L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0113.html
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Le lieu de l'implantation de ces constructions, installations ou aménagements est soumis à l'accord préalable du maire de la commune d'implantation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet au maire, celle-ci est réputée favorable. »
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de ce que nous avions proposé pour de telles constructions dans la loi d'urgence pour Mayotte, à obliger le porteur de projet à soumettre au maire de la commune le lieu d'implantation de ces constructions ou aménagements. A défaut de réponse dans un délai d'un mois son avis sera réputé favorable.
Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000155.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la constitution de garanties financières pour la dépose des installations et la remise en état des terrains en cas de défaillance du maître d'ouvrage.
Considérant la durée potentielle d'installation de ces constructions, de dix ans, et la durée de vie moyenne de certains sous-traitants dans le secteur du BTP, il apparaît dangereux de ne rendre qu'optionnelle la constitution de garanties financières. Car ce n'est évidemment pas EDF qui réalisera de telles constructions, mais une entreprise qui se situera plusieurs rangs de sous-traitance en-dessous, voire dans un marché tout à fait distinct.
Cette garantie s'inscrit dans la même logique que les dispositions de même nature que nous avions soutenu dans la loi Industrie verte.
Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
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Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV
Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000157.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'y procéder » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'amendement n° 22 rectifié de M. Colombani et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1719.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1719
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Stella Dupont : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 57 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1708.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1708
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Stella Dupont : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur le sous-amendement n° 153 de M. Pribetich à l'amendement n° 39 de Mme Lebec après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1693.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1693
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Boccaletti : souhaitait voter « contre »
- Marine Hamelet : souhaitait voter « contre »
- Tiffany Joncour : souhaitait voter « contre »
- Joëlle Mélin : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur le sous-amendement n° 152 de M. Pribetich à l'amendement n° 22 de M. Warsmann à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1690.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1690
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Maillot : souhaitait voter « pour »
- Julie Ozenne : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 58 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de ssimplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1684.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1684
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Béatrice Roullaud : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 54 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1683.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1683
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Victor Castor : souhaitait voter « pour »
- Julien Brugerolles : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jacques Oberti : souhaitait voter « contre »
- Arnaud Simion : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« transports en commun »,
insérer les mots :
« , de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d'eau, d'assainissement et d'énergie, dans la création de telles opérations.
En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d'ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux.
Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.
Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000153.xml
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Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Sur l'amendement n° 55 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1677.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1677
Sur l'amendement de suppression n° 61 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1676.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1676
Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver les possibilités actuelles de recours contre les autorisations d'urbanisme.
Si nous comprenons la volonté d'accélérer les démarches, d'autant plus quand il s'agit de production des logements sociaux, ces délais existent notamment pour permettre des voies de recours lorsqu'un projet comporte un impact environnemental négatif.
Le délai actuel de 2 mois pour pouvoir contester un projet est un délai raisonnable compte tenu du fait qu'au delà de cette durée l'autorisation devient définitive. Il est suffisamment long pour permettre l'information et la réaction vis à vis d'un projet. A l'inverse, réduire cette durée de moitié n'aurait qu'un impact limité sur la construction de logement.
Les désavantages qu'entraîneraient cette modification ne sont pas à la hauteur du gain de rapidité espéré dans cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000071.xml
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Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Exposé sommaire :
Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d'urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours. Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd'hui est d'ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d'entente, permettant ainsi parfois d'éviter un recours contentieux. Ce dialogue n'est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l'environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d'engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux. Mais cela ne fera pas disparaitre l'opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux. En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent d'aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice.Par ailleurs, cette disposition ne rend pas non plus service aux demandeurs d'autorisation d'urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d'être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis . – I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire prévu à l'article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 421‑6 du même code.
« Le maitre d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département le projet de constructions, d'installations et d'aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus.La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.
« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.
« II. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562‑2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l'article L. 515‑16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Exposé sommaire :
L'amendement CE44 de Mme Lebec, adopté en commission des affaires économiques, crée un régime de « permis d'aménager précaire », calqué sur celui du permis de construire précaire. Il vise en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d'EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.
Effectivement, les outils existants dans le code de l'urbanisme, permettant l'implantation de constructions et d'aménagements provisoires qui dérogent aux règles d'urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d'EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d'autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l'article L.421-5 et au c) de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n'incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.
Néanmoins, si l'objectif poursuivi par l'amendement n°44 doit être soutenu, le moyen employé pour y parvenir semble pouvoir encore être amélioré : en effet, la généralisation, sans distinction, d'un permis d'aménager précaire pourrait conduire à autoriser des opérations d'aménagement qui ne sont pas pour certaines, par nature, temporaires ou précaires. A titre d'exemple, une division foncière est une opération d'aménagement qui n'apparaît pas par nature temporaire ou même réversible.
De plus, pour les opérations mentionnées en priorité par l'amendement adopté, il semble plus adapté, pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et réduire les délais de réalisation, de procéder à une dispense de formalités d'urbanisme, assortie de certaines conditions procédurales.
Le présent amendement créé donc un cadre juridique différent, spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l'hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.
Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l'accord du préfet de département territorialement compétent qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. De plus, si la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie, le préfet peut subordonner la réalisation des travaux à la constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.
Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application des mesures nouvelles ainsi envisagées.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000093.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit en commission par des amendements RN-EPR, qui allège la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le schéma régional des carrières.
Cette simplification n'apparaît pas souhaitable car le schéma régional des carrières n'associe pas les élus du bloc communal en amont contrairement aux autres évolutions proposées par la proposition de loi. En effet, le schéma régional des carrières ne fait intervenir que les personnes publiques associées et collectivités des niveaux régional et départemental, sans considération pour les élus et PPA du bloc communal, il y a donc lieu de maintenir une procédure qui permette leur pleine association.
En outre, dès lors que ce schéma a notamment pour objet la planification de la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région, les considérations environnementales et économiques doivent être pleinement appréciées dans une procédure adaptée, permettant notamment la concertation du public.
Dès lors nous proposons la suppression de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000084.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.
Celui-ci, ajouté en commission, permet que, dans le cas d'une construction ou de l'extension d'une carrière, celle-ci soit possible même si elle est contraire au SCoT ou au PLU, à condition qu'elle soit permise par le schéma régional des carrières (SRC).
Fruit d'un amendement porté par la macronie et le RN, cette proposition est directement issue du lobby de l'industrie des carrières. Elle crée ainsi une dérogation fabriquée de toutes pièces pour une industrie particulière, en dehors de tout cadre réglementaire commun. Il existe pourtant déjà une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec certains documents de planification sectorielle.
Si les procédures identifiées comme “lourdes” par les porteurs de cette mesure existent, c'est justement pour éviter que des maires puissent prendre des décisions inconséquentes et dangereuses d'un point de vue environnemental.
