L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Pierre Henriet : souhaitait voter « pour »
- Jean-Michel Jacques : souhaitait voter « pour »
- Loïc Kervran : souhaitait voter « pour »
- Corinne Vignon : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux b , c et e » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Anthony Boulogne : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Alix Fruchon : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 6 de M. Houlié et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7966.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7966
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 24 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7958.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7958
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Violette Spillebout : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 193 de M. Coulomme et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 8 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7957.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7957
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Sylvie Josserand : souhaitait voter « abstention »
- Philippe Schreck : souhaitait voter « abstention »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 15 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7951.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7951
Sur l'amendement n° 80 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7946.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7946
Sur l'amendement n° 79 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7943.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7943
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« deuxième à avant-dernier » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« celui-ci » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'amendement n° 25 Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de supression de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7922.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7922
Sur l'amendement n° 22 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7919.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7919
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Valérie Bazin-Malgras : souhaitait voter « pour »
- Émilie Bonnivard : souhaitait voter « pour »
- Jean-Yves Bony : souhaitait voter « pour »
- Philippe Gosselin : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Marc de Fleurian : souhaitait voter « abstention »
- Laurent Jacobelli : souhaitait voter « abstention »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 59 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7910.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7910
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Gabrielle Cathala : souhaitait voter « pour »
- Maxime Laisney : souhaitait voter « pour »
- Sarah Legrain : souhaitait voter « pour »
- Pierre Cazeneuve : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7903.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7903
Sur l'amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7896.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7896
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
Après l'alinéa 50, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis . – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° À l'article L. 434‑6, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 2° À l'article L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 3° À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 4° L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa.
« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
Exposé sommaire :
Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d'au moins 16 ans renvoyés devant une cour d'assises des mineurs.
Ce texte prévoit qu'en cas de mise en accusation d'un mineur par le juge d'instruction devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l'accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n'est assortie d'aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l'ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d'assises des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000408.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de l'anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.
L'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l'anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S'il existe des situations précises dans lesquelles l'anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.
Enfin, il est faux de croire que l'anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000340.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Exposé sommaire :
L'article 9 introduit un mécanisme contradictoire d'urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :
– d'une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;
– d'autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance.
Il s'agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation.
Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d'urgence introduit par l'article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires.
Si le mécanisme d'urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n'est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l'organisation judiciaire.
Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d'urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000390.xml
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Gervais <PA793556@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carole Guillerm <PA721612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patricia Maussion <PA794262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L'article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37,225‑5,312‑1 et 450‑1 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d'extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. »
Exposé sommaire :
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.
Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d'application sont apparues.
Le législateur a d'abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 706-24-3 avec l'article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d'être source de confusion sur l'étendue de son champ d'application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l'article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l'article 145-1-1, alors qu'il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l'article 145-1. L'absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d'abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers.
Partant, plusieurs modifications semblent s'imposer.
L'élargissement du champ d'application de l'article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l'application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l'instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l'article 552. »
« 6° Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Exposé sommaire :
Il s'agit d'un amendement de repli, dans le cas où l'amendement de suppression du délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel, ne serait pas adopté.
Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l'avocat à l'audience du tribunal correctionnel, et de le porter de dix jours avant l'audience à quinze jours avant l'audience.
Une convocation à une audience rapprochée de dix jours rend difficile le délai d'un dépôt de conclusions de nullité cinq jours avant l'audience.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement ramène de cinq à trois jours le délai de dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel.
Tout en préservant l'objectif poursuivi par le projet de loi d'assurer un traitement anticipé des incidents de procédure, cette réduction tient compte des conditions concrètes d'exercice des droits de la défense devant le tribunal correctionnel, où les avocats sont fréquemment constitués peu avant l'audience ou ne disposent du dossier que tardivement.
Un délai de trois jours apparaît ainsi de nature à mieux concilier la bonne administration de la justice avec les exigences d'une défense effective.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000323.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'alinéa 3 est ainsi rédigé : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« a) À la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.
Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.
Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d'avocat doté de moyens ordinaires d'agir utilement dans le cadre de l'exercice des droits de la défense.
