L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0235.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (suppression sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« fixe » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« retraçant » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à leur développement » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« a » ambigu (15 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement propose de supprimer l'alinéa 2 de l'amendement. Les dispositions qu'il contient ne nécessitent pas d'être expressément mentionnées dans la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000181.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1,substituer aux mots :
« , lorsque ces conventions ont pour objet l'utilisation et l'occupation »,
les mots :
« pour l'occupation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des articles »,
les mots :
« de l'article ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« et suivants ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000180.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l'amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000178.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les »,
les mots :
« entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000177.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Gérard Leseul : souhaitait voter « pour »
- Dominique Potier : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 42 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5352.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5352
Sur l'amendement n° 57 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5351.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5351
Sur l'amendement n° 56 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5350.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5350
Sur l'amendement n° 94 de M. Brugerolles à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5348.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5348
Sur l'amendement n° 13 de M. Tavel à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5347.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5347
Sur l'amendement n° 52 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5345.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5345
Sur l'amendement n° 51 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5344.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5344
Sur l'amendement n° 50 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5343.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5343
Sur l'amendement n° 12 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5342.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5342
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Iñaki Echaniz : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 11 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5341.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5341
Sur l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5340.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5340
Sur l'amendement n° 158 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5339.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5339
Sur l'amendement n° 40 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5338.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5338
Sur l'amendement n° 39 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5337.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5337
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Lionel Duparay : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur le sous-amendement n° 167 du Gouvernement à l'amendement n° 165 de Mme Battistel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5336.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5336
Sur l'amendement n° 30 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5335.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5335
Sur l'amendement n° 26 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5334.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5334
Sur l'amendement n° 24 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5333.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5333
Sur l'amendement n° 136 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5332.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5332
Sur l'amendement n° 161 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5331.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5331
Sur l'amendement n° 19 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5329.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5329
Sur l'amendement n° 18 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5328.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5328
Sur l'amendement n° 17 de M. Tavel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5327.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5327
Sur l'amendement n° 7 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5325.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5325
Sur l'amendement n° 48 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5324.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5324
Sur l'amendement n° 44 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5323.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5323
Sur l'amendement n° 4 de M. Tavel de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5322.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5322
Sur l'amendement n° 1 de M. Tavel après l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5321.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5321
Sur l'amendement n° 3 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5319.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5319
Sur l'amendement n° 43 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5318.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5318
Sur l'amendement n° 2 de M. Tavel de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5317.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5317
Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau »
les mots :
« la consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à souligner la nécessité de consulter toutes les commissions locales de l'eau du bassin versant concerné par l'installation hydroélectrique pour laquelle une autorisation environnementale tenant lieu d'autorisation d'exploiter est demandée.
Si d'autres consultations, voire des concertations avec les parties prenantes de l'exploitation ou du projet s'avèrent nécessaires, l'établissement public territorial de bassin pourra toujours les organiser sans que cela doive être inscrit dans la loi. Quant aux collectivités territoriales, elles sont représentées dans les commissions locales de l'eau (CLE).
En revanche, il sera intéressant de solliciter l'avis et les éventuelles contributions de toutes les CLE du bassin versant pour avoir une vue complète des impacts de l'installation et des enjeux dont elle pourrait avoir à tenir compte.
Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000169.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« ouvrages »,
insérer les mots :
« et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l'article 1 er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations.
Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000170.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« concessions »,
insérer les mots :
« portant sur des installations ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000131.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (suppression sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Supprimer les mots :
« , conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel supprimant une précision superflue.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000111.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« nouvelles ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant tout projet de »
les mots :
« ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000152.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« impact »,
le mot :
« effet ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000151.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer le mot :
« habitants ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer le mot :
« habitants ».
.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000150.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 23, supprimer les mots :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la la première occurrence du mot : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 14, après la la première occurrence du mot :
« mégawattheures, »,
insérer les mots :
« au moyen ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000145.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« définie au présent article ».
Exposé sommaire :
Suppression d'une mention inutile.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000109.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 84, supprimer les mots :
« ainsi que leurs modifications ».
Exposé sommaire :
Suppression d'une mention inutile.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000123.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixe » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 68, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000122.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 61, substituer aux mots :
« pour la protection des »
les mots :
« réalisés pour protéger les ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000120.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 48, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues par le même code, ».