Il n'y a aujourd'hui pas de paralysie dans les projets de carrières. Les procédures prennent le temps nécessaire parce qu'il s'agit de projets à fort impact environnemental. Il est donc logique qu'une évaluation approfondie de leurs conséquences soit réalisée.
Cet article apparaît alors que, depuis 2020, la loi a confirmé le rôle du SCoT en tant que document intégrateur des enjeux de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence sur l'urbanisme. Depuis cette année-là, il ne s'agit plus que le schéma régional des carrières prenne en compte le SCoT, mais bien qu'il soit compatible avec celui-ci. Or, déjà à l'époque, le lobby des carrières combattait cette mesure. Cela montre que cette proposition n'est pas le fruit d'un recul cinq ans après, mais bien un cadeau à un certain secteur économique, au détriment de notre écosystème.
De plus, ce sujet des carrières est totalement déconnecté du sujet initial de cette proposition de loi, qui était de simplifier le droit de l'urbanisme pour répondre à la crise du logement.
Nous refusons qu'au nom des besoins économiques, le droit de l'urbanisme l'emporte sur le droit de l'environnement. En conséquence, nous proposons la suppression de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer cet article qui permet la mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux (SCoT, PLU, cartes communales) avec les schémas régionaux des carrières (SRC) par le biais de la procédure intégrée définie à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Présentée comme une simplification administrative pour les élus ruraux, cette disposition soulève en réalité de graves inquiétudes juridiques, environnementales et démocratiques.
D'un point de vue juridique, cet article opère une inversion dangereuse de la hiérarchie des normes en matière d'aménagement du territoire. Les schémas régionaux des carrières, documents à vocation sectorielle élaborés par l'État en lien étroit avec les professionnels de l'extraction, se verraient conférer un pouvoir de contrainte sur les documents locaux de planification territoriale, pourtant fondés sur un diagnostic global et une vision d'ensemble du territoire. En plaçant un document technique au-dessus de documents stratégiques élaborés démocratiquement, l'amendement remet en cause les fondements de la planification locale et les choix des élus locaux.
Sur le plan environnemental, le recours à la procédure intégrée permettrait de contourner des protections légitimes inscrites dans les documents d'urbanisme, telles que les zones naturelles protégées, les continuités écologiques ou encore les périmètres de protection des ressources en eau. Cette disposition faciliterait l'implantation ou l'extension de carrières dans des secteurs jusqu'alors préservés, sans garantir une évaluation environnementale robuste ni un débat public transparent et proportionné aux enjeux environnementaux. Le texte ouvre ainsi la voie à une dérégulation insidieuse au profit des intérêts extractifs, comme en témoigne son élaboration avec l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).
Enfin, du point de vue démocratique, cet article affaiblit gravement la capacité de décision des élus locaux et des habitants. En permettant une mise en compatibilité « descendante » initiée à partir d'un schéma régional, sans nécessairement engager un débat territorial approfondi, il marginalise les processus de consultation publique, court-circuite les conseils municipaux et intercommunaux, et alimente la défiance vis-à-vis des décisions imposées d'en haut. Le risque est grand de voir se multiplier les tensions locales autour de projets industriels mal acceptés, en particulier dans les territoires ruraux déjà fragilisés.
Dans un contexte où la pression foncière, la crise écologique et la demande sociale de participation démocratique exigent une planification cohérente, équitable et durable des territoires, cet article va à rebours des principes d'aménagement équilibré. Il convient donc de le supprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
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Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :
« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ;
« 2° Par des arbres assurant l'ombrage des places de stationnement ;
« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;
2° Le 3° du II est abrogé
Exposé sommaire :
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L'article 40 de cette loi impose l'installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, notamment photovoltaïque.
Si cette disposition est essentielle pour soutenir l'essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi :
L'association d'arbres à canopée large et d'ombrières photovoltaïques sur un même parking. La combinaison de plusieurs sources d'énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production. Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires.
Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d'ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l'inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture.
Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d'énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d'aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l'inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d'atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site.
Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner :
des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking, plusieurs sources de production d'énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés.
Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l'ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000147.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'y procéder » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'y procéder »,
les mots :
« de procéder à l'analyse prévue au premier alinéa du présent article, s'il ne l'a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa, ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000063.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 22 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la proposition d'assouplissement des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures proposée au I du présent article.
Le I de l'article 1 er de la présente proposition de loi prévoit « d'assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l'emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l'état, elle entrerait en vigueur le 1 er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1 er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1 er juillet 2023.
L'assouplissement proposé n'est en réalité rien d'autre qu'une nouvelle proposition de réduction de l'obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu'exprimée récemment via la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n'est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.
Réduire le champ d'application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d'atteindre 54 GW de capacité installée d'énergie photovoltaïque à l'horizon 2030.
Aussi, l'argument avancé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d'investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l'échéance du 1 er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d'adaptation significatif.
Enfin, il convient de souligner que s'agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd'hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l'argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d'application de l'obligation.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l'effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.
Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000083.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 22 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments.
Depuis 2023, il est obligatoire, lors de la construction, de l'extension ou de rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d'au moins 500 m², d'intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou des ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1 100 m². Cela réduit de fait l'ambition de ce dispositif, à l'heure où la puissance publique doit être le moteur de la planification écologique et où l'on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d'énergie dans notre pays.
Un tel recul nous paraît d'autant plus inacceptable que cette obligation est récente et date d'il y a seulement deux ans.
De plus, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi, ce recul concernerait tous les bâtiments soumis à l'obligation, et non pas seulement les bâtiments publics. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de quelques acteurs pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO₂.
L'argument du coût de ce dispositif, jugé trop important pour permettre sa mise en œuvre, n'est pas recevable. C'est dans un cadre de planification écologique que la loi fixe un objectif, auquel la société doit ensuite s'adapter pour qu'il soit atteint, et non l'inverse. Augmenter ce seuil réduira encore une fois nos ambitions climatiques, sans pour autant diminuer le coût de ces travaux.
Les projets en toiture sont largement partagés par les Français et comptent parmi les plus abordables pour les collectivités. Pour ces dernières, ils sont rentables grâce à la réduction des coûts énergétiques.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, et de permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques.
Nous n'opposons pas l'impératif de bifurcation écologique à la construction de nouveaux logements : ces deux nécessités doivent aller de pair.
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots : ⟦12⟧ les mots : ⟦13⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« Dans le cas des modifications ayant »
les mots :
« Si la modification a ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« d'identifier »
les mots :
« de définir ».
III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :
« arrêtées en application de »,
les mots :
« prévus à ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« Dans le cas de modifications ayant »
les mots :
« Si la modification a ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« Lorsqu'ils ont »
les mots :
« dans les cas où elle a ».
VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« d'identifier »
les mots :
« de définir ».
VII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots :
« arrêtées en application de »
les mots :
« prévues à ».
VIII. – En conséquence à la seconde phrase dudit alinéa 16, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, ».
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« Lorsqu'ils ont »
les mots :
« Dans les cas où elle a ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000064.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette dérogation prévoit également la rédaction d'un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment sociaux. »
Exposé sommaire :
L'article 2 introduit une dérogation permettant de créer, de manière temporaire, des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) destinées à héberger des salariés en mobilité dans les territoires connaissant de fortes dynamiques de réindustrialisation.
Compte tenu de l'ampleur des besoins d'hébergement dans certains territoires, de nombreux bâtiments devront être mobilisés ou construits. Il est donc essentiel d'anticiper leur devenir une fois les flux de main-d'œuvre temporaire résorbés.
Cet amendement vise à encadrer la « deuxième vie » de ces RHVS, en permettant leur reconversion en logements familiaux, en particulier sociaux. Il prévoit ainsi qu'un protocole soit établi entre l'État, les collectivités territoriales concernées, Action Logement, l'opérateur de la RHVS et l'opérateur de la seconde vie du bâtiment. Ce protocole fixera un cahier des charges précisant les conditions de reconversion, les modalités techniques et juridiques de la transformation, et les engagements de l'État, notamment en matière d'agrément pour les logements locatifs sociaux (LLS).
Ce cadre permettra d'assurer une évolutivité architecturale des bâtiments, de favoriser une transformation progressive le cas échéant, et de garantir une part minimale de logements très sociaux (PLA-I ou équivalent), à hauteur d'au moins 30 % dans les futures opérations de logements sociaux.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 152‑6-6 . – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants. »
Exposé sommaire :
La crise du logement frappe aussi les étudiants, qui rencontrent des difficultés à se loger à des prix abordables, en particulier dans les centres urbains denses.
Pour encourager la production de logements étudiants, le présent amendement propose d'étendre, spécifiquement à ces constructions, la possibilité de bénéficier de dérogations au plan local d'urbanisme octroyées par l'autorité compétente. Au même titre que les opérations de surélévation ou que les opérations exemplaires d'un point de vue environnemental, la production de logement étudiant pourra ainsi bénéficier de souplesses accrues ce qui encouragera l'émergence de ces projets et permettra d'avancer vers l'objectif annoncé de création de 35 000 logements étudiants d'ici 2027.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 600‑1‑4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5 . – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l'article L. 302‑5.
« La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d'instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel.
Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU.
En encadrant les délais d'instruction pour ces recours qui, au regard de l'intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l'impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000092.xml
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Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-3. – Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).
En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.
Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).
Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d'investissement, même en l'absence de doute sérieux sur sa légalité.
Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.
Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.
Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.
Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.
Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.
Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000059.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795330 <PA795330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795386 <PA795386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793416 <PA793416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑5. – Lorsqu'un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial à l'exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les porteurs de projets immobiliers en cas de dépôt d'un permis de construire modificatif. En l'état du droit, les règles d'urbanisme opposables sont celles en vigueur à la date de délivrance du permis modificatif, ce qui peut fragiliser les projets en cas d'évolution défavorable du plan local d'urbanisme (PLU).
Cette incertitude peut entraîner un sur-risque pour les investisseurs, allonger la durée de portage foncier et retarder des projets pourtant conformes aux règles initialement en vigueur.
Le présent amendement instaure donc un principe de cristallisation des règles d'urbanisme à la date du permis initial, pour toute demande de permis modificatif. Par cohérence avec l'intérêt général, une exception est prévue pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, qui continuent de s'appliquer immédiatement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000016.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le seuil mentionné à l'article L. 441‑4 s'apprécie à l'échelle du cumul des surfaces de l'ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. »
Exposé sommaire :
L'article L.441-4 du code de l'urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d'un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l'urbanisme).
Le présent amendement vise à sécuriser l'application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d'aménager multisites (PAMS) créé par l'article 3 de la présente proposition de loi.
La nouvelle procédure de permis d'aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d'interprétation en défaveur de l'architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l'exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.
Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d'aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d'aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s'apprécie en cumulant les surfaces de l'ensemble des unités foncières concernées.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l'Ordre des architectes
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l'article L. 515‑1 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141‑1 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme.
II. – La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU. Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : - Le schéma régional, pris sur le fondement d'une étude d'impact, s'impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l'activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu'au maintien et à la réalisation d'infrastructures. - Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT. - Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l'élu local d'un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l'article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d'autres procédures plus qu'au droit commun.
Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l'article L. 300-6. Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l'élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l'article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d'autres secteurs tels que la construction d'unités touristiques nouvelles. Cet article s'inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d'impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l'objet d'une évaluation à cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000101.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre I er du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-5 . – Dans le périmètre d'une zone d'activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d'emplois directs ou indirects ou s'accompagne d'un investissement présentant un caractère significatif au regard de l'économie locale, déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur, à l'emprise au sol, à l'implantation ou à l'aspect extérieur des constructions. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de faciliter l'implantation de projets économiques stratégiques, notamment dans les domaines des équipements destinés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, en introduisant une dérogation aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) lorsque ces projets atteignent un niveau d'investissement et un seuil de création d'emplois significatifs. Il s'inscrit dans la volonté générale de la proposition de loi de simplifier les règles d'urbanisme et d'accompagner la revitalisation et la réindustrialisation des territoires.
En effet, l'implantation d'infrastructures pour les entreprises de transport routier de marchandises ou pour des activités logistiques stratégiques est cruciale pour la pérennité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, laquelle constitue un élément clé de la compétitivité, de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. L'amendement prévoit que, dans les zones d'activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l'autorité compétente puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (notamment en matière de hauteur, d'emprise ou d'implantation), à condition que le projet concerné crée un nombre significatif d'emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l'économie locale.
Ce mécanisme vise à lever les freins liés à des règles d'urbanisme parfois inadaptées à la dimension ou à la nature des équipements logistiques modernes, sans pour autant dessaisir les collectivités locales, qui conservent la maîtrise de la décision. Ce dispositif s'inspire des pratiques existantes en matière de projets d'intérêt national majeur ou de projets industriels stratégiques, en les adaptant aux réalités locales et aux enjeux d'aménagement durable du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000123.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 152‑5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5-3 . – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d'accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l'artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice de cette dérogation. »
Exposé sommaire :
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu'en emplois créés.
Dans le secteur de la logistique, l'entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s'inscrit dans un modèle vertueux pour l'environnement, puisqu'il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.
Dans le contexte de la lutte contre l'artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l'activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l'ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d'un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu'il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.
