L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- René Pilato : souhaitait voter « abstention »
- Jean-Hugues Ratenon : souhaitait voter « abstention »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (insertion sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux » ambigu (3 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (suppression sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« locales » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Claude Raux : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 561 : adopté, 46 pour, 29 contre, 111 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V561.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/561
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Hugues Ratenon : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 552 : adopté, 81 pour, 76 contre, 9 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V552.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/552
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (suppression sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 548 : adopté, 114 pour, 74 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V548.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/548
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Maillot : souhaitait voter « pour »
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « abstention »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 322 de la commission des affaires économiques et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V540.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/540
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florence Herouin-Léautey : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Valérie Bazin-Malgras : souhaitait voter « pour »
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 529 : adopté, 117 pour, 4 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V529.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/529
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Aurélie Trouvé : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 1.
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article.
On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue.
Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000311.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article d'habilitation est rédigé de façon trop large et sans lien avec le cyclone qui a frappé Mayotte.
En effet, il permet au Gouvernement de prendre des mesures exorbitantes et attentatoires au droit de propriété, pour réaliser tous types de travaux, ouvrages publics, constructions, démolitions, etc., sans qu'à aucun moment il ne soit précisé que ces travaux font suite aux destructions du 14 décembre 2024. Le lien avec le cyclone ne saurait être implicite, puisque l'article 10 constitue un chapitre autonome et donc juridiquement indépendant des dispositions du chapitre III qui portent spécifiquement sur "les bâtiments détruits à Mayotte en raison du cyclone".
En l'état, le texte permet donc au Gouvernement d'exproprier de manière arbitraire pour réaliser des projets qui n'ont rien à voir avec l'urgence du cyclone et qui seraient autrement considérés comme illégaux.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000322.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« , nonobstant toute disposition législative contraire »,
les mots :
« , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278.
L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose.
A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation.
Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées.
Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000325.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire ».
Exposé sommaire :
Le Gouvernement partage l'intention de cet amendement, qui est de
permettre aux collectivités mahoraises de restaurer dans les meilleures
conditions, et au besoin avec l'appui technique de l'Etat, leur
situation financière exposée aux dépenses imprévues liées au passage
dévastateur du cyclone Chido. Pour autant, l'analyse de leur endettement
doit être globale à cet égard et ne pas se limiter aux dettes
contractées afin de réaliser des investissements dans le secteur de
l'immobilier scolaire.
Le présent sous-amendement permet d'atteindre cet objectif en étendant
la capacité de renégociation à l'ensemble des échéances de la collectivité.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000320.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures par le demandeur d'emploi figurant au plan d'action mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6 du code du travail pour les personnes mentionnées à l'article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.
Exposé sommaire :
Le présent amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de l'application de la réforme du RSA à Mayotte, et notamment l'obligation de réaliser 15 heures d'activité par semaine.
La désorganisation des acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle inhérente aux suites du passage du cyclone Chido rend le respect de cette obligation très irréaliste : ces acteurs ne peuvent s'organiser pour réaliser ces 15 heures (stages en entreprise, formation professionnelle, etc.). Or si ces 15 heures d'activité ne sont pas réalisées, le versement du RSA peut être suspendu et l'allocataire radié.
Or, en l'état de la rédaction de l'article 21 du projet de loi, l'application de cette réforme du RSA reprendrait au 1 er avril 2025, plaçant ainsi les allocataires du RSA dans de graves difficultés : suspension de versement, radiations abusives, etc.
Le Gouvernement doit donc apporter un éclairage sur cette situation et ses intentions en la matière.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000285.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans les six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa de l'article 21 de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d'emploi domiciliés à Mayotte l'application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et l'article 1 er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de suspendre les 2 réformes de l'assurance chômage à Mayotte.
Si nous soutenons la nécessité de prolonger les droits à l'assurance chômage comme le prévoit cet article 20, nous souhaitons alerter sur la reprise de l'application des 2 réformes de l'assurance chômage menées depuis 2017 par Emmanuel Macron au 31 mars 2025.
Or ces 2 réformes ont considérablement réduit les droits des demandeurs d'emploi : conditions d'accès renforcées, durée d'indemnisation réduite, montants d'indemnisation abaissés, etc.
Il convient donc de suspendre l'application de ces 2 réformes à Mayotte.
Tel est l'objet du présent amendement d'appel qui prend la forme d'une demande de rapport, les députées et députés signataires du présent amendement étant contraints par l'article 40 de la Constitution.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000284.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des plans de prévention des risques naturels des dix communes demeurant, malgré les prescriptions, non-couvertes.
Exposé sommaire :
Par la réglementation de l'utilisation des sols et la délimitation des zones non-constructibles et non-exploitables, les PPRN sont essentiels pour que l'État puisse agir dans le cadre de la prévention des risques naturels dans les territoires.
Si des PPRN ont été prescrits pour l'ensemble des 17 communes mahoraises, seules 7 sont aujourd'hui couvertes (Acoua, Bandraboua, Dembeni, Dzaoudzi-Labattoir, Koungou, M'tsamboro, Pamandzi). Ce présent amendement vise à éclaircir l'état d'avancement des PPRN prescrits pour les communes de Mamoudzou, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, M'tsangamouji, Ouangani, Sada et Tsingoni.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000227.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux et une estimation économique de l'impact pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l'exploitation agricole à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de réaliser, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux initial des dégâts causés par le cyclone du 13 au 14 décembre 2024 sur les terres agricoles et les milieux naturels à Mayotte.
Dans une telle situation d'urgence, il nous faut agir vite. Ce premier rapport aura pour objectif de dresser un diagnostic des dégradations subies, d'estimer l'impact économique pour les exploitants agricoles et d'orienter les premières mesures de solidarité. Il s'agit d'un premier état des lieux mais l'évaluation complète de toutes les conséquences ne pourra se faire qu'à long terme, étant donné la complexité et l'ampleur des dommages. Un rapport sous trois mois reste toutefois nécessaire puisque celui-ci permettra de poser les bases d'un plan de reconstruction.