Exposé sommaire :
Suppression d'une mention inutile.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000119.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« retraçant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 42, substituer au mot :
« retraçant »
les mots :
« faisant état de ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« à leur développement » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« à leur développement »
les mots :
« au développement de ces installations ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦0⟧ . les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 22, substituer aux mots :
« inférieures ou égales ».
les mots :
« d'une puissance inférieure ou égale ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ».
Exposé sommaire :
En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16).
Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ».
Exposé sommaire :
En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16).
Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« a » ambigu (15 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« uniquement si »,
les mots :
« à la condition que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« a »
le mot :
« ait ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, après le mot :
« réel »,
insérer les mots :
« prévu à l'article 2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :
« listés »,
le mot :
« énumérés ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie ».
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 6 par les mots :
« relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que le calcul du seuil de 100 MW s'effectue sur les seules concessions d'une puissance supérieure à 4,5 MW.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 12.
II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise simplement à déplacer l'alinéa 12 après l'alinéa 13 afin d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier la procédure de valorisation et permettre la fixation des indemnités de résiliation anticipée à la charge de l'Etat et de montant des contreparties financières à la charge des exploitants titulaires du droit réel.
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.
Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.
Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000143.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession doit être prise en compte par le ou les experts indépendants dans son calcul de l'indemnité de résiliation, sans se limiter aux seules installations ayant déposé un dossier de fin de concession. Lorsqu'il a été déposé, celui-ci pourra toutefois être mobilisé par le ou les experts lors du calcul.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000141.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« d'un ou de plusieurs ».
Exposé sommaire :
Précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 25, substituer aux mots :
« des vingt années mentionnées »,
les mots :
« de la durée de vingt ans mentionnée ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000129.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »
Exposé sommaire :
L'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'EDF constitue la clef de voûte de l'accord avec la Commission européenne. Il convient de s'assurer qu'il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu'elle est prévue aux II à V de l'article 12. La Commission de régulations de l'énergie (CRE) est ainsi appelée à s'assurer que la flexibilité de l'hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000163.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 20, supprimer les mots :
« Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :
« lui transmet »
les mots :
« transmet à la Commission de régulation de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Suppression d'une mention inutile.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000128.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« , en dessous duquel l'enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l'amortissement des capitaux investis »
les mots :
« se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise que la Commission de régulation de l'énergie doit prendre en compte les coûts de production pour fixer le prix de réserve des enchères.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000165.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« une installation de lac ou une station »
les mots :
« des installations de lac ou des stations ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement clarifie le fait que les produits commercialisés par EDF en application de l'article 12 ne s'appuieront pas sur la production ou le service rendu par une installation physique précise, a fortiori dans la catégorie définie au 1° du V qui écarte tout partage de risques.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000148.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 13, substituer au mot :
« risque »,
le mot :
« risques ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :
« risque »,
le mot :
« risques ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :
« risque »,
le mot :
« risques ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase du même alinéa 16, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000127.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, après le mot :
« vendue »,
insérer les mots :
« pour un type de produit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« pour le même produit »
les mots :
« , sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1° du présent IV, soit au 2° du même IV ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n'auraient pas été vendues lors d'une enchère :
– ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ;
– et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l'électricité.
La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000164.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« livraison »,
insérer les mots :
« , en France métropolitaine continentale, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement explicite le fait que les produits de marché commercialisés par EDF en application de l'article 12 seront proposés pour une livraison d'électricité en France métropolitaine continentale.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000146.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer au mot :
« déclinés »,
le mot :
« répartis »
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000125.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise que les sociétés contrôlées par EDF ne peuvent pas bénéficier de la capacité hydroélectrique virtuelle mise à disposition par cette entreprise en application de l'article 12.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que l'ouverture de 40 % des capacités ne peut pas bénéficier aux filiales ou sociétés affiliées d'EDF.
Il s'agit d'une clarification juridique pour garantir une ouverture réelle à des opérateurs distincts, conforme aux engagements européens.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 9, supprimer le mot :
« concernés ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000134.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« concernés par les »,
les mots :
« faisant l'objet d'un ou de plusieurs »
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000132.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »
Exposé sommaire :
L'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'EDF constitue la clef de voûte de l'accord avec la Commission européenne. Il convient de s'assurer qu'il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu'elle est prévue aux II à V de l'article 12.
La Commission de régulations de l'énergie (CRE) est ainsi appelée à s'assurer que la flexibilité de l'hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.
Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000158.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l'article 1 er , demeurent applicables, jusqu'à leur terme, les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l'utilisation et l'occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.
Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l'environnement et du code de l'énergie.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques.
Ces conventions ont pour objet l'utilisation et l'occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l'activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d'ouvrages ou d'aménagements dont l'usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l'écrêtement des crues, le soutien d'étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d'eau potable.
Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l'hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n'entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l'eau.
Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l'application du nouveau régime d'autorisation issu de la présente loi et n'affecte ni les prérogatives de l'État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000072.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l'État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d'intérêt général telles que la production d'eau destinée à la consommation humaine, le soutien d'étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.
Dans l'attente du basculement effectif vers le nouveau régime d'autorisation prévu par la présente loi, et afin d'éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu'elles sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l'État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d'intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d'information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les dispositifs locaux de concertation prévus par la présente proposition de loi et la gouvernance de l'eau à l'échelle pertinente du bassin versant.
L'article 9 institue des comités de suivi, d'information et de concertation afin d'associer les acteurs territoriaux à la gestion des usages de l'eau liés à l'exploitation des installations hydroélectriques autorisées. Toutefois, il ne prévoit pas explicitement l'association des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), alors même que ceux-ci exercent, en application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, des missions de coordination, d'animation et d'expertise à l'échelle du bassin versant.
L'association des EPTB à la préparation des réunions de ces comités permet d'inscrire les échanges locaux dans une dynamique globale de gestion intégrée et durable de la ressource en eau, en tenant compte de l'ensemble des usages, des équilibres hydrauliques et des enjeux d'adaptation au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure articulation entre les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et les politiques publiques de l'eau conduites par l'État et les collectivités territoriales.
Cet amendement respecte pleinement les prérogatives de l'autorité administrative et des commissions locales de l'eau.
Il n'instaure ni obligation nouvelle, ni avis conforme, ni pouvoir décisionnel au profit des EPTB. Il se limite à organiser une association souple et proportionnée, destinée à mobiliser une expertise reconnue au service de la qualité de la concertation et de la décision publique.
Il s'inscrit ainsi dans l'économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale et l'efficacité de l'action publique en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l'Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l'eau à l'échelle des bassins versants.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000076.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l'eau à l'échelle pertinente du bassin versant.
La réforme du régime juridique applicable à l'hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents.
Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, exercent des missions de coordination, d'animation et d'expertise à l'échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l'autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l'eau lorsqu'elles existent.
Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l'autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d'autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s'inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l'eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l'autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l'eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l'Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l'eau à l'échelle des bassins versants.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI vise à expliciter que le projet de convention avec chaque exploitant porte nécessairement sur l'intégralité des ouvrages exploités par l'exploitant. Il vise à garantir qu'un exploitant ne puisse accepter le droit réel d'exploitation seulement pour certaines installations, tout en la refusant pour d'autres.
En effet, le nouveau régime d'autorisation ne permet déjà aucune garantie d'investissements dans le parc hydroélectrique, puisque ceux-ci ne pourront désormais plus être pilotés par la puissance publique, et se voient laissés au bon vouloir des exploitants. Dans son rapport de 2021 sur l'analyse des couts du système de production électrique en France, la Cour des comptes relève que les couts de production varient par exemple pour EDF de 34 €/MWh à 297 €/MMWh selon les installations – un rapport x9.
A minima, il convient donc de s'assurer que les exploitants ne soient pas en mesure de se séparer de certaines installations selon leur appréciation de leur rentabilité financière.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 49 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« il est inséré un 11° bis ainsi rédigé » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« soutien » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 211‑3 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'Allemagne » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« L. 542-2 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« ceux-ci » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« , après accord des » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (insertion sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d'une puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, l'article en cause porte sur des installations relevant de la petite hydroélectricité, qui ne sont pas concernées par le champ du texte.
Il apparaît donc cohérent, au regard de l'économie générale de la proposition de loi, de supprimer cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000141.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« dispositif »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 21 :
« cinq ans après la réalisation des premières enchères ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 22 :
« Dix après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement ... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser le point de départ des délais au terme desquels le Gouvernement remettra à la Commission européenne un bilan sur la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition des capacités de production virtuelles, à savoir l'organisation des premières enchères, en cohérence avec le point de départ prévu pour la remise du premier rapport de la CRE au Gouvernement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000147.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
« Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies ... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000139.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 15, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son rapport sur les propositions devant notamment guider la définition des produits et sous-produits qui seront mis à disposition par EDF, leur répartition, leur calendrier de mise en vente ainsi que les paramètres envisagés par le régulateur pour approuver les paramètres des enchères. Cette proposition de vos rapporteurs fait suite à l'audition de la CRE.