Cet amendement propose de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d'urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d'une part, et des constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale, d'autre part.
Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000103.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;
2° L'article L. 152‑6‑1 est abrogé.
Exposé sommaire :
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d'illustration, pour un logement neuf, la superficie d'un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2. En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l'usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés. Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l'urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d'application facultative. Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000098.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 151‑26 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d'aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
Exposé sommaire :
La maîtrise de l'artificialisation des sols et la concurrence entre les différents usages du foncier (production énergétique, agriculture, industrie, etc.) limitent les réserves mobilisables pour le développement territorial, notamment en matière de construction de logements.
Conformément aux orientations de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces impératifs implique une densification accrue des projets d'aménagement. Or, dans les faits, seuls 65 % des droits à construire inscrits dans les PLU sont effectivement mobilisés.
Dans ce contexte, il est proposé d'inscrire explicitement dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel les droits à construire issus des règles de densité prévues par les PLU doivent être pleinement octroyés. Une telle clarification favoriserait une utilisation optimale du foncier existant et réduirait les pertes liées à une artificialisation évitable lorsque la densification verticale est possible.
Une application rigoureuse et complète des PLU contribuerait ainsi à répondre efficacement à la crise du logement, tout en respectant les objectifs du « Zéro artificialisation nette » (ZAN).
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000019.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre I er est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑7-3 . – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318‑8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution, la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442‑11.
« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315‑1. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cas prévu à l'article L. 151‑7-3. » ;
3° Le chapitre V du titre I er du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Opérations de transformation urbaine
« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d'intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activités économiques, au sens de l'article L. 318‑8-1, pour y favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles permettent d'assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151‑7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l'opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.
« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 442‑10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;
b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;
5° L'article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre de l'opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315‑1. »
Exposé sommaire :
L'objet du présent amendement est de permettre aux collectivités locales et acteurs de l'aménagement de faciliter la transformation douce des zones pavillonnaires et des zones d'activité économique (ZAE).
Cet amendement reprend des dispositions qui avaient été travaillées dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables.
De nombreux secteurs et quartiers de nos territoires, en particulier en périphérie des communes, accueillant des centres commerciaux, des activités économiques, mais également des zones pavillonnaires, ont été développés de façon non organisée, sans réflexion d'ensemble, avec une importante consommation d'espace. Ces secteurs constituent des opportunités, notamment en termes de création de logements.
L'enjeu est d'inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser. Les collectivités territoriales peuvent rencontrer des difficultés à intervenir et développer un projet urbain cohérent, notamment dans les zones pavillonnaires qui sont composées d'une multitude de parcelles privées, chacune appartenant à de « petits » propriétaires. En outre, leur réalisation nécessite une ingénierie fine, très différente de celle des aménageurs classiques.
Aussi, l'amendement prévoit la possibilité de fixer au sein du PLU des OAP spécifiques visant au renouvellement urbain dans les zones pavillonnaires et dans les zones d'activité économique. Il prévoit par ailleurs un assouplissement des modifications des documents du lotissement et crée un nouvel outil d'aménagement, l'« opération de transformation urbaine », OTU, ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales couvertes par ces nouvelles OAP.
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Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151‑14‑1 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.
La dérogation proposée à l'alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d'activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l'objectif poursuivi c'est à dire du logement pérenne et de longue durée.
Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d'urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d'habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l'ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.
Considérant l'objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l'amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l'EPCI d'assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l'esprit de la loi Echaniz – Le Meur.
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Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ou de développement économique ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l'adaptation du cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale prévue par ce texte, aux besoins de développement économique des territoires.
Adapter le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale, afin de répondre aux besoins liés à des projets de réindustrialisation, est une mesure pertinente. Toutefois, les enjeux économiques auxquels sont confrontés les territoires ne se limitent pas aux seules dynamiques de réindustrialisation. De nombreux territoires nécessitent également des solutions temporaires et flexibles d'hébergement pour accompagner des projets de développement économique.
La réussite de ces projets repose largement sur la capacité à accueillir rapidement une main-d'œuvre souvent mobile, venue temporairement pour des chantiers, des missions de courte durée ou des phases d'amorçage d'activité. Or, dans ces contextes, l'offre locative traditionnelle est souvent insuffisante, inadaptée ou trop rigide.
Tel est le sens de cet amendement.
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Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le livre IV du code de l'urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. 491‑1 . – En Guyane les autorisations relatives aux constructions, aménagements et démolitions relèvent d'un document unique d'autorisation de permis d'urbanisme. »
Exposé sommaire :
-Permis de construire -Permis d'aménager -Permis de démolir -Déclaration préalable de travaux -Certificat d'urbanisme … Les autorisations d'urbanismes actuelles relèvent d'une démarche administrative trop cloisonnée. Chaque autorisation nécessite un formulaire CERFA distinct, impliquant une bonne maîtrise des documents administratifs. Ce système difficilement compréhensible et peu incitatif freine la régularisation des constructions. La conséquence en Guyane est que dans certaines communes, près de 60 % des constructions ne font l'objet d'aucune autorisation. En créant un document unique d'autorisation de permis d'urbanisme, dont le contenu sera défini par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), la procédure sera plus lisible et par voie de conséquence plus incitative. Ce document unique pourra faciliter la régularisation et les demandes d'autorisation, réduire la part d'habitat informel et améliorer le recouvrement de la taxe d'aménagement au profit des collectivités locales.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :
« En Guyane, sur une période de 5 ans à compter de la publication du décret d'application de la présente, les autorisations d'urbanismes de projets relevant de l'intérêt général, situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi qu'en bande littorale, sont remplacés par des déclarations de projets en mairie.
Exposé sommaire :
Les projets de construction relevant de l'intérêt général, tels que la construction de logements sociaux, sont soumis à une longue procédure d'instruction, rallongée notamment par la réitération d'enquêtes d'urbanismes déjà réalisées puisque les zones concernées sont classées « U » par les documents d'urbanismes. Dès lors il est ici proposé, à titre expérimental en Guyane et afin d'accélérer la mise en œuvre des projets situés en zones urbanisées (zones U des PLU) et en bande littorale, une simplification des démarches par le biais d'une "déclaration de projet" en mairie, remplaçant la procédure classique d'instruction d'autorisation d'urbanisme. Cette approche déclarative permettrait de : - Réduire les délais d'instruction (actuellement de 4 mois minimum) ; - Limiter les risques pour les porteurs de projet (notamment les bailleurs sociaux soumis à des échéances de financement) ; - Améliorer la fluidité de la programmation des travaux. Ce dispositif exonérant s'appliquerait uniquement aux projets d'utilité publique ou portés par des acteurs investis d'une mission d'intérêt général (ex : Bailleurs sociaux).