L'agriculture mahoraise, déjà fragile du fait de la pression foncière et rarement en mesure de bénéficier d'assurance a été particulièrement impactée par les ravages du cyclone. Un tiers des ménages a à Mayotte une activité agricole, reposant essentiellement sur des cultures vivrières qui est aujourd'hui gravement mise en danger. Il est donc essentiel de s'emparer du sujet de l'agriculture à mayotte puisque celle-ci permet à des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants de se nourrir au quotidien. Les pertes en cheptel, la destruction des récoltes vivrières (notamment le manioc et les bananes), ainsi que les dégâts aux infrastructures agricoles, auront des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l'économie locale. Ce premier état des lieux permettra de mieux cerner l'ampleur des destructions et de définir les priorités d'action.
Au-delà des mesures d'indemnisation immédiates, il sera nécessaire de lancer une reconstruction durable des terres agricoles, en intégrant des principes de préservation du foncier agricole et de restauration des milieux naturels. Il est essentiel que cette reconstruction s'inscrive dans une vision à long terme de durabilité et de résilience, pour renforcer l'autonomie alimentaire de Mayotte et préserver ses ressources naturelles. Ce processus devra se tourner vers des pratiques agricoles innovantes et durables, telles que l'agroécologie et l'agroforesterie, qui permettront à l'agriculture mahoraise de répondre aux besoins locaux tout en respectant les équilibres écologiques.
Un enjeu majeur de cette reconstruction réside également dans la sécurisation du foncier agricole, car une majorité des fermes à Mayotte sont sans titre foncier ou en indivision. Cette précarité juridique resprésente un frein à l'investissement et à la stabilité des exploitations. Il est donc indispensable d'engager une réflexion sur la régularisation foncière, afin de garantir une gestion pérenne des terres agricoles et d'offrir des perspectives aux jeunes générations d'agriculteurs.
Cette démarche s'inscrit dans un projet global de solidarité nationale envers les agriculteurs mahorais, pour les soutenir dans cette épreuve et leur offrir les moyens de reconstruire une agriculture nourricière, plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d'achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2029.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements portant sur des travaux de réhabilitation de logements de plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Dans le contexte de reconstruction accélérée nécessaire à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement propose, à titre dérogatoire, de supprimer la condition d'ancienneté de plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt sur les opérations de réhabilitation. Ce dispositif est applicable jusqu'au 31 décembre 2029. Cet amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d'achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2029.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000130.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Les demandes non-renouvelées de logement social à Mayotte arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2025 en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. Corrige une erreur matérielle dans l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000268.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :
« Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. »
Exposé sommaire :
Cette réécriture de la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 21, insérée au texte par un amendement en commission, est nécessaire pour la rendre compréhensible.
En l'état, cette phrase dit que le versement des APL "n'est pas subordonné à l'interdiction de location", ce qui n'a pas beaucoup de sens.
Cet amendement clarifie le sens de la disposition et en améliore la rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000217.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa »
les mots :
« cette prolongation ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. Supprime une répétition.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000300.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l'article L. 242‑1 du même code ou de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. – L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d'emploi courant du 1 er au 31 décembre 2024.
C. – L'exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer sur décembre 2024 le paiement de toutes cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, etc.)
Si le projet de loi prévoit la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales à son article 18, il est nécessaire d'activer des mécanismes d'aide d'urgence plus puissants, telle que l'exonération totale de cotisations.
Un tel mécanisme a été engagé pendant la crise Covid-19 pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de confinement (tourisme, restauration, etc.)
Eu égard à la quasi-extinction de l'activité économique pendant décembre 2024 à Mayotte, il est proposé ici une mesure d'urgence : une exonération totale de cotisations sociales pour décembre 2024 pour l'ensemble des acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.), ce sans demande à faire auprès de la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000283.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 1 :
« Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables avant le 1 er octobre 2025. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« le calcul des pénalités et majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les pénalités et majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. »
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
L'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte prévoit la suspension du paiement et du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour tous les cotisants mahorais (employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et maritimes), pour une durée limitée. Cet article a été complété, lors de son examen en commission, sur le modèle de ce qui avait été prévu à la suite du cyclone Irma, par des dispositions relatives à la conclusion de plans d'apurement et à de possibles abandons totaux ou partiels de créances.
Le Gouvernement propose, d'une part, de limiter la durée de cette suspension, qui conduit à surseoir au recouvrement d'environ 250 M€ de cotisations sociales, au 31 décembre 2025. Afin d'informer au mieux le choix du législateur, il est toutefois proposé de mettre en place un dispositif d'évaluation du dispositif et de la situation des contribuables en amont des textes financiers pour 2026.
Dans un objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme juridique, le Gouvernement propose, d'autre part, les ajustements suivants :
- substituer le principe d'une suspension des pénalités et majorations de retard dues au titre de la période de suspension de l'obligation de paiement et de recouvrement au profit d'un principe de non-application. Le maintien de la seule suspension de pénalités et majorations laisserait en effet penser que les pénalités et majorations pourraient rester exigibles au terme de la période suspension des obligations de paiement et de recouvrement ;
- clarifier la mention du respect des obligations déclaratives. Le texte vise en effet uniquement les obligations déclaratives des employeurs (prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale) et omet celles des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés agricoles et maritimes, également concernés par le maintien d'une telle obligation. Il est donc proposé de viser les obligations déclaratives d'une manière large ;
- supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5 qui permettrait de reporter par décret jusqu'au 31 décembre 2026 la possibilité de contracter des plans d'apurement. Dans le schéma actuel de la loi, le plan d'apurement doit être conclu avant le terme du sursis à poursuite, lequel est donc ramené au 31 décembre 2025 sans possibilité de report par décret, ce qui est caduc du fait de la nouvelle rédaction proposée.