La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d'instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000381.xml
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Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Bigot <PA842001@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Boulogne <PA841487@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jorys Bovet <PA793182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Buisson <PA793134@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bernard Chaumeil <PA840107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Catherine Dellong Meng <PA841059@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jocelyn Dessigny <PA793166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Dragon <PA793146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Dufosset <PA840135@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fouquart <PA840801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphanie Galzy <PA793892@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Gonzalez <PA793362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Géraldine Grangier <PA793592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marine Hamelet <PA795900@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Jenft <PA841439@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Jolly <PA794030@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Jordan <PA840745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marine Le Pen <PA720614@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Pfeffer <PA794582@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Rimbert <PA841981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault <PA794442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Sabatou <PA794570@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emeric Salmon <PA794954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Tomatis <PA840067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyril Tribuiani <PA793334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants : 1° bis Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi r…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
1° bis Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être audiencée.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 43, substituer aux mots :
« à l'article 235 »
les mots :
« aux articles 235 et 235‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d'assises qui font face à des difficultés d'audiencement au profit d'autres cours d'assises du même ressort de cour d'appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger.
Cette mesure, qui s'inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d'urgence sur l'audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d'audiencement des affaires criminelles.
Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000366.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Exposé sommaire :
L'article 9 introduit un mécanisme contradictoire d'urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :
– d'une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;
– d'autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance.
Il s'agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation.
Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d'urgence introduit par l'article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires.
Si le mécanisme d'urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n'est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l'organisation judiciaire.
Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d'urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000305.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants :
« 2° L'article 148 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ;
« b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :
« soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté »
les mots :
« définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande.
L'article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l'instruction à l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d'instruction.
Le présent amendement propose d'étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l'instruction statuant en appel. Il prévoit également qu'une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n'ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d'étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000304.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « admis » est remplacé par le mot : « admis, » ;
« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000299.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« d'organes dans leur intégralité »
les mots :
« de l'intégralité d'un organe ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000297.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« ordonne ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000296.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« les modalités d'application du I. Ce décret précise notamment » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 42, supprimer les mots :
« les modalités d'application du I. Ce décret précise notamment ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d'application en Conseil d'État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d'investigation.
Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d'une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d'autre part, les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique est garanti.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000294.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 41, supprimer les mots :
« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d'investigation. Il permet de clarifier le fait, d'une part, qu'elle ne peut intervenir qu'en cas d'échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d'autre part, n'empêche pas de recourir à la généalogie d'investigation lorsque cette recherche en parentèle n'est pas possible.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000293.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à reprendre les recommandations de la CNIL établies dans son avis du 5 mars 2026.
La CNIL a considéré que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu'il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Plus spécifiquement, la CNIL a considéré que les bases de données qui sont collectées sur la base d'expertises médicales ne devaient pas être accessibles à la procédure d'investigation généalogique.
Par conséquent, nous proposons, a minima, d'exclure explicitement ces bases de données du champ de l'article 3.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000184.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 40, substituer au mot :
« usage »
le mot :
« utilisation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000292.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 39, supprimer les mots :
« conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée » n'apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d'investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d'en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple.
La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l'impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000291.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :
« desdites »
les mots :
« de ces ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000290.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, supprimer les mots :
« empreinte génétique établie à partir d'une ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 38, substituer aux mots :
« sa comparaison »
les mots :
« la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000289.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 38, supprimer les mots :
« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l'encadrement ajouté au Sénat.
En l'état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l'auteur, le complice ou la victime dont l'identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000288.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.
Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d'instruction pour qu'il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d'aucun recours.
La saisine de la chambre de l'instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d'accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d'autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.
Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu'elles concernent les mesures de privation de libertés.
Le Gouvernement entend, comme pour l'ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l'instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.
Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C'est par cette politique et d'abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l'engorgement structurel de la justice criminelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000193.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inscrire à l'article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l'examen des caractéristiques génétiques aux fins d'identifier l'auteur ou la victime d'un crime qui ne doit intervenir qu'en dernier recours.
De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l'interdiction d'examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000310.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement ; ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.
Actuellement, les infractions liées aux feux de forêt peuvent déjà entraîner une inscription au Fnaeg. Il apparaît cohérent, dès lors, d'étendre une telle inscription aux autres atteintes au patrimoine naturel, dès lors que les infractions peuvent être matérialisées par des traces biologiques sur leur lieu de commission.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000286.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« deuxième à avant-dernier » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 15.
V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et social reprend l'amendement rédactionnel adopté en commission sur la motivation de procéder à un prélèvement biologique tout en précisant que la décision de prélèvement est « spécialement » motivée.