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000080.xml
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au début du premier alinéa de l'article L. 143‑28, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ; ».
Exposé sommaire :
L'article L.143-28 du code de la construction et de l'habitation prévoit actuellement une évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) tous les six ans, à défaut de quoi ces documents deviennent caducs. Cette disposition, bien que justifiée par le souci de garantir la cohérence des documents d'urbanisme avec les évolutions territoriales et législatives, s'avère dans les faits trop rigide.
En effet, les SCOT font fréquemment l'objet de révisions ou de modifications visant à les mettre en conformité avec les schémas régionaux, les documents de planification ou les orientations politiques nouvelles. De ce fait, une part importante des SCOT est réévaluée dans un délai inférieur à six ans, rendant l'échéance de caducité inutilement contraignante dans la majorité des cas.
Cependant, pour les territoires où aucune révision n'intervient, l'échéance de six ans peut être trop courte au regard des temporalités réelles d'aménagement. À l'inverse, supprimer totalement la contrainte de caducité risquerait de conduire à une absence durable d'évaluation dans certains territoires, au détriment de l'adaptation des documents d'urbanisme.
C'est pourquoi le présent amendement vise à allonger le délai d'évaluation des SCOT de six à dix ans. Ce nouveau délai maintient une exigence de révision périodique tout en l'adaptant aux pratiques constatées sur le terrain et aux cycles de planification territoriale.
Cet amendement a retravaillé pour la séance sur demande du rapporteur, après débat en commission des affaires économiques.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000040.xml
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 22 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
Exposé sommaire :
Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d'éviter des consommations d'espace au sol inutiles. C'est pourquoi la loi APER de 2023 dans son article 43 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d'emprise au sol, à l'exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre. Le premier alinéa de l'article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de déclenchement de l'obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l'exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. Aucune analyse d'impact ni justification chiffrée en termes de baisse de production d'électricité, ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d'énergies renouvelables. L'augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Dans son dernier bilan, le SGPE souligne que les énergies renouvelables progressent mais qu'elles nécessitent une accélération pour atteindre l'objectif de 36% fixé par le plan. Le SGPE appelle donc à lever les freins à leur développement. Cet alinéa remet donc potentiellement en cause tous les scénarios prévisionnels de bouclage du mix énergétique. Par ailleurs, les projets en toiture sont abordables et rentables pour les collectivités, que ce soit en revente ou en autoconsommation. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain pour elles. De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs factures d'énergie et d'être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte international incertain. Ces projets participent à l'appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d'autant plus s'ils sont ouverts aux citoyens. Ce sont également les projets les mieux acceptés par les populations.. De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L'absence d'étude d'impact, de dérogation pour destruction d'espèce protégée, de mesures de compensation, d'enquête publique, leur permettent aussi d'aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol. Par ailleurs, l'article 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments prévoit le déploiement d'installations d'énergie solaire : -sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à : -2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027; -750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028; -et au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l'objet d'une rénovation importante. En supprimant l'obligation actuelle d'équiper avant le 31/12/2028 les bâtiments publics dont l'emprise au sol est comprise entre 750 et 1100 m2, cet alinéa supprime la transposition de cette directive donc expose la France à un contentieux avec l'Union Européenne et expose les détenteurs de bâtiments publics à une évolution en urgence du droit pour se mettre en conformité, qui pourraient les mettre en difficulté. Une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique.
C'est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose suppression de l'alinéa 1 et, de facto, le maintien de la date de mise en œuvre initialement prévue.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000055.xml
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'article L. 424‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3-1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d'un mois permettant à celui-ci d'apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l'arrêté de rejet.
« Si l'autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.
« En l'absence de production, par le demandeur, dans le délai d'un mois, d'éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »
Exposé sommaire :
Le droit en vigueur impose, en cas de refus d'un permis de construire, le dépôt d'un nouveau dossier, entraînant l'ouverture d'un nouveau délai d'instruction. Cette procédure, source de complexité et de délais supplémentaires, freine la réalisation des projets de construction et nuit à l'efficacité de l'action administrative. Afin de simplifier le droit de l'urbanisme et d'accélérer le traitement des demandes de permis de construire, il est proposé d'introduire, à la suite de l'article L.424-3 du Code de l'urbanisme, une disposition permettant au pétitionnaire, après notification d'un arrêté de refus, de modifier son projet dans un délai d'un mois afin de répondre exclusivement aux motifs de refus énoncés par l'administration. Ce mécanisme innovant aurait pour effet de suspendre le caractère définitif du refus pendant un délai d'un mois, offrant ainsi au demandeur une possibilité effective d'adapter son projet sans avoir à recommencer l'ensemble de la procédure. Il en résulterait un gain de temps substantiel pour les porteurs de projets, une optimisation du travail des services instructeurs, qui n'auraient plus à traiter de nouveaux dossiers pour des projets similaires, et une réduction prévisible des recours contentieux liés aux refus de permis de construire, les motifs de rejet pouvant être levés rapidement et de manière contradictoire. Ce dispositif, applicable à l'ensemble du territoire national et à tous les permis de construire, s'inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation du droit de l'urbanisme, au bénéfice tant des usagers que de l'administration. Il contribue à la sécurisation juridique des projets et à l'amélioration et l'efficacité de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, tout en favorisant la réalisation rapide et conforme des opérations de construction. Ainsi, il est proposé d'introduire un nouvel article L. 424-3-1 au code de l'urbanisme créant un droit de réponse du demandeur au permis de construire aux motifs de rejet énoncés par l'autorité compétente lui permettant ainsi de modifier son projet sans avoir à déposer une nouvelle demande.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000011.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 442‑11 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente peut également être saisie d'une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause, à l'occasion du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme à destination d'habitation. L'autorité compétente doit alors ouvrir l'enquête publique visée à l'alinéa précédent. Si, après la première réunion publique, et au plus tard avant la clôture de l'enquête publique, il n'est pas formé d'opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l'autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d'opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d'opposition sont définies par décret. »
Exposé sommaire :
Les 20 millions de maisons individuelles en France sont à 63% occupées par des ménages de deux personnes ou moins, qui se posent parfois des questions simples et légitimes sur l'évolution de leur habitat : ils veulent valoriser leur terrain, parfois diviser ou densifier, mais surtout adapter leur logement, certains pour leurs vieux jours.
Pour faciliter ces évolutions il conviendrait d'apporter des modifications aux règles régissant les cahiers des charges de lotissements. Les clauses de ces cahiers des charges organisent un vivre ensemble choisi par les propriétaires des lots et leur utilité est incontestable.