Ce délai courra à compter de l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1er septembre 2026 (cf. article 22). Compte tenu de l'importance centrale du dispositif de contreparties et de son caractère novateur, il convient de laisser davantage de temps à la CRE.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000144.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts »,
les mots :
« de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d'être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu'ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l'article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000143.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 49 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 49 les deux alinéas suivants :
« IV. – L'article L. 4316‑3 du code des transports est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4316‑3. – « Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, pour lesquels est applicable l'article L. 543‑2 du même code »
Exposé sommaire :
Cet amendement codifie le IV de l'article 8 dans le code des transports, s'agissant d'une disposition d'application pérenne.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« il est inséré un 11° bis ainsi rédigé » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 34, substituer aux mots :
« il est inséré un 11° bis ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 35 par les mots :
« , lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« « 11° ter Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; ».
IV. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Au I bis de l'article 1609 nonies C :
« a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » ;
« b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« « 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ». ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts soit conservé par les communes lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.
En l'absence de cette disposition spécifique, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu la part communale de son produit. Or, l'objectif de cette attribution est de compenser, pour les communes concernées, la suppression de la redevance de concession dont elles bénéficiaient en partie, afin de garantir un maintien de leurs recettes issues de l'exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts sous le régime de l'autorisation.
Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique du dispositif, l'amendement prévoit d'affecter aux communes la part de l'IFER censée revenir aux EPCI à fiscalité propre dans les rares cas où elles ne sont rattachées à aucun EPCI.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
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Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« soutien » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 29, substituer au mot :
« soutien »,
le mot :
« financement ».
II. – En conséquence, après le mot :
« projet, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« le titre délivré en application du L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce soutien. »
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
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Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« et à la Commission de régulation de l'énergie ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de cet avis, la Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de celui-ci. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) soit destinataire des rapports des experts indépendants évaluant le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel, assorti d'un droit d'occupation domaniale. Il permet également à la Commission des participations et des transferts (CPT) de solliciter la CRE lors de son analyse du travail des experts. Le régulateur devra ainsi fournir à la CPT toute information nécessaire à l'élaboration de son avis.
Cet amendement fait suite à l'audition de la CRE par vos rapporteurs. Il leur paraît justifié que la CRE, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des experts indépendants, puisse ensuite être destinataire du travail de ces experts et puisse faire bénéficier la Commission des participations et des transferts de son expertise.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'alinéa 3 est ainsi modifié :) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
L'alinéa 3 est ainsi modifié :
I. – À l'alinéa 3, après la référence:
« 14 »,
insérer les mots :
« , les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
II. – Au même alinéa, après le mot :
« leur »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s'appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui ne sont pas concernées par la présente réforme.
En attendant une autre loi qui traite les problématiques particulières de ces installations, elles poursuivront leur activité sous le régime concessif, jusqu'à l'échéance de leurs contrats après laquelle elles ont vocation, en l'état actuel du droit, à être soumises au régime d'autorisation appliqué à la petite hydroélectricité.
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Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II – Les concessions mentionnées à l'article 1 er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractants. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur accord au changement de régime d'exploitation de leurs installations.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 11, supprimer les mots :
« et adopté par décret ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de sécurité et de »
les mots :
« d'assurer la sécurité et la ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mots : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mots :
« dispositions »,
insérer les mots :
« réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel, visant à préciser que les dispositions des articles R. 521‑31 à R. 521‑41 du code de l'énergie demeurent applicables durant la période transitoire.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« cette entrée en vigueur est postérieure ».
Exposé sommaire :
Correction d'une erreur rédactionnelle.
L'accord des États contractants aux concessions internationales ne pourrait évidemment pas être donné avant la promulgation de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux deux occurrences de la référence : ⟦12⟧ , la référence : ⟦13⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la référence :
« VI »,
la référence :
« VII ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer à la référence :
« I »,
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer à la référence :
« III »,
la référence :
« IV ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer à la référence :
« III »,
la référence :
« IV ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer à la référence :
« au IV »,
la référence :
« au présent V ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« I et des règles fixées au III et au IV »,
les mots :
« II et des règles prévues aux IV et V ».
VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 15, substituer aux deux occurrences de la référence :
« IV »,
la référence :
« V ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la référence :
« I »,
la référence :
« II ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer à la référence :
« I »,
la référence :
« II ».