- supprimer la première phrase de l'alinéa 10., qui précise les conditions dans lesquelles certaines créances pourront faire l'objet de remises totales ou partielles, dans la mesure où cette première phrase n'évoque que les employeurs alors que ces remises ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cotisants et que, par ailleurs, les dispositions qu'elle prévoit (limitation des remises aux seules cotisations patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025) sont déjà prévues à la phrase et alinéas suivants.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000174.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent article. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, tel que prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Déjà mise à mal par les nombreuses crises traversées, les entreprises Mahoraises subissent suite au cyclone Chido une mise à l'arrêt de l'économie locale. Le présent projet de loi propose plusieurs dispositifs d'accompagnement ayant vocation à les accompagner dans leurs difficultés économiques.
Ainsi, l'article 18 propose d'assurer la suspension des obligations de paiements des cotisations et contributions sociales dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date, jusqu'au 31décembre 2025. Par amendement, il a été décidé en commission des affaires économiques, qu'à l'issue de la période de suspension des paiements un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances.
Dans la même optique, cet amendement entend éviter que les entreprises mahoraises soient confrontées à un mur de dette lorsque leur activité redémarrera. Il propose que les entreprises qui ont bénéficié du report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, n'aient pas à payer intégralement leur dette fiscale en février 2026. Elles pourront bénéficier de droit d'un plan de règlement échelonné des dettes, sous réserve d'en faire la demande. Le plan ne donnera pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, et l'échelonnement des dettes pourra s'étaler sur une durée de cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000071.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
"Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, bénéficient d'une suspension des délais de réclamation relative aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025."
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de mettre en place une mesure miroir à celle instaurée à l'article 17 en permettant au contribuable mahorais de prolonger son droit de réclamation en cas de trop-perçu par l'administration fiscale.
Pour rappel, pour l'impôt sur le revenu, le délai expire généralement au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition. Pour les impôts locaux, le délai s'achève le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition.
Ainsi, ce délai sera prolongé de 3 mois, voire jusqu'au 31 décembre 2025 si le Gouvernement faisait le choix de le prolonger. Rappelons que les services publics et les télécommunications fonctionnent de manière dégradée, et ne permettent pas aux contribuables d'exercer de façon satisfaisante leurs droits.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000148.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Sont également suspendus dans les mêmes conditions les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
L'article 17 permet de suspendre jusqu'au 31 mars 2025 l'application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. Celle-ci peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.
Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de l'étendre expressément aux questions de succession et de publicité foncière.
En effet, le code général des impôts prévoit un délai de droit commun de six mois pour l'enregistrement des déclarations de succession (article 642 du code général des impôts) et d'un mois pour les formalités liées à l'enregistrement de la publicité foncière (article 647 du code général des impôts).
Beaucoup de notaires et de justiciables mahorais sont dans l'incapacité matérielle de procéder à ces formalités administratives dans les délais impartis. Or, les conséquences du non-respect de ceux-ci peuvent être particulièrement lourdes puisqu'il entraine des pénalités de retard importantes, outre les intérêts légaux.
Le présent amendement prévoit par conséquent de suspendre expressément les redevables et les notaires mahorais de ces dépôts.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000087.xml
Co-authored-by: Député PA841745 <PA841745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841869 <PA841869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 1 000 »
le montant :
« 3 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encourager les dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte. Tel que modifié par la Commission des Affaires économiques, l'article 16 du projet de loi porte de 66 % à 75 % le taux de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et versements réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.
Afin de renforcer la portée incitative de ce mécanisme de défiscalisation majorée, le présent amendement propose de fixer à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts.
Il importe en effet de soutenir et de récompenser ceux de nos compatriotes qui participent au magnifique élan de générosité et de solidarité nationales dont bénéficie Mayotte dès le lendemain du passage du cyclone Chido et qui conditionne aujourd'hui son relèvement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000165.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 1 000 »
le montant :
« 3 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objectif de renforcer le mécanisme de défiscalisation des dons des particuliers en faveur de la reconstruction de Mayotte, en portant le plafond de dons de 1000 à 3000 euros. Il s'agit d'une mesure essentielle pour soutenir la solidarité envers Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841745 <PA841745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841869 <PA841869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (insertion sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« Chido »,
insérer les mots :
« et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de conforter les capacités de soutien aux victimes du cyclone Chido et des évènements climatiques exceptionnels survenus depuis son passage.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000305.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de supprimer la clause permettant à des entreprises, non mahoraises, potentiellement de très grande taille, de bénéficier d'un avantage lors de l'attribution des marchés publics, au seul motif de recruter de la main d'œuvre locale.
En effet, la proportion de main d'œuvre mahoraise devant être recrutée pour réaliser les travaux n'est pas précisée ouvrant ainsi d'importants risques d'accaparement des marchés par de grandes entreprises extérieures à Mayotte au détriment des entreprises artisanales locales du bâtiment.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000269.xml
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer à la référence :
« 13 »
la référence :
« 13 ter ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination rédactionnelle suite à l'adoption des articles 13 bis et 13 ter en commission.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000280.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer à la référence :
« 13 »
la référence :
« 13 ter ».
Exposé sommaire :
De portée rédactionnelle, le présent amendement vise à assurer l'application des obligations consacrées par l'article 13 ter du projet de loi aux marchés publics passés dans le cadre dérogatoire destiné à faciliter la reconstruction de Mayotte.
Introduite par la Commission des Affaires économiques, cette disposition impose aux soumissionnaires d'indiquer dans leurs offres les taux de marge pour risque et le taux de marge bénéficiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000162.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (suppression sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de la première phrase, supprimer les mots :
« pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à strictement limiter à deux rangs la sous-traitance et à sécuriser l'allotissement des marchés qui est essentiel à la mobilisation des entreprises artisanales du bâtiment à Mayotte.
La sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000265.xml
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent »
les mots :
« de ces entreprises à l'exécution du marché ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« prévues par »
les mots :
« figurant dans ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 4, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« établies à Mayotte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel que complété par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000158.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent II »
les mots :
« de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« à des petites et moyennes entreprises locales »
les mots :
« à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 4, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de micro-entreprises, ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« une mission globale ou d'un marché passé »
les mots :
« un contrat passé en application du I du présent article ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« lui-même »,
insérer les mots :
« une micro-entreprise, ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« indirectement, »,
insérer les mots :
« à des micro-entreprises, ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« de la mission »
les mots :
« du marché ».
Exposé sommaire :
L'article 13, II permet aux acheteurs de réserver une part des marchés globaux portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et bâtiments affectés par le cyclone Chido aux opérateurs mahorais.
Néanmoins, ces marchés globaux sont par nature complexes et difficilement exécutables par les petites et moyennes entreprises ou les artisans. Leur réserver l'attribution d'une part de ces marchés pourrait remettre en cause l'objectif de rapidité et d'efficacité de la reconstruction et risquerait, en tout état de cause de fragiliser ces entreprises si elles se voyaient confier un tel contrat, dont le pilotage est complexe. Aussi le Gouvernement propose la suppression de cet alinéa
Par ailleurs, s'agissant de la part de sous-traitance réservée, l'article 13 mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d'une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif. D'autre part, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants, ce qui serait malvenu.
En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l'ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME.
Enfin, cet article ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire.
Il est, dès lors, proposé d'harmoniser en ce sens la rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000289.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du III de l'article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faciliter et à accélérer la conclusion des marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte et à remédier aux destructions et dommages causés par le cyclone Chido, ainsi que par les évènements météorologiques survenus depuis son passage sur l'île. À cette fin, il propose de rétablir l'article 12 du projet de loi afin d'accorder aux acheteurs publics la faculté de ne pas appliquer le principe d'allotissement. Le dispositif reprend le libellé du texte initial de l'article supprimé par la Commission des Affaires économiques, moyennant quelques précisions terminologiques et l'insertion de règles de nature à assurer la pleine participation du tissu économique local à sa reconstruction.
Établissant une dérogation expresse aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code la commande publique, le I de l'amendement autorise la passation de marchés publics sans lots, pour les seules prestations nécessaires afin de remédier aux dommages et destructions causées par le cyclone Chido. Il reproduit à l'identique la rédaction originelle du texte déposé par le Gouvernement et lui apporte des précisions destinées à permettre la distinction avec la dérogation à l'encadrement du recours aux missions globales permis par l'article 13 du projet de loi.
Sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, le II de l'amendement encadre le recours aux marchés non-allotis dans les conditions fixées par le présent projet de loi et, ce faisant, tend à prévenir des risques d'éviction des opérateurs économiques locaux. Dans cette optique, il propose d'enrichir le texte initial du Gouvernement par un dispositif qui favorise l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. Il participe de la même démarche que celle ayant conduit la Commission des Affaires économiques à encadrer, sur l'initiative de votre Rapporteure, l'usage des dispositions de l'article 11 du projet de loi.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le présent amendement transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000157.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnée aux alinéas précédents du présent article font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement d'une part et lors de la passation des contrats d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pour une durée de deux ans. »
Exposé sommaire :
A l'exemption d'une obligation de publication, les élus locaux de Mayotte préfèreraient une diminution de la durée de publication afin de tenir compte de l'urgence tout en veillant à l'absence de suspicion sur les marchés publics. Néanmoins si le gouvernement ne faisait pas évoluer le dispositif qu'il propose vers une réduction des délais de publicité, il serait pertinent de garantir la transparence des marchés publics exemptés de publicité par une information accessible à tous concernant les marchés lancés et contractualisés.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841745 <PA841745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841869 <PA841869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« sous-traitance »,
insérer les mots :
« limité à deux rangs, ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. »
Exposé sommaire :
Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.
En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000247.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent »
les mots :
« de ces entreprises à l'exécution du marché ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« prévues par »
les mots :
« figurant dans ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« établies à Mayotte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel qu'étoffé par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000153.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot : ⟦4⟧ les mots : ⟦5⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »
les mots :
« Les acheteurs ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« un tiers »
les mots :
« 30 % du montant estimé ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« entreprises, »
les mots :
« micro-entreprises et ».
IV. – En conséquence, la dernière phrase dudit alinéa 5 est supprimée.
V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d'entreprise »
les mots :
« de micro-entreprise ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« petites et moyennes entreprises locales »
les mots :
« micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux ».
VII. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de micro-entreprises, ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« lui-même »,
insérer les mots :
« une micro-entreprise, ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« indirectement, »,
insérer les mots :
« à des micro-entreprises, ».
Exposé sommaire :
L'article 11, III permet aux acheteurs de réserver une part des marchés nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido aux opérateurs mahorais, afin que ceux-ci prennent toute leur part à la reconstruction et à la refondation de Mayotte.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la manière dont les opérateurs locaux peuvent être mis en valeur dans l'attribution des marchés nécessaires, afin de mieux associé le tissu économique local, composé très majoritairement de microentreprises et de petites et moyennes entreprises (PME), éprouvé par les crises successives.
Premièrement, le premier alinéa est insuffisamment opérationnel dans la mesure où il ne précise pas si la proportion mentionnée concerne le montant des marchés, ou leur nombre. Il est par conséquent proposé de préciser que l'éventuelle part réservée doit être calculée au regard du montant des marchés.
Deuxièmement, la mention de la possibilité pour les PME et les artisans de se constituer en groupement est superflue, les articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande prévoyant en tout état de cause cette hypothèse.