Cependant, il existe en pratique deux difficultés :
- En premier lieu, certaines clauses de ces cahiers des charges posent des interdictions générales qui empêchent toute évolution du lotissement, et ce le plus souvent au détriment des colotis eux-mêmes qui ont besoin de transformer et de pérenniser leur logement ;
- En second lieu, la modification de ces mêmes clauses est souvent bloquée ou illusoire, du fait de la méconnaissance du périmètre du lotissement voire parce qu'aucune association syndicale ne fonctionne.
Les blocages véhiculés par ces clauses sont dans bien des cas en contradiction avec les PLH et les règles des PLU applicables. D'ailleurs, au fil des réformes, ces stipulations ont été rendues inopposables aux autorités compétentes pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme. Cependant, au visa de l'article L.442-9 alinéa 3 du Code de l'urbanisme, la Cour de Cassation considère qu'un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, il s'ensuit qu'une autorisation d'urbanisme pourra être obtenue mais pourra difficilement, dans les faits, être mise en œuvre à cause d'une stipulation du cahier des charges du lotissement dont dépend le bien. Les évolutions sont donc trop souvent rendues impossibles mais comme nécessité fait loi, elles seront parfois réalisées, malgré les risques juridiques. Cette situation est intenable à l'heure où il faut apporter de la sécurité juridique aux propriétaires tout en favorisant l'application des objectifs nationaux et locaux tant en matière de développement de l'offre de logement.
Pour remédier à cette difficulté, un dispositif existant pourrait être renforcé. Il s'agit de la procédure de mise en concordance de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme qui permet à un maire, après enquête publique, de supprimer toute discordance d'un cahier des charges avec les dispositions de son plan local d'urbanisme, notamment en termes de densité des constructions.Cette procédure, laissée aujourd'hui à la seule initiative des pouvoirs publics, est à ce jour très peu utilisée, par méconnaissance, ou pire par réticence au regard de la multiplicité des intérêts en présence, pouvant induire une absence d'initiative publique.
Pour en favoriser l'utilisation, il s'agirait donc de l'ouvrir aux initiatives privées qui portent des projets de développement de logements, tout en respectant les droits des propriétaires constitutionnellement garantis.
La procédure de mise en concordance pourrait ainsi être réalisée à l'initiative d'un porteur de projet, à condition que les propriétaires au sein du lotissement ne s'y opposent pas selon les mêmes règles de majorités que celles que le législateur a d'ores et déjà instituées à l'article L. 442-10 s'agissant des procédures de modifications de certaines règles des cahiers des charges.
Le dialogue favorisé par ce renforcement de la procédure et l'explication des avantages et des risques seront de nature à emporter l'adhésion des colotis sur une évolution du cahier des charges qui pourrait également profiter à chacun d'eux.
C'est pourquoi il sera confié au commissaire enquêteur le soin d'organiser une réunion publique sur le projet (ce qu'il peut déjà faire librement).
Les colotis disposeront ensuite d'une faculté de s'opposer au projet de mise en concordance jusqu'au terme de l'enquête publique dont le délai est généralement de quinze jours.
À défaut d'opposition, la procédure de mise en concordance devra alors être finalisée par le maire, sans qu'il soit besoin de solliciter une délibération de son conseil municipal.
En cas d'opposition, elle sera abandonnée, sauf à ce que le maire décide de se réapproprier cette initiative et de poursuivre la procédure en sollicitant alors une délibération de son conseil.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000012.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article L. 112‑13 du code de la construction et de l'habitation est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l'article L. 152‑16 du code de l'urbanisme. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d'un bâtiment. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;
3° L'article L. 421‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;
b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».
Exposé sommaire :
L'intensification des usages des bâtiments existants est une stratégie efficace pour répondre aux besoins de logement et d'espaces pour l'économie sociale et solidaire, sans recourir à la construction de nouveaux bâtiments. Le droit de l'urbanisme doit être adapté pour permettre une utilisation plus flexible et diversifiée des espaces bâtis. Cet amendement vise à favoriser une utilisation plus intensive et diversifiée des espaces existants, en permettant l'ajout de destinations additionnelles ou accessoires. Il répond à la volonté de la PPL de faciliter la transformation des bureaux en logements et d'encourager une utilisation plus flexible des espaces bâtis.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Vuibert <PA793194@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ministre chargé de l'urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État pour approbation par arrêté ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose un assouplissement du droit applicable aux schémas d'aménagement régional (SAR) dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte).
L'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, en modifiant les articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a actualisé le contenu attendu des SAR et a apporté certaines simplifications, mais celles-ci sont très limitées.
Ainsi,
- la mise en compatibilité et la modification sont approuvées par arrêté du représentant de l'État ;
- l'élaboration et la révision relèvent d'une approbation du Conseil d'État.
L'article L. 4433-10-11 du CGCT dispose que "le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux articles L. 4310 à L. 4310-3" et l'article L. 4433-10-3 du CGCT dispose que "le projet schéma ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l'urbanisme, et est approuvé par décret en Conseil d'État."
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pour leur élaboration ou leur révision, sont soumis uniquement à l'approbation du représentant de l'État dans le département.
Cette différence n'apparaît pas justifiée puisque SAR et SRADDET sont des documents de même portée. C'est pourquoi le présent amendement propose d'aligner les procédures.
Cet amendement a été travaillé avec la Région Guadeloupe.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑18 . – Lorsqu'un permis de construire est délivré pour la réalisation d'un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l'obtention d'une ou plusieurs autorisations administratives requises par d'autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu'elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à créer un principe général d'alignement de la durée de validité des autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire.
Dans le cadre de projets complexes, notamment dans les secteurs logistique, industriel ou commercial, la réalisation d'un projet peut nécessiter, en sus de l'autorisation d'urbanisme, l'obtention de multiples autorisations relevant d'autres législations : autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d'incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l'eau, ICPE, etc.
Ces autorisations, bien qu'indispensables à la réalisation du projet, obéissent à des régimes de validité distincts, souvent hétérogènes, dont les échéances ne sont pas coordonnées. Dès lors, le décalage entre leur durée de validité respective et celle du permis de construire peut avoir pour effet de compromettre la faisabilité du projet, ou de contraindre son porteur à relancer des procédures d'autorisation pourtant obtenues régulièrement en amont.
Ce manque de lisibilité nuit à la sécurité juridique des porteurs de projets et rallonge significativement les délais d'instruction ou de réalisation, à rebours des objectifs de simplification et d'accélération poursuivis tant par les collectivités que par l'État.
Le présent article vise donc à poser un principe d'harmonisation de ces régimes de validité, en prévoyant que les autorisations administratives connexes à un même projet, lorsqu'elles ont été obtenues régulièrement et sont toujours valides à la date de délivrance du permis, conservent leur plein effet juridique pendant toute la durée de validité dudit permis. Il s'agit de renforcer la cohérence des régimes applicables aux grands projets et d'éviter qu'une autorisation ne devienne caduque alors même que l'opération projetée n'est pas encore engagée.