Exposé sommaire :
Corrections de références.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».
« IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.
« V. – Au premier alinéa de l'article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511‑2 ».
« VI. – Au 6° de l'article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511‑2 ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination :
– Les III et IV tirent les conséquences de l'abrogation du titre II du livre V du code de l'énergie relatif aux concessions hydroélectriques ;
– Les V et VI suppriment les renvois à l'article L. 511‑3 du code de l'énergie, abrogé par le d du 1° du I de l'article 7.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 211‑3 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 83, substituer aux mots :
« conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 211‑3 »
les mots :
« assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige une erreur de référence et précise la nature des enjeux pris en compte par la future convention passée avec Voies navigables de France.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'Allemagne » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 83, après les mots :
« d'Allemagne »,
insérer les mots :
« sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise laquelle des six conventions signées par la France le 27 octobre 1956 est visée par l'article L. 181‑28‑2-4.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 35, après le mot :
« modifications »,
insérer les mots :
« ou l'abrogation ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de préciser que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 (à savoir le respect des objectifs de la politique énergétique nationale, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile et des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, ainsi que la prise en compte des usages actuels et futurs de la ressource en eau) justifie également une abrogation sans indemnité de l'autorisation.
Une abrogation sans indemnité est déjà possible pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 181‑22 et L. 214‑4 du code de l'environnement, s'agissant notamment de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« c) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination, qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise des dispositions de la section 3 de son chapitre I er , relatives à l'occupation ou la traversée des propriétés privées, au chapitre II du nouveau titre IV.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 13 par les mots suivants :
« par l'intensité de la pesanteur ».
Exposé sommaire :
Correction technique.
Le présent amendement complète la formule de calcul de la puissance maximale brute d'une station de transfert d'énergie par pompage pour prendre en compte l'intensité de la pesanteur, comme cela est fait pour les autres installations hydrauliques mentionnées à l'article L. 511‑5 du code de l'énergie.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« d bis ) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise, au chapitre II du nouveau titre IV, des dispositions de la section 3 de son chapitre I er , relatives à l'occupation ou la traversée des propriétés privées.
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« , après accord des » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« , après accord des »,
les mots :
« par les ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que ce sont bien les ministres qui décident de prolonger le délai de signature de la convention sur demande de l'exploitant et non l'exploitant lui-même.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« titre »,
le mot :
« sens ».
Exposé sommaire :
Précision rédactionnelle.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (insertion sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« vigueur »,
insérer les mots :
« à la date de publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, après le mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin :
« par cette même loi ».
Exposé sommaire :
Précision rédactionnelle.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« résiliés »,
rédiger ainsi la fin :
« et dans leur règlement d'eau ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d'une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16 octobre 1919, qui a instauré les régimes concessif et d'autorisation actuellement applicables aux installations hydrauliques.
En effet ces ouvrages n'ont pas besoin d'autorisation transitoire, étant donné qu'ils ne sont pas exploités sous le régime de la concession et qu'ils disposent déjà d'une autorisation préfectorale. À l'expiration de celle-ci, ils devront donc demander une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 7 de la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦3⟧ , les mets : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« À compter de la date de leur résiliation et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de leur résiliation ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« , laquelle »,
les mets :
« . Cette autorisation ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
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Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« le mot : « concession » est remplacé »
les mots :
« les mots : « concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés ».
Exposé sommaire :
Correction rédactionnelle.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 49 :
« 12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
L'article L. 512‑4 est en fait l'article unique de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V. Son abrogation entraîne la disparition de toute la section.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à l'alinéa 42 et à l'alinéa 44.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 33, substituer au mot :
« défini »,
le mot :
« mentionné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 35, à l'alinéa 39 à l'alinéa 40, à l'alinéa 42 et à l'alinéa 44.
Exposé sommaire :
Précisions rédactionnelles.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 543‑3 . – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 48.
Exposé sommaire :
Cet amendement codifie le III de l'article 8 de la proposition de loi dans le chapitre du livre V du code de l'énergie consacré aux redevances, puisque ce III prévoit un décret en Conseil d'État ayant vocation à préciser les dispositions de ce chapitre.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« assurent une identification cohérente de »,
les mots :
« permettent de distinguer ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 21 :
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
Exposé sommaire :
Cet amendement permet :
- de préciser que l'obligation de définir des règles comptables, soumises ensuite à l'approbation de la CRE, s'applique uniquement aux exploitants disposant de 100 MW ou plus de capacités hydroélectriques relevant du régime de l'autorisation de la « grande hydroélectricité ». Ceux disposant de capacités inférieures à 100 MW appliqueront des règles comptables préalablement établies par la CRE (cf. alinéa 24).