Troisièmement, le III mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d'une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif de marchés réservés. D'autre part, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants. À cet égard, il ressort clairement de l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit ces dispositions que seuls les plus petits opérateurs devraient être concernés.
En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l'ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME.
Enfin, le III ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire.
Il est dès lors proposé d'harmoniser en ce sens la rédaction du III.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000288.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après l'année : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 1, après l'année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« et par les évènement météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités publiques de répondre aux conséquences dramatiques des dérèglements climatiques qui éprouvent Mayotte depuis le passage du cyclone Chido. À cet effet, il étend le champ d'utilisation des adaptations au droit de la commande publique autorisées par l'article 11 du projet de loi à l'ensemble des dommages et destructions causées par les évènements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000236.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au fait de permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance sur les expropriations à Mayotte.
Le gouvernement souhaite, comme l'expliquait explicitement tant l'article que l'exposé des motifs, notamment passer outre l'obligation d'identifier et d'indemniser préalablement à l'expropriation le propriétaire dont le terrain est concerné par une opération de reconstruction (et donc déroger à l'article L1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). La référence à l'indemisation préalable a néanmoins été exclue du champ de l'ordonnance en commission.
Si la faute imputée aux migrants n'est jamais loin (l'étude d'impact évoque "la pression migratoire à Mayotte, qui engendre de nombreuses occupations illicites"), le gouvernement le justifie principalement sous prétexte que Mayotte est particulièrement concernée par les incertitudes juridiques sur le foncier (notamment selon l'étude d'impact par rapport aux “règles coutumières fondées sur l'acquisition collective et « clanique » des terres” incompatibles avec la notion de propriété privée de notre droit civil). Le présent article permettrait au gouvernement de décider par ordonnance qu'une expropriation est possible avant même d'avoir identifié le propriétaire.
Les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protègent le droit de propriété et le dernier prévoit que “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.”
Laisser la liberté au gouvernement de modifier seul et à sa guise les garanties législatives relatives aux expropriations expose les Mahorais à des violations excessives de leur droit de propriété, notamment des personnes les plus précaires dans les habitations informelles.
Cela risque de faire monter les tensions entre la population mahoraise attachée à ses traditions et règles coutumières, et l'Etat/ses représentants qui imposeront des expropriations en les pointant comme responsables. D'autant plus que selon le journal la 1ère Mayotte “des dents vont se grincer ici à Mayotte, parce que l'établissement public [l'Epfam, en charge de la reconstruction selon l'article 1] est accusé de "spolier les Mahorais" par les agriculteurs notamment”.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000021.xml
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Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier. »
Exposé sommaire :
L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, revient à fortement durcir le dispositif de consultation du public, en imposant une enquête publique alors même que le droit en vigueur à Mayotte ne prévoit qu'une mise à disposition du dossier du public, qui constitue une procédure nettement moins formelle. Paradoxalement, il raccourcit nettement les délais de l'enquête publique, rendant beaucoup plus difficile les travaux du commissaire enquêteur.
Par cet amendement, la rapporteure propose de donner la faculté au préfet de Mayotte, lorsqu'un projet de travaux nécessite une enquête environnementale et une consultation préalable du public, de recourir non pas à la mise à disposition du public du dossier, qui constitue la procédure spécifique à Mayotte, mais à la participation du public par voie électronique, potentiellement plus ouverte et pouvant toucher un public plus large. Cette faculté ne serait cependant ouverte qu'à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle on peut espérer un rétablissement durable de la couverture internet de l'île.
Cette faculté donnée au préfet est sans préjudice de la possibilité de soumettre le projet à une enquête publique pour les projets de travaux les plus significatifs du point de vue environnemental. L'amendement proposé par la rapporteure est donc plus protecteur que la rédaction initialement proposée par le Gouverment.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000150.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :
1° Piste longue convergente à l'aéroport de Pamandzi ;
2° Troisième quai de débarquement au port de Longoni ;
3° Transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ;
4° Routes nationales ;
5° Contournement et déserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ;
6° Réseau haut débit numérique ;
7° Retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ;
8° Unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Université de plein exercice ;
10° Second hôpital et infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;
11° Commissariat de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;
12° Palais de justice, second centre de détention et centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Centre de rétention administrative en Grande-Terre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel est une demande de rapport sur la créations d'infrastructures nécessaires au développement de Mayotte. Il est impératif d'élaborer un plan de développement global pour Mayotte, incluant la modernisation des infrastructures, la diversification de l'économie, l'amélioration de l'habitat, et le renforcement des services publics.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000101.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841745 <PA841745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841869 <PA841869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2025 »,
la date :
« 30 juin 2025 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à augmenter de trois mois la période de maintien des droits et prestations sociales des résidents mahorais. Il est question ici de soulager les victimes du cyclone des démarches administratives de renouvellement de leurs droits et prestations sociales ainsi que de leurs préoccupations financières. Mayotte connaît en effet le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%.
Le délai de quatre mois prévu initialement par le texte est trop court : d'une part parce qu'une nouvelle tempête, le cyclone Dikeledi, a frappé Mayotte le 11 janvier, d'autre part parce que l'accès aux bâtiments administratifs restants sont au mieux restreints au pire impossibles.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000068.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires. »
Exposé sommaire :
Sont présentes à Mayotte de nombreuses filiales d'entreprises ou groupes publics dont le siège social se situe en France hexagonale où elles obtiennent la majorité de leur chiffre d'affaires. Les inclure dans les dispositifs de report de paiement de leurs impôts et taxes ne serait pas adapté à l'urgence de protéger et soutenir les entreprises domiciliées à Mayotte lourdement impactées.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000230.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : La première phrase est ainsi rédigée: ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
La première phrase est ainsi rédigée:
"Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, et jusqu'au 31 mars 2025".