Cette mesure s'inscrit dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de meilleure articulation des régimes administratifs applicables à un même projet. Elle contribue à la fluidité de l'action publique et au soutien à l'investissement productif sur les territoires.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 13, après les mots :
« gracieux ou »,
insérer les mots :
« d'un recours ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000073.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« portant sur »,
le mot :
« concernant ».
II. – Au même alinéa 5, substituer aux mots :
« aux critères cumulatifs »,
les mots :
« à l'ensemble des critères ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000069.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« au sens de »,
les mots :
« définie à ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« Qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation »,
les mots :
« interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation ».
III. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« couvrant le site considéré »,
le mot :
« compétent ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000068.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000066.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ce pourcentage peut être abaissé »,
Les mots :
« quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur ».
Exposé sommaire :
La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires. Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000065.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer cinq alinéas suivants :
« 6° L'article L. 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. »
c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ». »
Exposé sommaire :
L'article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s'étendre aux communes dont l'EPCI aurait refusé d'adhérer à l'EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s'inscrire dans le cadre d'un EPF d'Etat et non d'un EPF local.
Cet amendement propose donc de faciliter l'extension des EPF d'État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux.
En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d'un EPF d'Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l'objet d'une opération de revitalisation du territoire ou d'une grande opération d'urbanisme ou d'un projet partenarial d'aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d'aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d'ouvrir la possibilité d'une adhésion à un EPF d'Etat sur simple délibération de l'EPCI et du conseil d'administration de l'EPF.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000064.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« compétente en matière de document d'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Certaines communes, notamment celles engagées dans une démarche de revitalisation et dont la compétence en matière de document d'urbanisme a été déléguée à l'EPCI, souhaitent adhérer à un EPFL, pour bénéficier de son ingénierie bien que l'EPCI, compétent en matière de document d'urbanisme et détenteur du droit de préemption urbain, n'ait pas souhaité adhérer à l'EPFL. Cette faculté constitue un outil de plus pour les communes dans le contexte de raréfaction du foncier, pour la poursuite du ZAN ou la réindustrialisation verte. Cet amendement répond à une demande forte de l'AmF, de l'AmrF et de la fédération des élus des entreprises publiques locales.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000063.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire une procédure explicite de mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux avec le schéma régional des carrières, dans le cas particulier où un projet de création ou d'extension de carrière, bien qu'il soit compatible avec ce schéma régional, se révèle incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d'urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur.
Aujourd'hui, cette situation engendre une insécurité juridique et des blocages administratifs, faute de procédure clairement identifiée pour articuler le droit de l'environnement avec celui de l'urbanisme. Les élus locaux se retrouvent dans une position d'incertitude, alors même qu'ils sont en première ligne pour arbitrer entre les impératifs environnementaux, les besoins économiques et la préservation de l'équilibre territorial.
Cet amendement permet de lever cette insécurité en s'appuyant sur l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, qui encadre déjà la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec certains documents de planification sectorielle. Il garantit ainsi une cohérence juridique, tout en respectant la compétence des collectivités territoriales sur l'évolution de leurs documents d'urbanisme.
Il ne s'agit pas ici d'imposer une modification automatique du SCoT ou du PLU au profit du schéma régional des carrières, mais de prévoir une faculté de mise en compatibilité, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, dans un cadre légal clair, transparent et sécurisé. Cette disposition permet de concilier planification régionale et souveraineté locale, notamment dans des territoires comme le Doubs, où les projets d'exploitation de carrières doivent s'inscrire dans une logique de durabilité, de respect du tissu local et de protection des paysages.
Enfin, cette clarification contribue à sécuriser les projets, à prévenir les contentieux et à accélérer les procédures, sans compromettre les objectifs de protection de l'environnement, puisque la compatibilité avec le schéma régional des carrières demeure une exigence fondamentale.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de bon sens : permettre aux territoires de faire évoluer leurs documents d'urbanisme en cohérence avec les documents régionaux, tout en conservant la maîtrise locale des choix d'aménagement.
Sort : Adopté | Déposé le 03/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000050.xml
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Gabarron <PA841139@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au chapitre III du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, de l'article L. 433‑1 à l'article L.. 433‑6, après chaque occurrence des mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager » ;
Exposé sommaire :
L‘objectif de cet amendement, qui s'insère dans la continuité de l'article 3 de la proposition de loi relatif au permis d'aménager « multisites »[ND1] , est de venir combler un vide juridique en étendant expressément au permis d'aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire. A titre d'exemple, certains chantiers d'envergure comme le grand chantier EPR 2 nécessitent la mise en place d'infrastructures réversibles dimensionnantes pour leur réalisation (ex : parcs de stationnement, logements temporaires, etc.). Cette mesure qui simplifie le droit de l'urbanisme permet de répondre à l'impératif économique et financier que représentent certains chantiers et aménagements, tout en s'inspirant d'un cadre juridique déjà existant.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« dérogation »
insérer les mots :
« après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d'habitat.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.
En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l'obligation d'une concertation avec les autorités en charge d'élaborer ces documents de programmation en vue d'éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : :) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3 substituer au mot :
« supprimé »,
les mots :
« ainsi modifié » :
II. – En conséquence, après l'alinéa 3 insérer l'alinéa suivant :
« Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « le représentant de l'État dans le département met l'établissement public précité en demeure d'y procéder dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner plus de souplesses aux établissements publics chargés des SCoT sans supprimer totalement la sanction de la caducité en l'absence d'actualisation de ces documents.
La caducité entraîne la remise en vigueur de l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation qui résulte de l'absence de SCoT opposable. Il s'agit donc d'une sanction dissuasive imposant une actualisation régulière, une fois par mandature, de ces documents. Au regard du rôle accru attribué aux SCoT dans la planification du déploiement des énergies renouvelables ou la mise en oeuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, ce rythme minimal d'actualisation est de plus en plus pertinent.
Par ailleurs il est important de rappeler que cette actualisation prend soit la forme d'une révision, soit la forme d'une évaluation donnant lieu à son maintien en vigueur. Cette dernière modalité pour satisfaire cette obligation apparaît de bonne administration et ne représente pas, vu la taille des SCoT actuels, une charge excessive pour les établissements publics concernés.
Supprimer toute conséquence à l'absence d'un tel rendez-vous, a minima d'évaluation, risquerait de priver cette obligation d'effectivité.
Pour autant, la procédure de révision du SCoT peut être particulièrement lourde et complexe et la mise en oeuvre de cette évaluation peut s'avérer plus longue que prévue. Il apparaît donc pertinent de rendre un peu de flexibilité aux collectivités concernée.