Cette précision est nécessaire afin de garantir l'effectivité de l'obligation de motivation. À défaut, les décisions d'inscription risqueraient d'être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d'exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.
Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l'autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».
L'exigence d'une motivation spéciale permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l'autorité compétente d'exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l'inscription de la personne concernée dans le fichier.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000238.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de police judiciaire, dès lors qu'ils ne présentent pas les mêmes garanties de formation et de d'habilitation par le procureur général.
Il procède également à une coordination avec la suppression de la mention de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale, qui vise des agents qui ne font pas l'objet d'une telle habilitation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000282.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l'organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d'outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures.
Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l'archipel ne dispose que d'un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières.
Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d'appel compétentes, principalement celles d'Aix‑en‑Provence et de Paris.
Dans ce contexte, l'absence ou l'annulation d'un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative.
Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d'affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l'intervention de magistrats spécialisés. L'impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l'archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables.
Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l'audience ou au délibéré au moyen d'une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d'affecter la permanence du service public de la justice ou d'entraîner un usage disproportionné des deniers publics.
Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l'archipel, où l'isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l'exercice normal des missions juridictionnelles.
La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l'archipel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000204.xml
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000214.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.
Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.
Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.
Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000226.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l'inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu'elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.
Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l'information des victimes et des auteurs qui reconnaissent les faits sur l'existence de mesures de justice restaurative.
Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l'ensemble des personnes concernées par l'instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l'Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d'intégrer les enjeux d'une participation et de pouvoir bénéficier d'information de protection.
Le système d'information repose aujourd'hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l'information. Cet amendement à donc pour finalité d'étendre la logique d'information de ce droit à tous les stades de la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus et, en conséquence, toutes les références à cette procédure de l'article premier. Cet amendement conserve les avancées en matière d'information des victimes et l'ouverture de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu'elle empêche la tenue d'une instruction et à un débat approfondi.
Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d'oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu'elle prive les parties d'un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d'individualisation de la peine.
Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu'elle suppose uniquement l'absence d'opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu'elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d'un délai de réflexion très limité.
Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000219.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Il maintient en revanche les dispositions du présent article sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
Il s'agit en effet, dans un esprit de conciliation et d'apaisement, de tirer les conséquences de l'absence de consensus sur la PJCR, au sein de la représentation nationale et des acteurs du système judiciaire.
Cependant, le besoin de trouver des solutions à l'engorgement des juridictions criminelles persiste.
Dans cette perspective, vos rapporteures s'engagent à initier des travaux transpartisans en vue de définir collectivement une nouvelle voie procédurale susceptible de répondre à cet enjeu majeur pour notre justice criminelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000209.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale.
Cet article permet au premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, d'autoriser le maintien en détention provisoire d'une personne pour une durée maximale de cinq jours lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant de statuer sur la prolongation de la détention n'a pu se tenir dans les conditions prévues par la loi.
Une telle disposition conduit à faire peser sur la personne détenue les conséquences de dysfonctionnements affectant le fonctionnement du service public de la justice.
Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le législateur devait d'abord adopter les mesures permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice afin d'empêcher leur survenue. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il peut chercher à en corriger les effets.
La protection de la liberté individuelle impose que les délais prévus par la loi soient effectivement respectés. Le maintien en détention d'une personne en raison de difficultés d'organisation ou d'erreurs procédurales ne saurait constituer une réponse satisfaisante à ces dysfonctionnements.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000092.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l'audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d'irrecevabilité.
Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.
Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.
Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.
Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l'article 6 du projet de loi.
Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d'intervenants au sein des services d'enquête, appelés à contribuer à l'analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.
Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d'accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l'enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.
Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de violences sexistes et sexuelles.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d'État prévoie explicitement ces enseignements, afin d'assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l'analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000083.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Exposé sommaire :
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000078.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000077.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 39.
Exposé sommaire :
La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.
Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision.
Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.
Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.
Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000098.xml
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale.
La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« Les I et II de l'article 10 entrent »,
les mots :
« L'article 10 entre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« Ils s'appliquent »,
les mots :
« Il s'applique ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« aux b , c et e » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« aux b , c et e »
les mots :
« au b ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I »
les mots :
« 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 10, qui organise l'occultation systématique de l'identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.
L'open data des décisions de justice poursuit un objectif d'intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d'accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l'institution judiciaire. L'identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l'analyse du fonctionnement concret des juridictions.