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel vise à clarifier l'objet de l'article 17 du présent projet de loi.
Les auteurs de cet amendement tiennent à s'assurer que l'article permet bien de suspendre l'obligation faite aux comptables publics de procéder au recouvrement automatique des créances fiscales. Le cas échéant, il au contribuable mahorais voyant ses revenus en baisse suite au cyclone Chido, de suspendre le remboursement de ses dettes.
Ils s'interrogent en outre sur la rédaction actuelle: permet-elle d'octroyer un délai supplémentaire à l'administration (allant du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025, selon l'option retenue) pour recouvrir des créances qui seraient arrivés à échéance en l'absence de mesure?
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000117.xml
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (suppression sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de la première phrase, supprimer les mots :
« pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à strictement limiter à deux rangs la sous-traitance et à sécuriser l'allotissement des marchés qui est essentiel à la mobilisation des entreprises artisanales du bâtiment à Mayotte.
La sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000254.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Afin de favoriser le développement d'opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d'exécution du contrat fixée par décret, que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose qu'une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido soit réservée à des PME ou des artisans locaux.
Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise et à ses PME et artisans.
Cet amendement s'inspire de l'article 4 undecies adopté par le Sénat à l'occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000034.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Exposé sommaire :
Afin d'assurer véritablement l'inclusion des petites entreprises et des artisans locaux dans la reconstruction, cet amendement vise à obliger les pouvoirs adjudicateurs et autorités adjudicatrices à recourir à ces entreprises, pour 30% des marchés publics qu'ils passent.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début, substituer aux mots :
« Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l'identique sans modification de surface »
les mots :
« Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« , selon le cas, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 dans sa rédaction initiale, à savoir permettre de réaliser les travaux de démolition, de terrassement, de fondation dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.
En effet, en commission, un amendement supprimant la possibilité de réaliser les travaux de terrassement et de fondation a été introduit au motif de l'insécurité juridique dans laquelle se trouveraient les personnes entreprenant les travaux si les permis venaient à être refusés, tout en permettant d'engager des travaux de reconstruction à l'identique avant l'obtention de l'autorisation d'urbanisme (cette possibilité n'était pas envisagée dans le projet de loi initial).
Il convient de noter l'incohérence de l'amendement ainsi adopté, car l'on ne peut pas s'inquiéter d'une part du risque financier supporté par les personnes s'engageant dans un projet de démolition / fondation / terrassement avant l'obtention de leur permis, et les encourager d'autre part à se lancer dans des travaux de reconstruction sans ce même permis. D'autre part, les travaux de fondation et de terrassement étant de la même manière que ceux de démolition des prérequis à la reconstruction, il semble logique qu'il puisse y être procédé de façon anticipée au même titre que les travaux de démolition.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000169.xml
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722046 <PA722046@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795330 <PA795330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA607846 <PA607846@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795386 <PA795386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842323 <PA842323@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la semaine qui suit le dépôt de la demande »
les mots :
« les meilleurs délais ».
Exposé sommaire :
L'objectif du présent amendement est de revenir à la version initiale du texte s'agissant des délais d'affichage en mairie de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la reconstruction ou la réfection des constructions, installations et aménagements dégradés ou détruits à la suite du cyclone Chido.
En effet, le texte issu de la commission des affaires économiques impose une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit le dépôt. Cet encadrement strict dans la semaine qui suit le dépôt paraît ici en décalage avec la réalité mahoraise et pourrait aller à l'encontre de l'objectif affiché. En effet, les services publics, et notamment ceux des collectivités territoriales retournent très progressivement à un fonctionnement normal et le délai d'affichage dans la semaine suivant le dépôt ne peut actuellement pas être garanti.
Le présent amendement propose donc de revenir à l'obligation d'une publication de la demande « dans les meilleurs délais », qui se veut plus souple et répond donc à la réalité du territoire mahorais, et n'empêchera pas les collectivités qui le pourront de tenir ce délai d'une semaine.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000180.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d'électricité de Mayotte.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de l'article 6 bis , à étendre les dispositions du présent chapitre à la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l'île, des réseaux de transport jusqu'aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d'accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.
Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000277.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
II. – L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de l'article 6 bis , à faciliter la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l'île, des réseaux de transport jusqu'aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d'accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.
Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l'énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d'électricité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
« Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »
Exposé sommaire :
L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ». Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'Etat, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'Etat, 11 juin 2021, n° 449840). L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ».
Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme.
Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'État, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'État, 11 juin 2021, n° 449840).
L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000146.xml
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719918 <PA719918@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ».
Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'Etat, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'Etat, 11 juin 2021, n° 449840).
L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés. Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes. Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes. Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation. Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet. Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000112.xml
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Par dérogation à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés du département de Mayotte afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Par dérogation à l'article R. 20‑58 du code des postes et des communications électroniques, le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à diviser par deux le délai laissé aux propriétaires privés concernés par des projets de mise en œuvre de servitudes pour fournir des observations. La réduction des délais ramenés à 2 mois et 1 mois au lieu de 4 mois et 2 mois actuellement est de nature à accélérer la reconstruction des infrastructures numériques à Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000082.xml
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , d'accessibilité, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous souhaitons garantir les prescriptions d'accessibilité des bâtiments dans la reconstruction de Mayotte.
La France a ratifié la Convention internationale des Droits des personnes handicapées en 2010. L'accessibilité participe de la liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; sans quoi les personnes en situation de handicap sont dépourvues du choix de se rendre dans un lieu. Il faut savoir que selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le taux de prévalence du handicap s'élève entre 10 et 15 % de toute population, quelle qu'elle soit. Ainsi, une partie non-négligeable des mahorais pourrait être privée des efforts de reconstruction si le paramètre de l'accessibilité n'était pas pris en compte. Les personnes en situation de handicap mahoraises se verraient dès lors discriminées par une inaccessibilité aux services de soins, à la scolarisation, au logement, etc.
Rappelons que le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU a publié un rapport au vitriol sur l'inapplication française de la Convention internationale, notamment en considérant qu' « En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins, et non des sujets de droits ». De même, le Conseil de l'Europe a condamné la France, en avril 2023, à l'unanimité pour violation de la Charte sociale européenne, notamment pour le volet accessibilité.
Par conséquent, il est primordial de préserver le paramètre de l'accessibilité dans le plan de reconstruction afin de sauvegarder la dignité des personnes en situation de handicap mahoraises, ainsi que de leur offrir des perspectives d'avenir inclusives et non-discriminantes.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« ou l'exercice d'une mission de service public ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000141.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841745 <PA841745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841869 <PA841869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000053.xml
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue »,
les mots :
« Cette dérogation n'est pas applicable ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000138.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et s'exerce dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement ».
Exposé sommaire :
La reconstruction doit être accélérée et accompagnée, cependant, l'exigence en termes de sécurité pour faire face aux prochaines catastrophes climatiques ne doit pas être mise de côté.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets, une reconstruction hors normes ne permettra pas d'assurer la résilience de Mayotte lors d'un certain prochain cyclone.
Les reconstructions doivent donc, au maximum, respecter les normes paracycloniques en vigueur, nous devons nous en assurer afin de nous permettre d'éviter le pire.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000212.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a vocation à élargir les possibilités d'amélioration des installations, en particulier de télécommunications, afin de permettre que les dispositions du chapitre III de la présente loi, notamment celles relatives à la réduction des délais d'instruction, soient également applicables à l'installation de nouveaux pylônes, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient nécessaires à la remise en état et à la consolidation du réseau de télécommunications à Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000178.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 »,
les mots :
« des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. »
Exposé sommaire :
En cohérence avec les amendements de la rapporteure déposés aux articles 2 et 3, il s'agit d'étendre les dispositions des articles 6 à 9 à l'ensemble des destructions ou endommagements survenus à partir de la tempête Chido et jusqu'à la fin de la saison des pluies.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000137.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« aménagements »,
insérer les mots :
« , infrastructures agricoles ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d'ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte. Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l'économie locale.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000267.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« aménagements »,
insérer les mots :
« , infrastructures agricoles ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d'ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte.
Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l'économie locale.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000262.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la date : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 1, après la date :
« 31 décembre 2025 »,
insérer les mots :
« à Mayotte ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000189.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, après le mot :
« constructions »
insérer les mots :
« et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :
« ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« cet objectif »
les mots :
« ces objectifs ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel. ».
Exposé sommaire :
Dans le cadre d'une reconstruction globale et pérenne de Mayotte, le présent amendement a pour objet de rappeler que la lutte contre l'habitat informel est une priorité du Gouvernement.
A cet effet, l'objet de l'ordonnance est complété afin d'intégrer cet objectif dans le cadre de la reconstruction.
En effet, sur un parc de 75 000 résidences principales, sont recensés 22 369 habitats de fortune, essentiellement en tôle, représentant 32 % du parc de logements. Cet habitat précaire, indigne et dangereux, intégralement détruit par le cyclone Chido, doit désormais être remplacé par du logement pérenne et décent.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000176.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme permettent déjà de construire sans formalité d'urbanisme des hébergements d'urgence pour une durée maximale de deux ans, et des constructions nécessaires au relogement d'urgence de personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique pendant la durée d'un an.
Par ailleurs, l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais: en l'état, le relogement provisoire des Mahorais dans des habitats modulaires pourrait s'étendre jusqu'à 2029 (deux années pour construire les constructions qui, une fois établies, peuvent rester implantées pour une durée de deux ans).
Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000120.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous souhaitons revenir sur une modification apportée lors de l'examen en commission qui prévoit un avis exprès des communes sur la construction d'écoles, l'implantation et le nombre de classes.
Le texte modifié par la commission prévoit déjà un avis conforme des communes sur le transfert du bâti scolaire à l'Etat.
Si la construction d'écoles aura des conséquences financières évidentes sur les communes, nous estimons que l'Etat doit les accompagner afin de les surmonter. Améliorer la scolarisation à Mayotte en ouvrant de nouvelles écoles et de nouvelles classes est nécessaire et nous ne pouvons pas permettre de rajouter encore un nouveau frein à ce développement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000022.xml
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Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa »
le mot :
« Il ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :
« du territoire mahorais ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000119.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergies renouvelables. »
Exposé sommaire :
La production d'énergie à Mayotte est à 90% fossile et donc importée, pourtant, l'archipel dispose de capacités de production d'énergie solaire non négligeables qui doivent absolument être développées pour la réduction de la dépendance énergétique de l'archipel, qui souffrait, avant même le passage du cyclone Chido, de coupures fréquentes d'électricité.
La loi relative à la transition énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) prévoit pourtant des objectifs ambitieux dans les départements d'Outre-mer : atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Mayotte en est loin.
La reconstruction et la construction de nouveaux établissements scolaires à Mayotte se doivent donc de répondre à l'objectif d'indépendance énergétique de Mayotte. L'urgence ne doit pas les remettre à un futur toujours plus lointain. Il faut construire bien aujourd'hui, afin d'éviter d'avoir à réadapter, à grands frais, les bâtiments demain.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000204.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« économiques »
insérer le mot :
« , agricoles ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement d'appel, nous souhaitons soutenir le monde agricole et assurer la reconstruction des bâtiments agricoles (élevages et maraichages) dans les meilleures conditions et les meilleurs délais en tenant compte des normes en vigueur.
Cet amendement se justifie par l'urgence de la situation afin que les exploitants agricoles puissent relancer la production le plus rapidement possible.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000192.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719918 <PA719918@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« les règles relatives ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, supprimer le mot :
« À ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment »
les mots :
« Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« Aux missions de l'établissement et aux »
les mots :
« Les missions de l'établissement et les ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au mot :
« permet »
le mot :
« prévoit ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000116.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons de soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises en leur permettant de renégocier l'échéancier de remboursement de leurs emprunts concernant leur patrimoine scolaire.
Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l'île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
Les collectivités territoriales mahoraises pourront bénéficier de l'accompagnement des services ou des agences de l'Etat compétents, en particulier de l'Agence française de développement (AFD) et du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000239.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« potable »
insérer les mots :
« et à un point de restauration scolaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il s'assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l'extension des plateaux sportifs des écoles publiques. »
Exposé sommaire :
À Mayotte, nombre d'écoles publiques ne proposent pas de service de restauration scolaire pour ses élèves, source d'inégalités auprès de populations particulièrement précaires.
Aussi, l'éducation physique et sportive est essentielle à l'éducation et au développement des jeunes.
Cet amendement vise donc à garantir que les projets de reconstruction des écoles intègrent également, dans les cahiers des charges, la construction ou reconstruction de plateaux sportifs ainsi que la nécessité d'un accès un service de restauration scolaire.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000224.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Batho <PA335999@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
2025-01-16 12:00:00 +02:00
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
L'ordonnance définit les règles relatives :
L'ordonnance définit :
1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;
1° A (nouveau) La dénomination de l'établissement ;
1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ;
1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ;
2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Elle prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergie renouvelable.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
Il s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s'assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l'extension des plateaux sportifs des écoles publiques.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
Par dérogation à l'avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.
Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.
I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
III. – Le représentant de l'État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui s'y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et s'exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement.
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
II. – Par dérogation à l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation à Mayotte d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d'électricité de Mayotte.
I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble. Le gestionnaire du réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire du réseau la signature d'une convention de servitude dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité chargée de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitive des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.
I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n'est pas applicable aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
La restriction d'augmentation de taille prévue au présent I ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public.
II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.
III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu'il soit possible d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.
@ -4,7 +4,7 @@ I. – La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis
Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. – Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.
@ -12,17 +12,17 @@ IV. – Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai l
V. – L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
Par dérogation à l'article L. 123‑9 du code de l'environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente réalise l'enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L'ouverture de l'enquête publique débute au plus tard cinq jours après l'affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à la disposition du public du dossier.
Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l'identique sans modification de surface peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :
1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;
2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes.
I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu'à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous‑traitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous‑traitance.
IV (nouveau). – Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnés aux I à III font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement, d'une part, et lors de la passation des contrats, d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.
I. – Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du III de l'article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n'est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous‑traitants.
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous‑traitants.
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d'irrégularité, leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d'irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.
I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Le second alinéa de l'article L. 2431‑1 du même code n'est pas applicable aux contrats ainsi conclus.
II(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
II(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée, ou d'artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat et dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'une mission globale ou d'un marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au deuxième alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l'objet d'une clause spécifique réservant aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.
La même clause peut surpondérer le score des entreprises non locales qui s'engagent à recruter la main-d'œuvre mahoraise pour la durée des travaux.
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l'objet d'une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.
Les articles 11 à 13 s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.
Les articles 11 à 13 ter s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l'association bénéficie de subventions publiques et, si elle n'en est pas déjà pourvue, qu'un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi.
I. – Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
I. – Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.
Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.
II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.
II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisée à Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent I. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.
Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
I. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13 et déterminées en application de l'article L. 242‑1 du même code ou de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. – L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d'emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.
C. – L'exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l'application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. – Les artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I du présent article.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu'au 31 décembre 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.
I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 31 décembre 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent article, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et des majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1er janvier 2027.
@ -14,25 +14,25 @@ Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.
III (nouveau). – Le plan d'apurement peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
III (nouveau). – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d'apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
IV(nouveau). – L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.
IV(nouveau). – L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.
Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V(nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025.
V(nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025.
VI(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
VI(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
@ -10,7 +10,7 @@ I. – L'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'améliorati
« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – Par dérogation à l'article 28-13-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. – Par dérogation à l'article 28‑13‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.
Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424‑1 du même code.
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424‑1 du même code.
I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 30 juin 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
II(nouveau). – A. –°1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
II (nouveau). – A. –1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
@ -20,15 +20,15 @@ b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241‑3 du même c
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du même code.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code, sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité , lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui‑ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico‑sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.
Les demandes de logement social résidant à Mayotte non renouvelées, et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 1er juillet 2025.
Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2025 en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui‑ci.
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'Hexagone.
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre‑mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone.
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l'exception du Département de Mayotte, » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
c) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »
II. – Le I s'applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :
1° Une piste longue convergente à l'aéroport de Dzaoudzi‑Pamandzi ;
2° Un troisième quai de débarquement au port de Longoni ;
3° La transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ;
4° Des routes nationales ;
5° Le contournement et la desserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ;
6° Un réseau numérique à haut débit ;
7° La retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ;
8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Une université de plein exercice ;
10° Un second hôpital et des infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;
11° Des commissariats de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;
12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Un centre de rétention administrative en Grande‑Terre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux et une estimation de l'impact économique pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 aux terres agricoles cultivées et aux milieux naturels liés à l'exploitation agricole à Mayotte.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des plans de prévention des risques naturels prévisibles des dix communes demeurant non couvertes malgré les prescriptions.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du I de l'article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue la nécessité de suspendre, pour les demandeurs d'emploi domiciliés à Mayotte, l'application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et de l'article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6 du code du travail par le demandeur d'emploi figurant dans le plan d'action pour les personnes mentionnées à l'article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.
# l'amendement de suppression n° 25 de Mme Abomangoli et l'amendement identique suivant à l'article 4 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 322 de la commission des affaires économiques et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).
# le sous-amendement n° 330 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 299 de Mme Florence Goulet après l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).
# le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).