- en conséquence, de déplacer l'alinéa 24 après l'alinéa 22, puisqu'il a vocation à s'appliquer tant aux exploitants disposant de 100 MW ou plus d'installations que de ceux disposant d'une capacité totale en-deçà de ce seuil.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« transactions »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. »
Exposé sommaire :
Clarification rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
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Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« L. 542-2 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 63, substituer à la référence :
« L. 542-2 »
les mots :
« L. 542-3 du présent code ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige une erreur de référence.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 52, substituer aux mots :
« de plus de »
les mots :
« d'une capacité supérieure à ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 45, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« dans les conditions prévues par le ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« de moins de »
les mots :
« inférieures ou égales à ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision juridique. On ne peut laisser dans un vide juridique les installations qui seraient exactement au seuil des 4 500 kw.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer au mot :
« somme »,
les mots :
« contrepartie financière ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« minorée de »,
les mots :
« est supérieure à »
III. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :
« est positive ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« ce montant »,
les mots :
« la différence ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 12 :
« L'avis conforme de la Commission ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots :
« rend un avis conforme »,
les mots :
« est requis ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante :
« La Commission rend son avis dans un délais de quatre mois à compter de sa saisine ».
Exposé sommaire :
Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai dont disposera la Commission des participations et des transferts (CPT) pour se prononcer sur le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière. Cette proposition fait suite à l'audition de ladite commission par vos rapporteurs.
Un tel allongement se justifie par la charge de travail conséquente qu'occasionnera l'analyse des montants proposés par les experts indépendants. Il aligne par ailleurs le délai laissé à la CPT avec celui laissé aux experts.
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Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« méthodologie permettant de déterminer »,
les mots :
« méthode de tenue de ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ceux-ci » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« ceux-ci »,
les mots :
« ces frais ».
Exposé sommaire :
Précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« livre I er » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, supprimer le mot :
« préalable ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après les mots :
« livre I er »,
insérer les mots :
« de la deuxième partie ».
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime une mention superflue et précise une référence au code général de la propriété des personnes publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« cessionnaires »,
le mot :
« concessionnaires ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Correction d'une erreur matérielle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 16 : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 16 :
« L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet... ( le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa :
« Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. »
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».
Exposé sommaire :
Précision juridique : les articles L. 521‑15 et L. 521‑16 étant abrogés par la présente proposition de loi, il convient de préciser que l'article 4 y fait référence dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Sort : Adopté | Déposé le 25/01/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 17 par la phrase : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 17 par la phrase :
« Ce prix de réserve en dessous duquel l'enchère ne peut avoir lieu ne peut être inférieur au coût de production, incluant l'amortissement des capitaux investis. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix de réserve en dessous duquel l'enchère ne peut avoir lieu ne peut pas être inférieur au coût de production, afin de ne pas exposer EDF à des ventes à perte.
La situation financière d'EDF, d'autant plus fragilisée par son projet d'investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, ne lui permet pas d'être plus encore exposée à la volatilité des marchés.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000051.xml
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Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l'avis du comité fait l'objet d'une motivation expresse. »
Exposé sommaire :
L'article 9 prévoit que le comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d'avoir un impact significatif sur les usages de l'eau ou sur les enjeux environnementaux.
Toutefois, en l'état, cette consultation ne s'accompagne d'aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d'information, sans portée réelle sur les décisions prises par l'exploitant.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l'effectivité de la concertation en prévoyant, d'une part, la publicité de l'avis rendu par le comité et, d'autre part, l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis.
Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l'exploitant, la qualité du dialogue territorial, l'acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l'eau et à la protection de l'environnement.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
– le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ;
1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
– le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants, dès lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. – L'attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
II. – L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes :
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit‑bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l'État ;
3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit‑bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l'article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.
III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 214‑3 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. À défaut de disposer d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 214‑3 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. À défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 181‑28‑2‑4 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code l'énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 181‑28‑2‑4 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.
VI. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
@ -4,5 +4,5 @@ I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existe
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L'acquisition des droits fondés en titre par l'État en application de la présente loi entraîne leur extinction sans délai.