Ainsi cet amendement de compromis propose un dispositif de mise en demeure par le Préfet accordant un délai supplémentaire d'un an pour la régularisation de cette situation. Ce délai supplémentaire pour être prorogé de six mois supplémentaires en cas de concomitance entre l'expiration de ce délai et la période pré-électorale précédent le renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi les collectivités concernées pourraient bénéficier jusqu'à 25 % de temps de plus pour réaliser, a minima, une évaluation de l'application de leur SCoT avant la mise en oeuvre de la caducité.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l'évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d'aménagement et de développement d'un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d'aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables des plans locaux d'urbanisme.
La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l'ensemble des autres modifications de ces documents, c'est à dire celles touchant aux orientations d'aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d'Orientations et d'Objectifs des SCoT, à l'exception des modifications pour lesquelles le code de l'urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n'est pas modifié.
Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« impôts »
insérer les mots :
« ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à élargir le champ d'application des dispositions de l'article L.152-6 du code de la construction et de l'habitation, afin d'y inclure explicitement les communes qui, bien qu'en situation de déprise démographique, portent des projets de développement urbain dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L.303-2 du CCH) ou d'opérations d'aménagement (article L.300-1 du code de l'urbanisme).
L'alinéa 6 de l'article permettrait à un maire, dans une zone tendue, de déroger à certaines règles de son plan local d'urbanisme (PLU) pour faciliter la production de logements. Ce levier est essentiel pour répondre à la crise du logement dans les grandes agglomérations.
Toutefois, cette approche ne doit pas exclure les territoires en décroissance démographique, souvent confrontés à des enjeux tout aussi structurants de vacance, de réinvestissement du bâti existant et de revitalisation des centres.
L'amendement propose donc de rétablir un équilibre territorial : permettre également à ces communes de bénéficier de dérogations, lorsque celles-ci s'inscrivent dans un projet opérationnel (ORT ou opération d'aménagement), reconnu par la loi. Cela encourage une logique de développement maîtrisé, durable et adapté, en cohérence avec les documents d'urbanisme, tout en donnant aux élus les moyens d'agir sur la requalification de leur tissu urbain.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000005.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
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I. –Au I de l'article L. 171‑5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
I. –(Supprimé)
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 143‑28 est supprimé ;
1° L'article L. 143‑28 est ainsi modifié :
2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut d'une telle délibération, le représentant de l'État dans le département met l'établissement public en demeure de procéder à l'analyse prévue au premier alinéa du présent article, s'il ne l'a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;
2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. » ;
– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
b) À l'avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers de l'État » ;
4° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
@ -24,9 +42,9 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d'urbanisme membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. »
5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements ».
III. –Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – L'article L. 112‑13 du code de la construction et de l'habitation est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l'article L. 152‑16 du code de l'urbanisme. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d'un bâtiment. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;
3° L'article L. 421‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;
b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».
Après l'article L. 151‑26 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d'aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
1° L'article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;
Après l'article L. 152‑5‑2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5‑3. – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles‑ci ont pour objet d'accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l'artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice de cette dérogation. »
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑7‑3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318‑8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution, la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442‑11.
« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315‑1. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 153‑45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas prévu à l'article L. 151‑7-3. » ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Opérations de transformation urbaine
« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d'intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi‑exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318‑8-1, pour y favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles permettent d'assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151‑7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l'opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.
« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442‑10 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;
b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;
5° L'article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent article peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315‑1. »
I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. – Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l'article L. 515‑1 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141‑1 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 300‑6‑1 du même code.
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 18‑0 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° Après l'article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »
II. – La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II (nouveau). – Après l'article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1. – I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 7, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 421‑6 du même code.
« Le maître d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département le projet de constructions, d'installations et d'aménagements mentionné au premier alinéa du présent I, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus. La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l'implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l'accord préalable du maire de la commune d'implantation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable.
« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.
« II. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562‑2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l'article L. 515‑16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
I. – Le vingt‑troisième alinéa de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
I. – Le seizième alinéa du III de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
@ -8,11 +8,13 @@ II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
2° Après l'article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l'article L. 442‑1, un permis d'aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s'il répond aux critères cumulatifs suivants :
« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l'article L. 442‑1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s'il répond à l'ensemble des critères suivants :
« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés par le permis d'aménager. »
« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.
« Le seuil mentionné à l'article L. 441‑4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces de l'ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. »
@ -4,25 +4,17 @@ Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :
– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 euros ;
« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. »;
« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
– au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. »
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 778‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 778‑3. – Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
Après l'article L. 424‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3‑1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d'un mois permettant à celui-ci d'apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l'arrêté de rejet.
« Si l'autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.
« En l'absence de production par le demandeur, dans un délai d'un mois, d'éléments répondant aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »
Après l'article L. 600‑1‑4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l'article L. 302‑5.
« La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
# l'amendement n° 133 de Mme Perrine Goulet après l'article 1er A de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 61 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 55 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 40 de Mme Marsaud à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 26 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 132 de Mme Perrine Goulet après l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 80 de M. Castor après l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 74 de M. Castor après l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 54 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 58 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de ssimplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · rejeté, 27 pour, 104 contre · scrutin public n° 1684
# l'amendement n° 60 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 125 de M. Jeanbrun à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 27 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 85 de M. Pribetich à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# le sous-amendement n° 152 de M. Pribetich à l'amendement n° 22 de M. Warsmann à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# le sous-amendement n° 153 de M. Pribetich à l'amendement n° 39 de Mme Lebec après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 39 de Mme Lebec après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · adopté, 66 pour, 62 contre · scrutin public n° 1694
# l'amendement n° 19 de M. Jolivet après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 98 de M. Huyghe après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · adopté, 58 pour, 53 contre · scrutin public n° 1696
# l'amendement n° 113 de M. Huyghe après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · rejeté, 46 pour, 67 contre · scrutin public n° 1697
# l'amendement n° 103 de M. Huyghe après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 123 de M. Huyghe après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 101 de M. Huyghe après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 119 de M. Huyghe après l'article 3 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 7 de M. Woerth après l'article 3 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · adopté, 105 pour, 22 contre · scrutin public n° 1704
# l'amendement n° 16 de M. Jolivet après l'article 3 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 12 de M. Grégoire après l'article 3 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 79 de Mme Lejeune à l'article 3 bis de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# 2025-05-15 · rejeté, 26 pour, 100 contre · scrutin public n° 1707
# l'amendement de suppression n° 57 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 47 de M. Vos et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 59 de Mme Lebec après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 92 de M. Dufau après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
# l'amendement n° 22 rectifié de M. Colombani et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile (première lecture).