L'anonymisation systématique affaiblirait ainsi l'intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d'analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d'une institution dont l'autorité repose en partie sur la publicité de son action.
Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d'accès à l'information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l'égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.
Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000028.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'alinéa 3 : a) Au dernier alinéa, les mots : ⟦0⟧ sont remplacés par les mots : ⟦1⟧ ;) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
a) Au dernier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;
Exposé sommaire :
L'article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d'accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l'information des familles afin qu'elles soient informées de la réalisation de l'autopsie et d'éventuels prélèvements. Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l'objet d'une autopsie et de prélèvements d'organes et ont dû s'engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir la restitution desdits organes. Par exemple, c'est lors du procès de l'attentat de Nice que certaines familles ont appris que leur proche défunt avait fait l'objet de prélèvements d'organes, soit six ans après. Les familles vivent ce process comme une seconde violence. Pour assurer l'effectivité de l'information des familles, il est indispensable de fixer un délai contraignant. La notion de « meilleurs délais » inscrit actuellement dans l'article L. 230-28 du Code de procédure pénale n'apporte pas de garanties suffisantes. Il faut assurer aux proches une information avant la délivrance du permis d'inhumer afin qu'ils puissent organiser les obsèques selon leurs souhaits et ceux du défunt.
Il convient de savoir qu'il n'est pas possible de prévoir une crémation des organes après celle du corps.
Enfin, les familles ne pourront pas faire valoir leurs droits et notamment celui de demander la liste des prélèvements si elles ne sont pas informer suffisamment tôt.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data.
L'anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.
En privant les décisions d'éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d'analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.
Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.
Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.
Par ailleurs, l'anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l'exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d'un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l'accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l'égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.
Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000006.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux b , c et e » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« deuxième à avant-dernier » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux articles 380‑23 à 380‑37 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et accepte » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 33, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les modalités prévues à ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000387.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000386.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« des articles 148 ou 148‑1 »
les mots :
« de l'article 148, de l'avant-dernier alinéa de l'article 148‑1 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination à la suite de l'ajout d'un alinéa au sein de l'article 148‑1 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000385.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000384.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :
« – après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, »; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000382.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la deuxième occurrence du mot : ⟦3⟧ , supprimer la fin dudit alinéa 3.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« mois »,
supprimer la fin dudit alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu'adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L'amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000381.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« d'organes dans leur intégralité »
les mots :
« de l'intégralité d'un organe ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000380.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« ordonne ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000379.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un organe dans son intégralité »
les mots :
« de l'intégralité d'un organe ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000378.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« les modalités d'application du I. Ce décret précise notamment » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 42, supprimer les mots :
« les modalités d'application du I. Ce décret précise notamment ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d'application en Conseil d'État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d'investigation.
Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d'une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d'autre part, les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique est garanti.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000377.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 41, supprimer les mots :
« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d'investigation. Il permet de clarifier le fait, d'une part, qu'elle ne peut intervenir qu'en cas d'échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d'autre part, n'empêche pas de recourir à la généalogie d'investigation lorsque cette recherche en parentèle n'est pas possible.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 40, substituer au mot :
« usage »
le mot :
« utilisation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 39, supprimer les mots :
« conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée » n'apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d'investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d'en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple.
La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l'impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale.
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :
« desdites »
les mots :
« de ces ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, supprimer les mots :
« empreinte génétique établie à partir d'une ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sa comparaison »
les mots :
« la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l'encadrement ajouté au Sénat.
En l'état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l'auteur, le complice ou la victime dont l'identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants : ⟦3⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit mentionné à l'article 706‑47 ou à l'article 224‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« constitutionnelles ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être réalisée qu'après qu'il a été procédé à la comparaison de l'empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l'article 74, aux fins d'identification du cadavre. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures.
Il étend, d'abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d'enlèvement et séquestration, prévu lorsqu'il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d'identification du cadavre.
Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l'âge.
Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu'après comparaison de l'empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l'inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu'elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.
Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« deuxième à avant-dernier » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 15.
V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n'était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu'elle ne prévoit pas d'obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques.
Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l'objectif recherché.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l'objet d'une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« aux articles 380‑23 à 380‑37 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 89, substituer aux mots :
« aux articles 380‑23 à 380‑37 »
les mots :
« au sous-titre III du titre I er du livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95 et 98.
Exposé sommaire :
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 78.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000406.xml
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l'alinéa 68 du présent article.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s'il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et accepte » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 68, après le mot :
« reprochés »,
insérer les mots :
« et accepte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et accepte »
les mots :
« ainsi que ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le fait que la qualification légale est acceptée et non reconnue par l'accusé, conformément aux alinéas 8 et 61 du présent article.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
Exposé sommaire :
Il s'agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l'accusé à l'issue de l'entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la troisième phrase de l'alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue aux alinéas 42 et 44.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l'article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l'entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu'il proposera à l'accusé.
Ce n'est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d'être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l'entretien préalable de ce dernier avec l'accusé.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l'application de »
le mot :
« appliquée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
Exposé sommaire :
Le terme d'« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l'article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d'« entretien », qui n'est défini par aucune disposition.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante : ⟦6⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37 est conditionnée à l'accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 10 :
« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus, le juge d'instruction en avise la partie civile et son avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« s'y oppose »
les mots :
« accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante :
« L'accord de la partie civile doit faire l'objet d'un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« son intention de mettre en œuvre ».
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« S'il s'y oppose, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 11, substituer aux mots :
« l'indiquer »
les mots :
« indiquer s'il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« L'accord du tuteur doit faire l'objet d'un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 33, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« à compter de l'avis ».
XI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« si elle s'y oppose »
les mots :
« , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, si elle accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 34, supprimer les mots :
« S'il s'y oppose ».
XIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l'indiquer »
les mots :
« indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par déclaration au greffe, s'il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XIV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d'opposition »
les mots :
« l'absence d'accord ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord explicite de la victime, et non à son absence d'opposition comme le prévoit le texte en l'état.
L'exigence d'un véritable accord de la victime constitue une garantie supplémentaire des droits de cette dernière dans le cadre de cette procédure.
Cet amendement apporte également des précisions sur les modalités de recueil de cet accord de la victime.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000410.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d'information portant »
les mots :
« Lorsque l'information porte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000388.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000365.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000363.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« dans des conditions et » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« dans des conditions et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000364.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la procédure de jugement des crimes reconnus sur les délais d'audiencement criminel et sur la résorption du volume de dossiers criminels en attente de jugement.
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit dans les trois ans une évaluation de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou plaider coupable criminel, en particulier ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000053.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« Les I et II de l'article 10 entrent »
les mots :
« L'article 10 entre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ils s'appliquent »
les mots :
« Il s'applique ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000248.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l'ensemble des mesures de ce texte.
Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l'aune d'une vision gestionnaire et budgétaire.
La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d'Europe.
Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.
Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d'ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000150.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 10, qui organise l'occultation systématique de l'identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.
L'open data des décisions de justice poursuit un objectif d'intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d'accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l'institution judiciaire. L'identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l'analyse du fonctionnement concret des juridictions.
L'anonymisation systématique affaiblirait ainsi l'intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d'analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d'une institution dont l'autorité repose en partie sur la publicité de son action.
Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d'accès à l'information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l'égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.
Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000282.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de l'anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.
L'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l'anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S'il existe des situations précises dans lesquelles l'anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.
Enfin, il est faux de croire que l'anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000151.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data. L'anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.
En privant les décisions d'éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d'analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.
Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.
Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.
Par ailleurs, l'anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l'exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d'un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l'accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l'égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.
Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000049.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 9 du projet de loi justice criminelle.
Cet article prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C'est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.
Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l'octroi de moyens humains et matériels adaptés.
La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l'ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n'a pas été judiciairement établie.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000309.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 9 du projet de loi vient renverser le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception.
Cet article prévoit qu'au terme de délais, qui initialement provoquaient la remise en liberté immédiate de la personne détenue, le juge puisse convoquer sous 5 jours une audience pour décider du maintien ou non de la personne en détention. De fait, l'article fait de la remise en liberté de la personne détenue une décision ultime, soumise à appréciation, quand elle ne doit être que la conséquence normale du non-respect du droit par l'autorité judiciaire.
Ce mécanisme - totalement inédit - vient offrir une sorte de seconde chance aux juges qui n'auraient pas respecté les délais légaux impartis au détriment de la liberté de la personne détenue.
Par ailleurs, parce qu'il conditionne l'examen d'une demande de mise en liberté après une autre, l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente.
En frappant d'irrecevabilité une demande de mise en liberté formulée avant l'examen d'une demande pendante, ou d'un appel interjeté sur une première demande, le projet de loi est déconnecté de la réalité de la vie des détenus.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d'interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l'examen des demandes de mise en liberté et à garantir l'effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.
Le droit positif prévoit que la chambre de l'instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.
Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d'une personne alors même que la juridiction compétente n'a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu'ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d'organisation ou d'encombrement des juridictions, alors même qu'il ne dispose d'aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.
En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d'atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu'une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.
Cette évolution est d'autant plus préoccupante qu'elle affaiblit l'incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l'absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.
Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d'une voie de recours effective. Aujourd'hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l'expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l'équilibre entre les nécessités de l'enquête et la protection des libertés individuelles.
Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu'aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l'inaction ou de l'incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l'institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9. Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n'a pas été tenu avant l'expiration du titre de détention. Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l'exigence d'un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts. Elle conduit ainsi à admettre qu'une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal. Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l'audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d'irrecevabilité.
Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.
Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.
Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.
Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000361.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Exposé sommaire :
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 42, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et du Comité consultatif national d'éthique ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d'éthique préalablement à l'adoption du décret en Conseil d'État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l'étranger.
Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu'elles révèlent sur l'identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.
Si la consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l'intervention du Conseil consultatif national d'éthique apparaît également nécessaire afin d'éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l'utilisation de données génétiques dans le cadre d'enquêtes judiciaires.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000207.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000109.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale. »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé.
Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique aux fins d'identification d'auteurs d'infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d'Etat.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 34, supprimer la référence :
« 431‑10, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.
Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des manifestant·es dans leur ensemble, l'interprétation de la notion d'arme étant généralement très large.
Selon le Syndicat de la magistrature cette mesure traduit une « stratégie d'extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l'usage des données génétiques comme le révèle la CNIL dans son avis du 5 mars 2026.
Nous rappelons que le fichage n'est jamais neutre et que le récent scandale de l'usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a mis en lumière les dérives d'un tel système de surveillance. De surcroît, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu'il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise.
Ce dispositif porte un coup à l'action militante et constitue une atteinte à la liberté de réunion et d'association. Il représente un danger aussi bien pour la vie privée individuelle que pour le collectif.
C'est pourquoi nous demandons sa suppression.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000192.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 29.
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du FNAEG à certaines infractions de faux.
La CNIL a expressément cité l'utilisation de faux documents auprès des administrations parmi les infractions dont l'intégration au champ du FNAEG appelle une justification renforcée au regard du principe de proportionnalité.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d'apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d'exemples, elle s'interroge sur l'ajout envisagé de certaines infractions telles que l'utilisation de faux documents auprès d'administrations.
Le présent amendement vise à éviter une extension excessive du champ infractionnel du FNAEG et à prévenir la banalisation du recours à des données génétiques particulièrement sensibles.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000105.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.
Le présent article prévoit d'autoriser l'accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents.
Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d'apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l'absence d'information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d'évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.
Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L'extension proposée risque d'affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.
Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l'accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d'usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.
Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000349.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Exposé sommaire :
L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.
Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.
Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.
En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.
Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.
La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.
Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000340.xml
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.
L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.
Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000099.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 2 bis du projet de loi justice criminelle.
Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu'une exception, entourée de garanties strictes. Cette exigence est d'autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.
La participation à distance d'un magistrat du siège est de nature à altérer la qualité des échanges contradictoires, l'appréciation des déclarations des parties et des témoins, ainsi que la conduite même de l'audience.
L'introduction de cette possibilité est susceptible de favoriser une extension progressive du recours à ce dispositif au-delà des situations véritablement insurmontables qui l'auraient initialement justifié.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000313.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l'organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu'il est empêché de s'y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l'audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.
Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu'il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n'était ni exceptionnel ni limité.
Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d'application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l'exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.
En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens. En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations.
Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.
Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d'un démembrement inadmissible de l'audience judiciaire, d'un éloignement et d'une mise à l'écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.
Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000279.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du recours à la visioconférence, notamment en raison de défaillances de magistrats dans les Outre-mer et en Corse.
Les lois successives depuis la COVID n'ont cessé d'augmenter le recours à la visioconférence en matière judiciaire à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Ainsi, les articles 706‑71 du code de procédure pénale et suivants prévoient quasiment pour l'ensemble des actes et des moments de la procédure un recours à la visioconférence. Par exemple, peuvent se dérouler en visioconférence, l'interrogatoire lors de l'enquête ou de l'instruction, l'interrogatoire, l'audition des témoins ou de parties civiles devant la juridiction de jugement, lors d'une audience relative à la détention provisoire, etc.
Par conséquent, le droit existant permet déjà un recours massif à la visioconférence et le présent article cache en réalité la volonté d'étendre à de nouvelles procédures le recours à la visioconférence. Ainsi, sont concernés les débats relatifs à la détention provisoire sans le droit d'opposition de l'intéressé, les débats contradictoires sur la CRPC, ou encore l'audience du tribunal pour enfants après défèrement.
Sous couvert des difficultés et des conséquences des spécificités des Outre-mer, l'article traduit plus concrètement une vision néocoloniale dans laquelle les droits fondamentaux ne sont pas garantis de la même manière suivant que l'on se trouve sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer.
De manière générale, nous nous opposons à cette massification du recours à la visioconférence qui porte atteinte aux droits de la défense.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000184.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.
Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.
Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.
Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.
La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000095.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance.
Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.
La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.
Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Exposé sommaire :
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l'impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d'institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l'article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s'intéresse aux conséquences d'une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d'exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d'un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l'auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd'hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Dans ce contexte, alors que l'article premier du projet de loi prévoit l'instauration d'une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l'absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d'une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
« II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.
Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d'Assises.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L'accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 31, après le mot :
« indiquer, »
insérer les mots :
« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à s'assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu'il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir le contrôle parlementaire et l'évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales. L'intégration de citoyens assesseurs constitue une évolution majeure qui nécessite un suivi précis de son impact sur la qualité et les délais de la justice.
Il apparaît donc indispensable que le Parlement puisse disposer d'un rapport afin de mesurer l'efficacité concrète des jugements ainsi rendus et d'ajuster le dispositif si nécessaire.
Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2026
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Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet <PA841377@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.
Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2026
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Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prévu au 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
1° A Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte. » ;
1° L'article 80‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° à 3° (Supprimés)
« En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;
II. – (Supprimé)
2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;
3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé :
« SOUS‑TITRE III
« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS
« Art. 380‑23. – Le présent sous‑titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux mineurs ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont définies à l'article 698‑6 ;
« 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ;
« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ;
« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 225‑4‑2 et à l'article 225‑4‑4 du même code ;
« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225‑7‑1 et 225‑9 dudit code ;
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.
« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure.
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.
« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.
« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code.
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 380‑25 n'est pas applicable.
« À peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
« Art. 380‑27. – L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises.
« Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.
« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
« L'article 306 est applicable et l'arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.
« Art. 380‑29. – Lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l'article 344, constate son identité.
« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s'il y a lieu, son absence dès lors qu'elle est représentée par lui ou dûment avisée.
« Dans le cas où l'accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l'article 345.
« Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
« Art. 380‑30. – L'accusé régulièrement cité doit comparaître.
« Lorsque la comparution personnelle de l'accusé est impossible ou que sa non‑comparution est excusée, la cour renvoie l'affaire à une audience ultérieure. L'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.
« Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
« Art. 380‑31. – Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution.
« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
« Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26.
« La cour n'entend ni témoin ni expert.
« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.
« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision.
« Le ministère public prend ses réquisitions.
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.
« L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque.
« En cas de condamnation à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.
« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.
« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises.
« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.
« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2.
« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 434‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 181‑1‑1 du même code n'est pas applicable aux mineurs. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous‑titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »
III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
1° à 3° (Supprimés)
3° bis Après le 4° de l'article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
4° L'article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
4° (Supprimé)
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV (nouveau). – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
IV. – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2‑1 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l'article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui‑ci ;
« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
@ -26,21 +26,21 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
« II. –Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
« II. –Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« V. –À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d'outre‑mer, aurait pour effet, en l'état des moyens de transport, d'affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.
« V. –Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacitÉs D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 181‑1 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être audiencée.
« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
2° L'article 249 est ainsi modifié :
@ -26,7 +30,11 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » ;
4° (Supprimé)
@ -42,11 +50,11 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
@ -60,11 +68,11 @@ a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
9° (Supprimé)
10° L'article 380‑17 est ainsi modifié :
@ -76,15 +84,13 @@ a) La première phrase est ainsi modifiée :
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
@ -100,7 +106,27 @@ b) Le II est abrogé ;
15° L'article 706‑75‑2 est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 334‑2 du présent code, » ;
b) À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l'article L. 334‑2, » ;
c) L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »
I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1, 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° bis L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
2° ter L'article 76‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
2° quater L'article 154‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
3° (Supprimé)
@ -40,47 +36,55 @@ a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empre
b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du code pénal ;
« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du même code ;
« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 du code pénal ;
« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 dudit code ;
« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du code pénal ;
« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du même code ;
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du même code ;
d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;
« 11°(nouveau) Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement. » ;
d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 706‑56‑1‑2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue, en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. La décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique.
« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n'ont pas permis d'identifier la personne.
« III. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
@ -4,19 +4,23 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 230‑28 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité. » ;
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
2° (nouveau) L'article 230‑29 est ainsi modifié :
– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le permis d'inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
2° L'article 230‑29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) L'article 230‑30 est ainsi rédigé :
3° L'article 230‑30 est ainsi rédigé :
« Art. 230‑30. – Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements d'organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230‑28 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
@ -6,9 +6,13 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
@ -16,29 +20,19 @@ c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mêm
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;
3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
4° L'article 495‑13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. » ;
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l'article 464. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. »
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéas de l'article 464. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».
III (nouveau). – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;
2° L'article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
@ -6,15 +6,15 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l'assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho‑traumatologie, en pédiatrie médico‑légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
@ -4,17 +4,29 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu'il en a fait la demande dans un délai de quarante‑huit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
4° L'article 385 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552. » ;
5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219‑4 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 219‑4, » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 148‑1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219‑4 » ;
4° Le second alinéa de l'article 148‑8 est supprimé ;
5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 219‑2. » ;
6° L'article 170‑1 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;
8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;
9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 186‑3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 219‑1 » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 219‑4, » ;
11° L'article 219 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 219‑1, du I de l'article 219‑2 et de l'article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;
12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219‑1 à 219‑4 ainsi rédigés :
« Art. 219‑1. – Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 186‑1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;
« 2° La non‑admission de l'appel lorsque qu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 186‑1, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou lorsqu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 186‑3 ;
« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.
« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219‑2. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 173‑1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle‑ci n'est pas motivée.
« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
« Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 82‑1, du premier alinéa de l'article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avant‑dernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 175‑1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;
« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;
« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.
« II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »
@ -4,25 +4,51 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
« Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :
1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145‑1 est supprimée ;
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
1° ter (nouveau) L'article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'instruction : » ;
2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d'extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. » ;
2° L'article 148 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
b) (Supprimé)
2° bis L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
@ -30,17 +56,13 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. » ;
« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.
« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 111‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 111‑14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑15. – Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 10 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 10‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Après l'article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑2. – Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : «.
II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 531‑1, du dernier alinéa de l'article L. 532‑2, des articles L. 551‑1, L. 552‑2 et L. 561‑1 et du dernier alinéa de l'article L. 562‑2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
V. – L'article 16‑10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VI. – Les articles L. 10, L. 10‑1 et L. 10‑2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
I. –L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
I. –(Non modifié)
II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
III à VI. – (Non modifiés)
IV. – L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. – L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
VI. – Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.
VII. – Les I et II de l'article 10 entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s'appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
VII. – L'article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s'applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.
# l'amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 56 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 58 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 59 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 40 pour, 70 contre · scrutin public n° 7916
# l'amendement n° 22 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 43 pour, 73 contre · scrutin public n° 7919
# l'amendement n° 25 Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de supression de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 41 pour, 80 contre · scrutin public n° 7922
# l'amendement n° 65 Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 45 pour, 63 contre · scrutin public n° 7923
# l'amendement n° 66 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 43 pour, 58 contre · scrutin public n° 7924
# l'amendement n° 71 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 73 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-01 · rejeté, 39 pour, 47 contre · scrutin public n° 7928
# l'amendement n° 74 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 285 de Mme Bergantz et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 76 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-02 · rejeté, 17 pour, 21 contre · scrutin public n° 7936
# l'amendement n° 77 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 79 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 80 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 15 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 193 de M. Coulomme et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 8 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# 2026-07-02 · adopté, 52 pour, 42 contre · scrutin public n° 7957
# l'amendement n° 24 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 91 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 6 de M. Houlié et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 202 de Mme Cathala de suppression de l'article 11 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
# l'amendement n° 203 de M. Coulomme de suppression de l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).