II. – L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.
I. – L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
I. – L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
– la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521‑15 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521‑15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
– la valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
Lorsqu'un dossier de fin de concession a été déposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession est déduite de l'indemnité de résiliation.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels.
Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations peut faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L.142‑36 du code de l'énergie sont applicables.
L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux‑ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L.142‑36 du code de l'énergie sont applicables.
I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
– les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
– les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.
III. – Lorsque la somme due au titre de l'attribution des droits réels, minorée de l'indemnité de résiliation due par l'État, est positive, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.
III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie.
V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er de la présente loi et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.
V. – La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 181‑15 du code de l'environnement.
VI. –Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
VI. –Les conventions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
– de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ;
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
– de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l'article 2.
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels ait été effectué.
III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l'article 4.
IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n'ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux‑ci sont à la charge de l'État.
Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État.
Titre II
Création d'un régime d'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
CrÉation d'un rÉgime d'autorisation de l'utilisation de l'Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
@ -4,11 +4,7 @@ I. – Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi modifié :
– le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l'ensemble des » ;
– à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L'article L. 511‑1 est ainsi modifié :
@ -20,15 +16,17 @@ c) À l'article L. 511‑2, les mots : « du régime d'autorisation prévu » so
d) L'article L. 511‑3 est abrogé ;
d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :
–à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie. » ;
–après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ;
f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;
@ -40,10 +38,12 @@ i) Le chapitre III est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ;
a) L'intitulé est complété par les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
c) (nouveau) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
@ -54,7 +54,7 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
« Art. L. 541‑1. – L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« Art. L. 541‑1. – L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181‑28‑2‑4 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
@ -68,17 +68,17 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 541‑2. – Les modifications de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
« Tout refus, abrogation ou modification de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 ou dans les six mois suivant la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à celle‑ci et au ministre chargé de l'énergie un rapport retraçant l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« Chapitre II
@ -86,11 +86,11 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
« Art. L. 542‑1. – Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 542‑3. – La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :
@ -102,7 +102,7 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
« Si l'autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.
« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.
« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
@ -110,41 +110,45 @@ b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑2 est supprimé ;
« Art. L. 542‑6. – Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
« L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
« L'indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
« Art. L. 542‑7. – L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
« Art. L. 542‑8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 542‑8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 542‑9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
« Art. L. 542‑9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« II. – Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542‑2.
« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542‑3 du présent code.
« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
« L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542‑1. Il fixe également :
« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542‑1. Il définit également :
« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ;
« 3° les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
« 3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le I de l'article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie » ;
a) Le I de l'article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
b) Après le 8° du II de l'article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie » ;
« 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. » ;
b) Après le 8° du II de l'article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541‑1 dudit code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »
c) Le second alinéa de l'article L. 181‑23 est supprimé ;
@ -154,19 +158,31 @@ d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section
« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – Les dispositions de la présente sous‑section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie.
« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie.
« II. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« II. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, ainsi que leurs modifications.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie.
« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations de l'article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Art. L. 181‑28‑2‑2‑1 (nouveau). – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du présent code peut être saisi par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation afin qu'il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné par la demande d'autorisation.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant.
« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 211‑3 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation » ;
« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu'à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211‑1 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et le respect des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.
« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d'application de la présente sous‑section sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d'application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 214‑5 est abrogé.
III (nouveau). – Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».
IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.
V (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511‑2 ».
VI (nouveau). – Au 6° de l'article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511‑2 ».
@ -10,89 +10,103 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543‑1 du présent code :
« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L'article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 du présent code est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Redevances
« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État définie par le présent article.
« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État.
« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« – au‑delà de 100 € par mégawattheure.
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511‑5 ou lorsqu'il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134‑1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 :
« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du présent code :
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un soutien public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie » ;
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ;
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;
« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »
2° Le V bis de l'article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F. » ;
« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code. » ;
3° Le second alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;
4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation défini au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, » ;
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; »
III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
5° (nouveau) Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L 511‑5 du code de l'énergie » ;
2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l'énergie.
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ».
IV. – Sont exclus du champ d'application de la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, pour lesquels est applicable l'article L. 543‑2 du même code.
III. – (Supprimé)
IV. – L'article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 543‑2 du même code est applicable. »
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des collectivités riveraines
« Participation des collectivités territoriales riveraines
« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541‑1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment dans le cas de la création d'installations nouvelles ou de la réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse.
« Il comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541‑1 et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I est obligatoire.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.
« III. – La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s'ils sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« III. – La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« III bis (nouveau). – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d'information et de concertation mentionné au I, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212‑4 du même code tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
@ -4,13 +4,11 @@ Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 142‑30 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;
– à la fin les mots : « et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 142‑31 est ainsi modifié :
@ -22,15 +20,15 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
« L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
@ -38,15 +36,11 @@ b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
5° Le second alinéa de l'article L. 142‑35 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142‑37, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142‑37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;
7° À l'article L. 142‑38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
7° À l'article L. 142‑38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 311‑14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 311‑14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 512‑1 est ainsi modifié :
@ -56,23 +50,21 @@ b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 » ;
– les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
– les mots : « aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541‑3 » ;
–les références : « L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 541‑3 » ;
–après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214‑3‑1 du code de l'environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214‑3‑1 du code de l'environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5. » ;
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5 du présent code. » ;
e) Le V est abrogé ;
@ -82,19 +74,19 @@ a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;
c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;
11° L'article L. 512‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512‑1. » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 311‑15 », la fin est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l'article L. 142‑32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« II. – Par dérogation à l'article L. 142‑32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5. » ;
« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5 du présent code. » ;
12° L'article L. 512‑4 est abrogé.
12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée.
I. – À l'article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « versées en application de l'article L. 543‑1 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 541‑1 du même code ».
I. – À l'article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 543‑1 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 541‑1 du même code ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie ».
1° L'article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
1° L'article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article.
2° L'article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux 2° et 3° du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants :
II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées.
III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous‑produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
2° Les trois‑quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
2° Les troisquarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie.
V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur.
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV.
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.
L'ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. –Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
VI. –Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.
En amont des enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve l'ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve.
Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l'énergie.
Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères.
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.
En cas de non‑respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants du code de l'énergie.
En cas de non‑respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l'énergie.
Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du V.
Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.
VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l'issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants et mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai maximum d'un mois après la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette notification.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
La présente loi ne s'applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
Les dispositions des articles 1er à 5 et de l'article 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Elles s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.
Ils s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.
Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.
Les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu'à leur terme dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la présente loi.
I. –À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, laquelle tient lieu d'autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l'énergie.
I. –Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d'eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l'autorisation préfectorale.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, laquelle tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité
II. – L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement.
I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l'environnement et L. 311‑5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation prise en application de l'article L. 214‑1 du code de l'environnement :
I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l'environnement et L. 311‑5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation accordée en application de l'article L. 214‑1 du code de l'environnement :
1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins de sécurité et de continuité de l'exploitation.
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
I. –Au quatrième alinéa de l'article L. 141‑2 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
I. –À la troisième phrase du 3° de l'article L. 141‑2 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – En Corse, par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie et adoptée par décret.
« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie.
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. »
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. » ;
2° L'article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ;
– l'avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie et adoptée par décret. » ;
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141‑5 du code de l'énergie. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage prévues au premier alinéa. »
« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »
L'article L. 511‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑9. – Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 531‑1.
« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 531‑1.
« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. »
I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à leur résiliation.
II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La concession mentionnée à l'article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes.
La concession mentionnée à l'article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
# l'amendement n° 2 de M. Tavel de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 43 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 3 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 1 de M. Tavel après l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 4 de M. Tavel de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 44 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 48 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 7 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 17 de M. Tavel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · rejeté, 54 pour, 75 contre · scrutin public n° 5327
# l'amendement n° 18 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 19 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · rejeté, 32 pour, 61 contre · scrutin public n° 5329
# l'amendement n° 161 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 136 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 24 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 26 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 30 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# le sous-amendement n° 167 du Gouvernement à l'amendement n° 165 de Mme Battistel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 39 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 40 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 158 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · adopté, 81 pour, 62 contre · scrutin public n° 5340
# l'amendement n° 11 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 12 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 50 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · rejeté, 21 pour, 37 contre · scrutin public n° 5343
# l'amendement n° 51 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 52 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · adopté, 52 pour, 7 contre · scrutin public n° 5346
# l'amendement n° 13 de M. Tavel à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · rejeté, 9 pour, 44 contre · scrutin public n° 5347
# l'amendement n° 94 de M. Brugerolles à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · adopté, 51 pour, 7 contre · scrutin public n° 5349
# l'amendement n° 56 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# 2026-02-05 · rejeté, 7 pour, 49 contre · scrutin public n° 5350
# l'amendement n° 57 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'amendement n° 42 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
# l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).