561-47 l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 L. 561-47-1 à L. 561-48 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
L. 561-47 à L. 561-48 la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic « 7° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
Exposé sommaire :
Le présent vise à préciser le mécanisme de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS) les sociétés ayant mal déclaré ou jamais déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Il ré introduit une étape de mise en demeure, pour que les sociétés aient l'opportunité de régulariser leur situation.
L'amendement propose un mécanisme de radiation similaire dans le cas où une société ne défèrerait pas à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer ou rectifier les données relatives à ses bénéficiaires effectifs (conformément à l'article L. 561‑48).
L'amendement procède également à des coordinations outre-mer : ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000634.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter A Au III de l'article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; ».
Exposé sommaire :
L'article 3 étend le droit de communication à trois catégories d'entités, chacune exposée notamment au blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants :
- Les conseillers en gestion d'affaires ;
- Les plateformes de facturation électronique ;
- Les plateformes de domiciliation.
Par cohérence avec le dispositif applicable à l'ensemble des personnes auxquelles Tracfin peut adresser un droit de communication, le présent amendement étend à ces trois entités l'interdiction de divulgation des informations relatives à l'exercice du droit de communication par le service.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000633.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 les quatre alinéas suivants :
« I ter . – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
« 2° Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la suppression des articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000632.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.
« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les modalités de fermeture administrative :
- il prévoit que celui-ci peut être pris à la fois pour prévenir mais aussi pour faire cesser des infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs ;
- il lie l'arrêté de fermeture administrative aux atteintes à l'ordre public causés par les infractions, ces atteintes constituant le fondement du pouvoir de police administrative du maire.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000629.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l'information judiciaire, notamment pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu'elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 du code de procédure pénale.En effet, la nature même ces infractions fait apparaitre la particulière sensibilité de l'extraction des personnes concernées.
Par cette évolution le présent amendement vise à éviter que des personnes susceptibles d'être impliquées dans des réseaux criminels fassent usage des moyens et informations dont elles disposent pour mettre en danger les personnes assurant leur transport.
Bien sûr, la juridiction d'instruction saisie conservera la possibilité de décider, si elle l'estime nécessaire, que la comparution du détenu se fera, par exception, de manière physique. Cette décision pourra être prise d'office ou à la demande du ministère public.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000576.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V (nouveau) . – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ». »
Exposé sommaire :
Il s'agit d'une mesure de coordination avec la modification de l'article 706-80-1 du code de procédure pénale prévue par le 12° ter du III de l'article 2 relatif à la compétence du parquet national anti-criminalité.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000556.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après la mention : ⟦0⟧ , rédiger ainsi la fin de l'alinéa 73 : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après la mention :
« III. – »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 73 :
« Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2026. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement fixe l'entrée en vigueur des dispositions relatives au PNACO au 1 er juillet 2026, délai nécessaire pour la mise en place de ce nouveau parquet.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000555.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 72.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la nécessité d'un avis préalable du PNACO à toute décision d'un juge d'instruction autorisant un coup d'achat en matière d'armes, de munitions ou d'explosifs.
Prévoir un avis systématique risque de retarder la mise en œuvre de cette technique, alors même qu'elle nécessite réactivité et adaptabilité. Il paraît donc plus pertinent de maintenir la compétence du parquet territorialement compétent.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000554.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto