L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 27 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« résultat de l'exercice d'une » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au delà d'un délai de cinq ans à compter de » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« y approuver » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« h » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V837.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/837
Sur l'amendement n° 101 de M. Cernon à l'article 33 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V836.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/836
Sur l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V835.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/835
Sur l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V834.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/834
Sur l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V833.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/833
Sur l'amendement de suppression n° 12 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V832.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/832
Sur l'amendement n° 40 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V831.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/831
Sur l'amendement n° 10 de M. Blairy à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V830.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/830
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 830 : adopté, 35 pour, 21 contre, 1 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V830.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/830
Sur l'amendement n° 38 de M. Renault et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V829.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/829
Sur l'amendement de suppression n° 37 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V828.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/828
Sur l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V827.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/827
Sur l'amendement de suppression n° 8 de M. Blairy et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V826.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/826
Sur l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V825.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/825
Sur l'amendement de suppression n° 34 de M. Renault à l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V824.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/824
Sur l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V823.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/823
Sur l'amendement n° 11 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V822.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/822
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Vincent Thiébaut : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V821.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/821
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Vincent Thiébaut : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V820.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/820
Sur l'amendement de suppression n° 33 de M. Renault à l'article 20 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V819.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/819
Sur l'article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V818.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/818
Sur l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V817.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/817
Sur l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V816.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/816
Sur l'article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V815.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/815
Sur l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V814.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/814
Sur l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V813.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/813
Sur l'amendement n° 22 de Mme Ferrer à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V812.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/812
Sur l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V811.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/811
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florent Boudié : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 21 de M. Cernon à l'article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V810.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/810
Sur l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V809.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/809
Sur l'amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V808.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/808
Sur l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V807.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/807
Sur l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V806.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/806
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 146 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 88 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d » ambigu (3 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V594.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/594
Sur l'amendement n° 15 de M. Cernon à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V593.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/593
Sur l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V592.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/592
Sur l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V591.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/591
Sur l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V590.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/590
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'obligation d'inscription à l'ordre pour les pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique se livrant à la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires a été supprimée par l'article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE.
Cette modification résulte de l'ouverture de la fonction de « personne qualifiée responsable » à des professions non régies par un ordre, en application de l'article 97 du règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires : personnes titulaires d'un diplôme universitaire de chimie, de chimie et technologie pharmaceutiques ou de biologie.
En effet, le maintien de l'obligation d'inscription à l'ordre à raison de l'exercice de la fonction de « personne qualifiée responsable » aurait entraîner une rupture d'égalité entre les professionnels inscrits à un ordre et ceux non soumis à cette obligation Outre l'acquittement d'une cotisation annuelle, l'inscription à l'ordre aurait pu conduire, en cas de manquement du professionnel, à la remise en cause de son diplôme au titre des sanctions disciplinaires, obligation et risque auxquels n'aurait pas été exposés les professionnels non inscrits à un ordre.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas rétablir l'obligation d'inscription à l'ordre des pharmaciens exerçant la fonction de « personne qualifiée responsable » au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000232.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris pour l'application du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats du mécanisme, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'information entre administrations.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
Le MACF est prévu par un règlement européen. La France dispose donc de marges de manœuvre limitées pour adapter ses dispositions aux spécificités nationales. Par ailleurs, une série d'actes législatifs secondaires (actes d'exécution et actes délégués) doivent être pris au niveau européen au cours de l'année 2025. Certaines de ces dispositions, dont le détail exact est à ce jour inconnu, devront être transcrites dans le droit national avant le début de la période effective, au 1er janvier 2026. C'est par exemple le cas des délais minimaux et maximaux avant que le retrait du statut de « Déclarant MACF autorisé » ne devienne effectif.
La procédure législative ordinaire ne permettant pas de tenir ces délais, une habilitation à légiférer par ordonnance est demandée. L'objectif est de pouvoir garantir que la France, promoteur historique du MACF, soit en mesure d'assurer que le droit interne soit conforme au règlement.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000230.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies . – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
Exposé sommaire :
Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l'importation de marchandises par une personne autre qu'un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l'année civile précédente.
Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l'autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre.
Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000229.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L'article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à abroger, par cohérence avec les dispositions du présent article, l'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière qui prévoit l'institution, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, d'une base de données nationales des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
L'article 30 du présent projet dispose, au nouvel article L. 1513-2 du code des transports, que les détenteurs et utilisateurs de données doivent mettre à jour et rendre accessible les données en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par l'intermédiaire du point d'accès national. La liste de ces données et informations, et des réseaux routiers concernés, est définie par voie règlementaire.
La directive 2023/2661 du 22 novembre 2023 prévoit notamment l'accessibilité aux données des limitations de vitesse au point 1.1 de son annexe III. De plus, au considérant 19 de la directive précitée, il est recommandé que, dans l'intérêt de la sécurité routière, les données de limitation de vitesse soient rendues accessibles dès que possible.
En conséquence, par souci de simplification, le présent amendement prévoit l'abrogation l'article L. 119-1-1 du code la voirie routière afin de ne pas faire doublon avec l'obligation introduite par le présent article. En effet, l'objectif initial de création d'une base nationale des vitesses maximales autorisées sera rempli par l'accès en open data au point d'accès national. Conserver cet article imposerait donc une double obligation et induirait une sur-transposition de la directive européenne.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000228.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : susbtituer aux mots : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, susbtituer aux mots :
« sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé »
les mots :
« n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession ».
Exposé sommaire :
Les dispositions du I de l'article L.6327-3 permettent à l'Etat de solliciter de la part de l'Autorité de régulation des transports, dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, un avis motivé sur un avant-projet de contrat de régulation économique. Sa rédaction ne limite pas a priori le nombre de sollicitations possibles, ce que confirme le Conseil d'Etat, qui indique dans son avis que l'ART doit être saisie « soit de l'avant-projet de CRE relatif à l'offre du seul candidat retenu, soit de tous les avant-projets relatifs aux offres présentées par chaque candidat ».
L'article 28 dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ne conduit pas à interdire que l'Autorité puisse être saisie à nouveau sur l'avant-projet d'un candidat après l'avoir été une première fois sur l'avant-projet d'un candidat qui aurait perdu son statut de pressenti. Il est néanmoins regrettable, dans l'hypothèse où le nombre de candidats ayant remis une offre serait réduit, que la saisine de l'ART sur tous les avant-projets reçus ne puisse pas être effectuée comme explicitement évoqué par le Conseil d'Etat.
Cette rédaction limite la marge d'action de l'Etat et peut nuire à l'efficacité de la consultation et doit à ce titre être modifiée
Par ailleurs la notion d'« attributaire pressenti » quoique couramment utilisée dans les procédures de consultation n'est pas définie par le code de la commande publique, il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l'avis du Conseil d'Etat.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦2⟧ . les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 67, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation, »,
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code ».
les mots :
« aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365‑1 de ce même code et aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, ainsi qu'aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442‑1 du même code ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise à préciser l'assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l'objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d'exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l'exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d'organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.).
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000225.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 51, supprimer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
L'article L. 235-1 du code de l'énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l'article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ».
Dans la mesure où tous les opérateurs de l'Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu'ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s'il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l'alinéa 48 de l'article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition.
Les alinéas 48 à 52 de l'article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n'inclut donc pas les opérateurs de l'Etat.
Ainsi, l'intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l'Etat » à l'alinéa 51 par l'amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d'augmenter le nombre d'entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d'énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000226.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rester fidèle aux objectifs de la loi accélération des énergies renouvelables qui visait principalement à rendre obligatoire l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés.
Or il semble que le décret d'application de l'article 40 de la loi accélération des ENR
s'est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, mais dont l'exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d'une qualification définie par voie d'arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d'équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu'il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l'obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l'exemption dont elles se prévaudront.
Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit une dérogation supplémentaire au principe de conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
L'article L411‑2-1 du code de l'environnement prévoit déjà la raison impérative d'intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d'installations de production d'énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels.
Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature.
En ce sens l'article prévoit qu'il suffira que le projet d'installation de production d'ENR « comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
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Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4 . – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article d'une part, et la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
L'article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l'article L141-5-3 du code de l'énergie, aux zones d'accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000224.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 120, substituer aux mots :
« L'article 37 »
les mots :
« Les articles 37 et 127 et le I de l'article 128 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000180.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations ».
Exposé sommaire :
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité .
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l'ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée.
Étant donné qu'un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l'effort de formation continue obligatoire pour les professionnels.
Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000221.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à considérer l'infraction de corruption indépendamment de l'infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu'infraction sous-jacente. Cela permet d'intégrer explicitement dans le champ d'application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l'objet social est de lutter contre la corruption.
Bien qu'il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l'état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l'intérêt légitime, ce qui est restrictif.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000193.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000192.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE.
En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment.
L'absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d'éléments essentiels dans l'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n'a pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C'est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d'échapper à l'impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite.
En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d'accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d'une même entité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000191.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« h » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après la référence :
« h »,
insérer les mots :
« et n à q ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« n) La Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes visés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots :
« pouvoirs adjudicateurs »
les mots :
« acheteurs et autorités concédantes »
IV. – En conséquence, à l'alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi que les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis »
le mot :
« soumises ». V. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique. »
VI. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre de la prestation de service mentionnée au l. »
VII. – En conséquence, à l'alinéa 40, supprimer les mots :
« , en application du présent article, ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 40, substituer aux mots :
« le concernant »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 46, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
X. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l'alinéa 56, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise, d'une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l'intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d'information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s'assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l'article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d'accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d'intérêts et de contrôle des représentants d'intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d'influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l'identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s'opère en ligne par le biais de personnes morales.
D'autre part, l'amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l'article L2 du code de la commande publique d'accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l'intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d'achat public, ou à l'agrégation de données de l'API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L'amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d'autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions du point q) de l'article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas dans ces territoires.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000211.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Exposé sommaire :
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 146 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 146, insérer l'alinéa suivant :
« Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ; »
Exposé sommaire :
L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, abrogeant la directive 2008/48/CE, et à prendre les mesures nécessaires de coordination et d'adaptation de la législation en vue de cette transposition.
Il est nécessaire que la France transpose la directive (UE) 2023/2225 afin de se conformer à ses obligations. Toutefois, les dispositions de cette directive pourraient entraîner des difficultés susceptibles de peser sur certains ménages en situation de surendettement, notamment en ce qui concerne l'introduction des paiements fractionnés dans la législation des crédits à la consommation.
Dans cette perspective, il apparaît pertinent d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable. Ces échanges permettront d'éviter une mise en application qui pourrait être préjudiciable pour les Français, notamment ceux en situation de surendettement.
Le présent amendement a pour objet d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable à l'élaboration des décrets d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000208.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 95, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis . – Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
« a) L'article L. 772‑10 est ainsi modifié :
« – Le I est abrogé ;
« – Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
« b ) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Le A bis du présent IV entre en vigueur le 1 er juillet 2026. »
Exposé sommaire :
L'amendement vise à tenir compte de l'abrogation des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier respectivement par le 5° et le 7° de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs et, ce à compter du 1er juillet 2026 aux termes du II de l'article 49 de ladite ordonnance dans les adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à l'article L. 772-10 et dans celles applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même. En effet, l'Etat est compétent en matière bancaire et financière dans ces collectivités ultramarines. Si les dispositions métropolitaines s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon régi par le principe d'identité législative, elles doivent faire l'objet de mentions expresses d'application dans les collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000217.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 88 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 88, insérer les douze alinéas suivants :
« 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs » ;
« 5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
« 5° quater Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
« 5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :
« a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« «
L. 518‑15‑1 et
la loi n° du
L. 518‑15‑2
l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024
»
« b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1 :
« a) La référence à l'article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 ; » ;
« 5° sexies La seconde colonne de la trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
«
la loi n° du
».
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Les 5° bis et 5° quinquies du A du présent IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
Exposé sommaire :
L'amendement vise à corriger plusieurs erreurs et omissions de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs :
Il permet, premièrement d'étendre par voie réglementaire à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant au besoin, les dispositions du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, qui prévoit notamment l'application aux transferts de crypto-actifs de la règle du voyage (travel rule). En effet, les dispositions de ce règlement relatives aux crypto-actifs s'appliquent aux entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, qui exclut de son champ d'application les « autorités publiques des Etats membres », dont la Caisse des dépôts et des consignations. Or cette dernière fournit des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 modifie donc l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier à compter du 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions nationales en matière de prestations de services sur crypto-actifs seront abrogées, afin de permettre au Gouvernement d'étendre à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant, les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. En l'absence de dispositions similaires relatives au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, la règle du voyage en matière de transferts de crypto-actifs ne pourrait pas lui être rendue applicable.
Il corrige deuxièmement une erreur de formulation à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs.
Troisièmement, cet amendement corrige également une erreur de renvoi figurant à l'article 24 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 qui modifie la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale.
Quatrièmement, il précise le champ de compétence ratione personae de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de crypto-actifs, via une modification du I de l'article L. 612-39-1 du code monétaire et financier.
Enfin, les modifications des articles des articles L. 518-15-1 et L. 612-39-1 sont rendues applicables, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l'Etat est compétent en matière bancaire et financière.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000216.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot : ⟦0⟧ le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot :
« novembre »
le mot :
« octobre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis Le 6° du II des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ; » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° bis Le 2° du II des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 2° À l'article L. 621‑15 :
« « a) Aux a et b du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° à 13° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « b) Au b du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « c) Les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621‑9 ne sont pas applicables. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige une erreur de date ainsi qu'une erreur légistique s'agissant de dispositions ultramarines en regroupant l'ensemble des adaptations applicables à l'article L. 621-15. L'article L. 621-15 est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique, par les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier et non par les articles L.783-8, L. 784-8 et L. 785-7.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000215.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 36, substituer à la référence :
« d »
la référence :
« f » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« e »
la référence :
« g ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000213.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L'expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l'emploi de l'expression « document d'information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D'autre part, si l'expression « document d'information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « livre blanc », de sorte qu'il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L'expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l'expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l'Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l'article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l'éviction d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d'un tel pouvoir s'agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L'octroi de ce pouvoir à l'Autorité des marchés financiers n'étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du présent III bis ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« neuvième alinéa »
les mots :
« dixième alinéas du présent III ter ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections.
L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur.
Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023.
La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé.
Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l'article L. 312‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
2° Au 2° de l'article L. 411‑1, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
3° Au 2° de l'article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
4° À l'article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » mentionnée à l'article L. 421‑13‑1, » ;
5° Après le 16° de l'article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » prévue à l'article L. 421‑13‑1. » ;
6° À l'article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
7° À la sous-section 8 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent – salarié qualifié », « talent – carte bleue européenne », « talent – profession médicale et de la pharmacie », « talent – chercheur », « talent – chercheur programme de mobilité », « talent – porteur de projet » » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, » est ajoutée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 432‑5, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour but d'apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du CESEDA consacrée aux cartes de séjour « talent » opéré par l'article 30 de la loi CIAI.
L'abrogation de l'article L. 421-13 intervenue à l'occasion de la fusion des CSP « talent » à l'article 30 de la loi a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l'article L. 421-13-1 et créée par l'article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ».
Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » a été conçue pour s'intégrer pleinement au dispositif d'attractivité des talents internationaux que constituent les CSP Talent, elle ne dispose, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d'aucune des caractéristiques qui font de ces cartes de séjour pluriannuelles destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d'attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé.
Cet amendement correctif vise donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » de l'ensemble les attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment :
- L'accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;
- L'accessibilité de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour ;
- La dispense de signature de contrat d'intégration républicaine pour les titulaires d'une CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;
La volonté du législateur de pourvoir cette nouvelle CSP « Talent – profession médicale et de la pharmacie » de tous les attributs des cartes du dispositif Talent ressort de l'ensemble des travaux préparatoires et des débats sur le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 42, substituer au mot :
« substantielle »,
les mots :
« d'ampleur ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification pour éviter une confusion potentielle avec le terme de modification substantielle dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000160.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions »,
les mots :
« fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur, la notion de proportionnalité du principe de la primauté de l'efficacité énergétique mentionnée au considérant 21 de la directive 2023/1791 s'appliquant par rapport aux enjeux de consommation énergétique et non aux coûts, qui sont déjà pris en compte dans les seuils définis à l'article 3 de cette même directive et auxquels renvoie l'alinéa 16.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000161.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Nous nous étions, lors des débats sur la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables, opposés à son article 19 qui permettait de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique étaient réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le présent article va plus loin en prévoyant que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables (...) comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées (...) et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces". De telles formulations sont de nature à fragiliser considérablement la protection des espèces considérées, témoignant du peu de cas que le législateur fait aujourd'hui des objectifs pourtant prioritaires de préservation et de reconquête de la biodiversité.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000170.xml
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 110, insérer l'alinéa suivant :
« XV bis . – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000158.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 96, substituer aux mots :
« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » »
les mots :
« la référence : « L. 623‑1 » est remplacée par les mots : ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000159.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 79, substituer aux mots :
« au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée »
les mots :
« définies au A ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000157.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article 35 du présent projet de loi avance cette date à 2035, au mépris de la porte ouverte sur les carburants neutres en carbone dans le Règlement CO2 des voitures légères.
Les discussions sur la définition des carburants neutres en carbone sont en cours à Bruxelles. Il n'y a pas d'urgence à modifier la LOM car on parle de 2035 et 2040. Il nous semble donc sage d'attendre la conclusion des débats européens sur la définition des carburants neutres en carbone avant de modifier la LOM. De plus, l'article 35 veut traduire dans la LOM une partie du Règlement CO2 sur les véhicules légers. Mais seules les Directives européennes sont à transposer. Les Règlement européens s'appliquent de toute façon aux entreprises. De plus, ll existe une clause de revoyure en 2026. La Cour des comptes européenne dit elle-même que les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Elle met en "évidence l'absence d'une feuille de route précise et stable pour résoudre les problèmes à long terme du secteur : la quantité de carburant disponible, les coûts et le respect de l'environnement ».
Cet amendement vise à supprimer l'article 35 raccourcissant la date de mise en place de l'interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035.
Sort : Adopté | Déposé le 15/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000154.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 27 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 20, substituer aux mots :
« dans l'hexagone »,
les mots :
« en France métropolitaine ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 27, substituer aux mots :
« dans l'hexagone »,
les mots :
« en France métropolitaine ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000148.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« plus »,
les mots :
« augmentée de ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 6, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000146.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 6, procéder à la même suppression.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000141.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 41 bis adopté en commission. L'article 41 bis propose de réintroduire à l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique la référence à l'article L. 5142‑1 du même code, afin que les pharmaciens qui exercent dans les entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires puissent être inscrits aux sections B et C de l'Ordre des pharmaciens.
Les sections B et C de l'Ordre des pharmaciens concernent les pharmaciens travaillant dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exploitation ou de distribution en gros de médicaments ou travaillant dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (respectivement mentionnés aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 du code de la santé publique)
L'article L. 4232‑1 du code de la santé publique avait été modifié par l'article 26 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023. Cette modification avait été faite pour tirer les conséquences de l'adoption du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
L'effet de la modification a été de ne plus permettre l'inscription dans les sections B et C de l'ordre des pharmaciens de pharmaciens qui travaillent dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (article L. 5142‑1).
En vertu du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité, ces personnes peuvent en effet être des pharmaciens de profession, des vétérinaires mais aussi désormais des personnes ayant d'autres qualifications (personnes diplômées en chimie, chimie et technologie pharmaceutiques ou biologie). Ces personnes exercent dans ces entreprises pharmaceutique vétérinaire en tant que « personne qualifiée responsable (Cf. article 97 du règlement). La notion de « personne qualifiée responsable » au niveau européen a pour finalité de remplacer celles de « pharmacien responsable » ou « vétérinaire responsable » afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes précités d'exercer cette responsabilité. Ainsi, l'inscription à l'ordre pour les pharmaciens ou les vétérinaires du seul fait de leur nomination comme « personne qualifiée responsable » dans ce type d'entreprises ne se justifie pas et entrainerait une rupture d'égalité entre les professionnels inscrits et non-inscrits à un ordre professionnel.
C'est pourquoi, en 2023, lors de l'examen du projet portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, les députés ont donc adopté la modification proposée par la commission des affaires sociales, modification qui a fait disparaitre la possibilité pour les pharmaciens exerçant dans des entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires d'être inscrits aux sections B et C de l'ordre des pharmaciens.
Revenir sur cette modification comme se propose de le faire l'article 41 bis ne semble donc pas justifier. La version actuelle de l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique doit être maintenue.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000118.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« publicité »,
insérer les mots :
« pour ce dispositif ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, procéder à la même insertion.
Exposé sommaire :
Cet amendement est de nature rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000117.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 566‑3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
« b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
« – les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
« 2° L'article L. 566‑4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après la référence : « L. 566‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
« – à la fin, les mots : « , et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation » sont remplacés par les mots : « pour atteindre ces objectifs » ;
« ii) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – Au début, les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « Il arrête la » ;
« – après le mot : « stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d'inondation » ;
« – les mots « en particulier ces critères, est soumis à l' » sont remplacés par le mot : « après » ;
« iii) La troisième phrase est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° L'article L. 566‑5 est ainsi modifié :
« a) Le I est abrogé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
« – les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
« 4° L'article L. 566‑6 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
« 5° L'article L. 566‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
« – à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 566‑5 » sont supprimés ;
« ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l' » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;
« c) Le 1° est abrogé ;
« d) Le 2° est ainsi modifié :
« – au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
« – les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
« e) Au début du 3° , le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
« f) Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
« 6° L'article L. 566‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;
« b) À la fin, les mots : « ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers. » sont remplacés par les mots : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
« 7° À la seconde phrase de l'article L. 566‑9, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;
« 8° L'article L. 566‑11 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
« – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« – après le mot : « espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation » ;
« c) Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
« 9° L'article L. 566‑12 est abrogé.
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au b du 2° de l'article L. 4251‑2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
« 2° La seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
« b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
« 3° Le 1° de l'article L. 4433‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
« b) Les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
« III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123‑2 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
« b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;
« 2° Le 10° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
« a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d'inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ;
« b) Les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de l'article 39 nécessaire pour simplifier la transposition de la directive inondation de 2007 après le retour d'expérience unanime des collectivités territoriales et des services de l'État qui soulignent des lourdeurs administratives inutiles
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000078.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000137.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 21, substituer aux mots :
« peut mettre »,
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prévoir que l'Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l'avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 pose le principe au sein de l'article 73, de la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.
Le présent article avance cette échéance à 2035 afin d'aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. Cette décision suscite de vives inquiétudes au sein de l'industrie automobile. La décision européenne, motivée par l'engagement de l'Union Européenne à respecter l'Accord de Paris sur le climat, se distingue à l'échelle mondiale. Elle soulève de nombreuses questions concernant la faisabilité et les risques industriels, commerciaux et sociaux.
Alors que la première échéance semblait inatteignable, ainsi que nous l'avions souligné avec les collègues de mon groupe lors de l'examen de la loi précitée, la seconde est d'autant plus irréaliste.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement d'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
En raison de leur coût très élevé, peu de nos concitoyens peuvent acquérir ces véhicules.
Aussi, en l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et compte-tenu du prix élevé des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique.
Par ailleurs, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition accélérée, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Aussi, afin d'éviter ces écueils, il est proposé à travers cet amendement la suppression de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer l'article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l'objectif européen d'interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035.
Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l'électrique.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.
Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois.
Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt.
Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l'énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport.
En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000053.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 102, substituer aux mots :
« sur le fondement de sa rédaction antérieure à »,
les mots :
« dans sa rédaction résultant de ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000077.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (suppression de phrase sans alinéa cible — résidu : supprimer la dernière phrase dudit alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 101, substituer aux mots :
« et II »,
les mots :
« à II bis ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« même ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour rendre l'alinéa 101 sur les entrées en vigueur plus compréhensible
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000076.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 98, supprimer les mots :
« créé par le présent article ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 98, après le mot :
« bâtiments »,
insérer les mots :
« créé par le présent article ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel déplaçant des mots
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000074.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 82, substituer aux mots :
« , à l'exception du »,
les mots :
« . Toutefois, le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« qui ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000073.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 69, supprimer les mots :
« en Conseil d'État ».
Exposé sommaire :
Renvoi des modalités de calcul de l'objectif de 3% de rénovation énergétique par les organismes publics, de son évaluation et de la transmission des données relatives à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d'État est justifiée.
Par ailleurs, cet amendement vise à mettre l'alinéa 68 en cohérence avec les alinéas 59 et 78 qui renvoient à un décret simple.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000072.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article introduit une dérogation exceptionnelle au principe de protection des espèces protégées, affaiblissant considérablement les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée. Il va bien au-delà des dispositions de l'article 19 de la loi APER, qui avait déjà facilité la reconnaissance de l'intérêt public majeur pour ces projets en assouplissant les critères de dérogation, en permettant ici de se passer purement et simplement de la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à condition que le projet inclue des mesures d'évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post. Cette suppression affaiblit le contrôle nécessaire pour garantir l'absence de dommages irréversibles sur la biodiversité, remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité. Alors que la biodiversité mondiale est en plein effondrement, comme le souligne le rapport 2019 de l'IPBES, il est indispensable de renforcer et non d'affaiblir les dispositifs de protection, sous peine d'exacerber la disparition accélérée des espèces et la dégradation des écosystèmes. Permettre des atteintes potentielles sans le cadre strict des dérogations compromet les engagements internationaux de la France, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs mondiaux post-2020, tout en exposant le pays à des critiques ou sanctions. La transition énergétique est une priorité nationale et mondiale, mais elle doit être menée de manière à préserver les écosystèmes, par une meilleure planification des projets et le renforcement des mécanismes d'évitement et de compensation. Supprimer l'obligation de dérogation compromet l'équilibre entre transition énergétique et conservation de la biodiversité et accroît la pression sur des espèces déjà menacées, rendant nécessaire cet amendement de suppression pour garantir que la transition énergétique respecte notre patrimoine naturel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000131.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.
Cet article va bien plus loin que l'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER). L'article 19 de la loi APER a permis de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
En effet, l'article de ce projet de loi prévoit que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables (...) comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces".
Cet article amoindrit drastiquement les garanties visant à assurer la protection des espèces protégées.
Pourtant, la biodiversité est déjà très fortement menacée. D'après son rapport sur l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise que 75 % de la surface de la planète est abîmée « de manière significative » par les activités humaines.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° L'article L. 363‑7 est ainsi modifié :
« a) La onzième ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« b) La treizième ligne du même tableau du même second alinéa est ainsi rédigée :
«
Article L. 311‑11-1 De la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».
Exposé sommaire :
Amendement visant à assurer l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du 1° bis de l'article 23
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 19, dont les dispositions sont contradictoires avec le régime juridique unique de l'action de groupe adopté à l'article 14 du présent projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000088.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime l'article 18, qui introduit au sein du code de la consommation des dispositions pour permettre la conduite d'actions transfrontières en matière de consommation, ces éléments ayant déjà été adoptés à l'article 14.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000092.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime l'article 17, qui procédait à la transposition des éléments de la directive relative aux actions représentatives, dans le code de la consommation. Ces éléments ont été intégrés dans l'article 14, qui crée un régime juridique unique pour l'action de groupe, rendant la suppression de l'article 17 nécessaire pour éviter l'adoption de dispositions contradictoires au sein du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000091.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 16 : les modifications qu'il apporte ont été intégrées à l'article 14, qui prévoit un régime unique de l'action de groupe. L'article 16 est donc en contradiction avec l'article 14 tel qu'adopté en commission.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000090.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 15 : l'adoption par la commission des Lois d'un régime juridique unique pour l'action de groupe à l'article 14, régime qui comprend l'action de groupe devant le juge administratif et la transposition de la directive, rendant les dispositions de l'article 15 contradictoires avec le régime prévu à l'article 14.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000089.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 122, insérer les sept alinéas suivants :
« A bis . – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 532‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. ;
« 2° À l'article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée. ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000116.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 101 à 103.
II. – En conséquence, après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :
« XV bis . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l'application de l'article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 113, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui vise à supprimer du code de la consommation deux articles qui prévoient l'application outre-mer d'une loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000086.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« résultat de l'exercice d'une » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I – À l'alinéa 88, substituer aux mots :
« à ses »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 88, substituer aux mots :
« résultat de l'exercice d'une »
les mots :
« afférentes à son ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000085.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« au delà d'un délai de cinq ans à compter de » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 62, substituer aux mots :
« au delà d'un délai de cinq ans à compter de »,
les mots :
« plus de cinq ans après ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000084.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« peut ordonner »,
le mot :
« ordonne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier les prérogatives du juge lorsqu'il déclare une action de groupe en réparation irrecevable ou qu'il la rejette : la directive européenne précise que dans ce cas, il est obligatoire que les mesures de publicité soient mises à la charge du demandeur. Cet amendement tire donc les conséquences du paragraphe 4 de l'article 13 de la directive européenne relative aux actions représentatives. .
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000080.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« y approuver » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« y approuver »,
le mot :
« publier ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000055.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir aux parlementaires un accès aux informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en présumant leur intérêt légitime à y accéder..
Les parlementaires, en tant qu'acteurs clés du contrôle de l'application des lois, doivent disposer des moyens nécessaires pour évaluer l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.
Un accès au RBE leur permet d'identifier les failles du système, de suivre la mise en œuvre des lois et proposer des ajustements législatifs pertinents pour prévenir et combattre ces pratiques illicites.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000108.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. »
Exposé sommaire :
L'article 4 tire les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
En raison de cette restriction, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, n'auront plus accès au RBE. Cet accès leur est pourtant indispensable pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le code des juridictions financières, destinées à s'assurer du bon usage de l'argent public. L'accès au RBE est en effet utilisé par les juridictions financières à l'occasion des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics et dans le cadre de leur activité contentieuse visant à réprimer les infractions financières.
L'amendement proposé vise à ajouter, après le onzième alinéa de l'article L.561-46, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à la liste des autorités bénéficiant d'un accès gratuit et sans restriction à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000105.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L'article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l'entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n'est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité si l'entreprise conclut que le changement climatique n'est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l'importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l'amener à conclure à l'avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l'ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l'impact de l'entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l'atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l'entreprise et quelle est sa stratégie pour s'y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l'entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d'eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d'informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s'inscrit dans l'objectif de la CSRD d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l'objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l'ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d'une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l'illustre très bien l'exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l'application de la loi.
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« services »
insérer les mots :
« d'investissement ».
Exposé sommaire :
Il convient de viser les « prestataires de services d'investissement » pour être plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l'objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d'ici 2040 avec celui adopté à l'échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s'agit d'accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l'état.
D'une part, cette mesure risque d'accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d'un coût d'achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l'occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d'entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages.
D'autre part, le secteur automobile européen n'est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d'Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l'industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d'emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques.
Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe.
Plutôt que d'adopter une logique d'alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l'innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l'article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l'industrie française.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
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Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l'environnement afin d'y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l'assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l'équilibre de notre droit environnemental. L'objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.
Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l'altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d'exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d'oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.
Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000035.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 20 du projet de loi prévoit de modifier le code de l'énergie et le code de la consommation afin d'y intégrer les dispositions de la directive 2019/944 relatives à la fixation de règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage et la fourniture d'électricité ; et l'adaptation du droit de la consommation en conséquence.
La libéralisation du marché européen de l'énergie, entamée dans les années 2000, a profondément transformé les secteurs français de l'électricité et du gaz, sans apporter les bénéfices annoncés. Cette ouverture à la concurrence a, au contraire, entraîné une flambée des prix et une perte de souveraineté énergétique, pénalisant les consommateurs, les entreprises et EDF, acteur historique du secteur.
Le système ARENH, instauré par la loi NOME en 2010 pour répondre aux exigences européennes, illustre cette dérive. EDF est contrainte de vendre une partie de sa production nucléaire à prix réduit à des distributeurs alternatifs, qui n'investissent pas dans la production d'énergie mais bénéficient d'une électricité bon marché. Ce système a non seulement fragilisé EDF, avec des pertes colossales (8 Md€ en 2022), mais il a aussi conduit à une hausse continue des factures pour les consommateurs.
Ce dispositif rigide, conçu pour favoriser une concurrence artificielle, reflète les choix imposés par la Commission européenne, au détriment des intérêts nationaux. Ces politiques, aggravées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ont conduit à une crise énergétique, économique et sociale. Pourtant, la capacité de production nationale, reposant majoritairement sur le nucléaire et l'hydraulique, permettrait de maintenir des coûts stables. Quitter le marché européen de l'énergie est donc indispensable pour restaurer la souveraineté énergétique de la France, protéger ses citoyens et entreprises, et bâtir un système efficace et résilient.
La France doit urgemment reprendre la main sur la tarification de son électricité afin de garantir la compétitivité économique et protéger le pouvoir d'achat des Français ; notamment en mettant en place un système de fixation réglementaire des prix relevant des ministères de l'Energie et de l'Economie, comme c'était le cas avant 2010.
En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l'article 20.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
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Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Rimbert <PA841981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault <PA794442@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Sabatou <PA794570@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA841777 <PA841777@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 56, substituer aux mots :
« où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT »
les mots :
« à laquelle appartient le détenteur de ces crypto-actifs, ou celle à laquelle appartient chaque partie de ces transactions ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire dans l'adaptation de la disposition ayant trait à la modification du régime de propriété des crypto-actifs l'obligation pour les détenteurs de ces actifs de répondre de la loi de l'État auquel ils appartiennent. Lorsqu'ils les placent sur une DLT, cette technologie de base de données co-gérée par différents acteurs, centralisant des transactions et leur détail (comme la blockchain), les détenteurs de crypto-actifs se trouvent dans un flou juridique : or, l'étude d'impact affirme que "s'agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine." Cependant, cette évolution du régime juridique interne ne nous satisfait pas.
Dans cet article, les modifications de patrimoine induites par la détention de crypto-actifs sont enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plate-forme qui opère les transactions. Nous y voyons un problème majeur : cela signifie que si, par exemple, un prestataire de service comme Binance (plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies) est localisée ailleurs qu'en France, elle répondra de la loi de son choix… À l'inverse il est souhaitable que la loi applicable soit fonction du pays des détenteurs ou de chaque partie d'une transaction.
Ces actifs sont suffisamment volatiles. Nous voulons éviter une nature insaisissable et incontrôlable de ces actifs inscrits sur un système de règlement DLT, et ainsi responsabiliser ces nouveaux acteurs financiers. Par notre amendement, toutes les parties engagées sur des transactions de crypto-monnaies inscrites sur des registres distribués se verront obligées de respecter notre droit monétaire et financier. Ainsi, l'intégrité de la directive transcrite ici s'en retrouvera renforcée.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Alors que la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fixe la fin de la commercialisation des voitures thermiques à 2040, cet article vise à aligner la législation nationale sur l'objectif européen d'interdiction de la vente des voitures thermiques d'ici à 2035.
L'impact positif en termes d'émission de gaz à bas carbone pour les voitures électriques, justifiant à terme la disparition des voitures thermiques reste à relativiser et ne peut être présenté comme une solution implacable dans la réduction des émissions carbone.
En effet, dans un avis publié en 2022, l'ADEME considère qu'actuellement l'intérêt environnemental n'est pas garanti pour les véhicules électriques dont la capacité de la batterie est supérieure à 60 kWh lorsqu'est pris en compte l'empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie. Cela s'explique pour plusieurs raisons, notamment l'importation de batteries électriques ou de matériaux rares, l'énergie des centrales à charbon utilisé pour la fabrication du véhicule ou encore le poids des véhicules.
Cet article va également pénaliser les consommateurs français qui seront à terme forcés à acheter des voitures électriques qui sont actuellement en moyenne plus chères que les voitures thermiques, frappant plus particulièrement les plus démunis.
Cet amendement vise donc la suppression de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000012.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le » ambigu (6 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 178 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 177 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 159 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« membre » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« sans pouvoir participer » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et au 7° bis » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de son » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« identifiés » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« fixé » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« 21 décembre 2024 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« conformément à » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de ces textes » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le cas échéant » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le cas échéant » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« cette amende » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« cette amende » introuvable).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« après le suivi » introuvable).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 93 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 93 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de moins de 5 000 habitants » ambigu (3 occurrences)).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de moins de 50 000 habitants » ambigu (3 occurrences)).
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⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
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Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
« L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L'action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
« 2. – L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« II. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
« L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
« D. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l'application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
« L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l'article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l'article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au X de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail ;
« 8° L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l'exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l'action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L'amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l'action de groupe, alors qu'elle se cantonne aujourd'hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l'environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action de groupe dans certaines matières ;
· La création d'une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l'action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd'hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'État les frais avancés par l'association pour financer la procédure lorsque l'action présente un caractère sérieux, n'a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s'appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s'appuyant sur l'article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l'action est jugée irrecevable.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le » ambigu (6 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« le »
les mots :
« les modalités prévues au ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, substituer à la date :
« 1 er janvier 2025 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de décaler la date d'entrée en vigueur de l'article 11 au 1 er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d'examen du projet de loi par le Parlement.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À l'article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement tire les conséquences à l'article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l'article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l'article 11 du projet de loi.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 59.
Exposé sommaire :
L'alinéa 59 propose de supprimer, à l'article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l'article concerné.
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 35.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l'alinéa 35.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (opération précédente non reciblable — résidu : procéder à la même substitution à l'alinéa 42.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 42.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000216.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 15 l'alinéa suivant :
« 3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 2 à 5 de l'article 6 du projet de loi modifient l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1 er janvier 2025 par l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l'alinéa 13 qui se réfère à l'alinéa 11.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
«, même indirect, ».
II. – À l'alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
«, même indirectement, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
Exposé sommaire :
Cet amendement permettra de clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
«, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 178 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
Exposé sommaire :
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1 er mars.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 177 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
Exposé sommaire :
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1 er mars.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 159 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 159, insérer l'alinéa suivant :
« – Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et n° 236/2012 ainsi que le règlement 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; ».
Exposé sommaire :
Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n'est pas adéquat, en l'état.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« membre » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l'Union européenne »
Exposé sommaire :
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sans pouvoir participer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu'ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 130, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et au 7° bis » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 102 par les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, »
II. – À l'alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
Exposé sommaire :
Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l'ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l'article L. 561‑7.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer la cohérence de l'article L. 54‑11‑6.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après la seconde occurrence du mot : ⟦4⟧ , supprimer la fin du même alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé sommaire :
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de son » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000198.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 95 par les mots :
« , dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
Exposé sommaire :
La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d'où la nécessité d'adapter les dispositions à la version modifiée.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« identifiés » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle permet de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000194.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixé » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Exposé sommaire :
Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« 21 décembre 2024 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 58, substituer à la référence : ⟦0⟧ , la référence : ⟦…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 58, substituer à la référence :
« L. 621‑13‑8 »,
la référence :
« L. 621‑13‑9 ».
II. – En conséquence, à la seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, supprimer la référence :
« L. 621‑13‑9 et ».
III. – En conséquence, à la même seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, après la référence :
« L. 621‑14 »,
insérer la référence :
« et L. 621‑14‑1 ».
Exposé sommaire :
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000191.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 54 par la référence : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
Exposé sommaire :
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter ce même alinéa par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Exposé sommaire :
Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000189.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« conformément à » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Cette modification vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000188.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de ces textes » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
Exposé sommaire :
Ces modifications formelles visent à préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le cas échéant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le cas échéant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 32, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement clarifiera la rédaction de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000185.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
L'article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d'évoquer une conformité à l'article 26.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000184.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d'investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
Exposé sommaire :
L'expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000183.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 178 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 177 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 159 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« membre » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« sans pouvoir participer » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de son » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« identifiés » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« fixé » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« 21 décembre 2024 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« conformément à » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« de ces textes » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le cas échéant » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et au 7° bis » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le cas échéant » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 27 :
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521‑18, au 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000172.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réduire la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) de 15 ans à 10 ans dans le cadre du renouvellement des concessions d'aérodromes, une mesure qui s'inscrit dans une logique d'équilibre entre la planification à long terme et l'adaptabilité face aux évolutions du secteur aérien.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000167.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 93, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics en vue d'atteindre cet objectif. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 96, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Le I et le II du présent article entrent ».
Exposé sommaire :
Amendement demandant un rapport sur la trajectoire financière pour l'État et les collectivités territoriales des obligations de rénover chaque année 3% de la surface de leurs bâtiments ou de recourir à des mesures alternatives.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000170.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la deuxième occurrence de la référence : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 36, après la deuxième occurrence de la référence :
« L. 233‑1, »,
insérer les mots :
« les modalités ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur pour préciser que le décret définit les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs et non les modalités de dérogation à cette reconnaissance
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000168.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
« , même indirect, ».
II. – À l'alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
« , même indirectement, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000071.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L'article L. 122‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » et les mots : « second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 233‑1 » ;
« b) Au 2. du VII, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 précitée ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'énergie prévue aux alinéas 19 à 35
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000169.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement) » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu'il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l'autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000174.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« exerce »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :
« pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d'une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s'exercer tout au long de son exploitation, et jusqu'à six ans au-delà de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000166.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 33, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité » ;
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« par ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000165.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 32 :
« Art. L. 332‑17 . – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342‑21 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'expliciter la nature de la contribution prévue à l'article L. 342‑2 du code de l'énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l'urbanisme.
Il s'agit de la contribution couvrant les coûts d'un raccordement au réseau public d'électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000164.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 23 :
« « 6° Le versement de la... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000163.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« différentes, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 9 :
« seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000161.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000160.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : 1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots : ⟦0⟧ , les mots : ⟦1⟧ ; 2° Au même alinéa, compléter la deu…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Exposé sommaire :
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d'électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d'autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l'exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l'article 20 propose d'introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d'énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour céder leurs installations si d'autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000158.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000157.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l'énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l'acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l'énergie s'agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000155.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de corriger la notion d'agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l'effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s'adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l'énergie, introduit par le 13° du I de l'article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l'alinéa 38 en ce sens.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000154.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédigez ainsi le début de l'alinéa 8 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. - Rédigez ainsi le début de l'alinéa 8 :
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant... (le reste sans changement). »
II. - En conséquence, rédigez ainsi le début de l'alinéa 18 :
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant... (le reste sans changement). »
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel vise à rendre plus lisible la finalité de la transmission d'informations à l'Agence de sécurité du médicament.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000105.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par les sept alinéas suivant :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au b) du 1° de l'article L. 4251‑2, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ;
« 2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4424‑9, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
« 3° Au 1° de l'article L. 4433‑8‑1, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
« III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑2, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;
« 2° Au 10° de l'article L. 131‑1, la première occurrence des mots : « de gestion des risques d'inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec l'abrogation du 1° de l'article L. 566-7 du code de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000115.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
les mots :
« si nécessaire ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de coordination avec les formulations reprises aux alinéas 2 et 19 de l'article 39
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000111.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« huitième, dixième et dernier »,
les mots :
« huitième et dixième ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur dans le projet de loi qui aurait consisté à supprimer la conformité au PGRI des décisions administratives dans le domaine de l'eau
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000116.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 26, supprimer les mots :
« qui devient le 1° ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 27, supprimer les mots :
« qui devient le 2° ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 28.
Exposé sommaire :
Amendement pour éviter une renumérotation des alinéas de l'article L. 566-7 du code de l'environnement qui impliquerait des coordinations législatives et réglementaires dans plusieurs codes et réduirait la lisibilité de l'article pour les collectivités territoriales
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000117.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article après les dates mentionnées à l'alinéa précédent s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au même I. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
Exposé sommaire :
Amendement décodifiant des dispositions transitoires et procédant à quelques corrections rédactionnelles
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 96 par les mots :
« les deux derniers alinéas de l'article L. 221‑7‑1 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, l'article L. 236‑1 du même code et le III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 97 et 98.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'entrée en vigueur des deux derniers alinéas de l'article L. 221-7-1 du code de l'énergie le 1er janvier 2025, date fixée par l'article 35 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Différer cette entrée en vigueur n'était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l'ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n'est pas envisageable.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000143.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Au IV de l'article L. 351‑1, les mots : « second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 233‑1 ».
« II bis . – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 233‑1 ». »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'énergie prévue aux alinéas 19 à 35
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000120.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 91, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 93.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination déplaçant l'alinéa 93 avant l'alinéa 92 et en allégeant la rédaction
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000142.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 86, insérer l'alinéa suivant :
« « IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 85.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination déplaçant l'alinéa 85 après l'alinéa 86
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000139.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 80 :
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : »
II. – En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots :
« salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
les mots :
« centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».
Exposé sommaire :
Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l'obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000138.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 77, supprimer les mots :
« en Conseil d'État ».
Exposé sommaire :
Renvoi de détermination de la nature des bâtiments concernés par l'inventaire des bâtiments ainsi que des modalités de collecte et de transmission des données relatives à cet inventaire à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d'État est justifiée.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000137.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 69 par les mots :
« ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 74.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000129.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 66, supprimer les mots :
« appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour éviter une répétition
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000135.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 58, supprimer les mots :
« en Conseil d'État ».
Exposé sommaire :
Renvoi des modalités de calcul de l'objectif de 1,9% d'économies d'énergie par les organismes publics, de son évaluation et de la transmission des données relatives à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d'État est justifiée.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000133.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de moins de 5 000 habitants » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 55, substituer aux mots :
« et leurs groupements »,
les mots :
« , de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de moins de 5 000 habitants ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000132.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de moins de 50 000 habitants » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 54, substituer aux mots :
« et leurs groupements »,
les mots :
« , de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de moins de 50 000 habitants ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000131.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 52, substituer aux mots :
« de la consommation »,
les mots :
« de leur consommation ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction précisant que la référence de 2021 pour l'objectif d'économies d'énergie de 1,9% correspond à la consommation d'énergie finale des organismes publics et non de l'ensemble de la consommation d'énergie finale de la France, objectif qui serait inatteignable en pratique
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000130.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 50, après les mots :
« par l'État »,
insérer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour bien renvoyer aux personnes mentionnées au 1° et coller à la définition d'organismes publics du paragraphe 12 de l'article 2 de la directive efficacité énergétique
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000125.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 41 :
« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 233-5 plus compréhensible
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000123.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 36 par les mots :
« et les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la reformulation de l'article L. 233-1 du code de l'énergie
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000146.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 33, substituer aux mots :
« renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission »,
le mot :
« transmettre ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000119.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 22, après les mots :
« de l'énergie »,
insérer les mots :
« est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il ».
Exposé sommaire :
Amendement reprenant la définition du système de management de l'énergie aujourd'hui présente à l'article L. 233-2 du code de l'énergie et écrasée aux alinéas 34 et 35
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000145.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs »,
les mots :
« prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel et de coordination avec l'amendement précédent
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000149.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l'énergie plus compréhensible
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000148.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« du »,
les mots :
« de ce ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour coller à la rédaction actuelle de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et ne pas induire en erreur quant à la coordination avec les alinéas suivants de cet article
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000144.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, après le mot :
« propre »,
insérer les mots :
« comprenant au moins une commune ».
Exposé sommaire :
Amendement restreignant l'obligation d'élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45000 habitants, plutôt qu'aux EPCI de plus de 45000 habitants, parmi lesquels de nombreux EPCI ruraux pour qui ces dispositions ont peu de pertinence et induisent des lourdeurs administratives supplémentaires. Cet amendement reprend le périmètre de l'article 25 de la directive efficacité énergétique et évite ainsi une surtransposition.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000151.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
Exposé sommaire :
Cet amendement permettra de clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000065.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la population »
les mots :
« le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour reprendre la formulation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000108.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000063.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 178 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
Exposé sommaire :
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000062.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 177 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
Exposé sommaire :
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1 er mars.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000061.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« membre » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l'Union européenne »
Exposé sommaire :
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000059.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sans pouvoir participer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu'ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 130, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000058.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer la cohérence de l'article L. 54‑11‑6.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000055.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après la seconde occurrence du mot : ⟦4⟧ , supprimer la fin du même alinéa.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé sommaire :
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000053.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de son » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000056.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 95 par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Exposé sommaire :
La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d'où la nécessité d'adapter les dispositions à la version modifiée.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000054.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 54 par la référence : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l'alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
Exposé sommaire :
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000069.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter ce même alinéa par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Exposé sommaire :
Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000050.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« conformément à » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Cette modification vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de ces textes » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
Exposé sommaire :
Ces modifications formelles visent à préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le cas échéant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000046.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d'investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
Exposé sommaire :
L'expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000044.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 55 à 57, l'alinéa suivant : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 55 à 57, l'alinéa suivant :
« Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : ».
II. – Compléter le tableau de l'alinéa 58 par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-14-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 novembre 2024 »
Exposé sommaire :
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000070.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et au 7° bis » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 102 par les mots :
« dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs »
II. – À l'alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
IV. – À l'alinéa 104, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
V. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
Exposé sommaire :
Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l'ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l'article L. 561‑7.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000057.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 47.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer le II de l'article 41. Le II prévoit une entrée en vigueur de l'article au 10 janvier 2025, date à laquelle entre en vigueur l'article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 qui modifie le règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Différer l'entrée en vigueur de l'article 41 au 10 janvier 2025 n'était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l'ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n'est pas envisageable.
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000100.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - À la fin de l'alinéa 11, substituer au mot :
« échanges »
le mot :
« transmissions ».
II. - En conséquence, à la fin de l'alinéa 21, substituer au mot :
« échanges »
le mot :
« transmissions ».
Exposé sommaire :
Cette substitution est proposée pour tenir compte du fait que ceux sont les fabricants ou leur mandataire qui doivent transmettre des informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament si elle le demande. Il ne s'agit pas d'un échange d'informations à proprement parlé.
La même modification est proposée à l'alinéa 21 qui reprend une disposition identique pour les dispositifs médicaux in vitro .
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000101.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement) . »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel pour éviter une répétition à l'article L. 521-19 du code de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000099.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 16, supprimer les mots :
« conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel supprimant une référence superflue au règlement européen
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000095.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« d'effectuer leur retour »,
les mots :
« de les réexporter ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel de précision reprenant la formulation du règlement européen 2024/573
Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000094.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« cette amende » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 23, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l'amende prévue à l'article L. 229‑86 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000090.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« cette amende » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l'amende prévue à l'article L. 229‑84 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000089.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Modifier ainsi l'alinéa 13 : 1° Substituer aux mots : ⟦0⟧ , les mots : ⟦1⟧ ; 2° En conséquence, substituer au mot : ⟦2⟧ …) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Modifier ainsi l'alinéa 13 :
1° Substituer aux mots :
« Les sanctions encourues »,
les mots :
« Le prononcé d'une sanction » ;
2° En conséquence, substituer au mot :
« sont »,
le mot :
« est ».
Exposé sommaire :
Amendement de cohérence rédactionnelle (cf. alinéa 24)
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000087.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'année : ⟦0⟧ , supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'année :
« 2034 »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000086.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« cette amende » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l'amende prévue à l'article L. 229‑81 ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000084.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. − À l'article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000078.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . − Au même quatrième alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000077.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :
« 12° bis Au même quatrième alinéa, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000076.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ; »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000075.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ; »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000074.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 22, après le mot :
« obligations »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« mentionnées au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000072.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Au même premier alinéa, les mots :« de la Commission du 31 mai 2017 »sont supprimés ; »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000068.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Modifier ainsi l'alinéa 3 : 1° Substituer au mot : ⟦0⟧ , le mot : ⟦1⟧ ; 2° Après le mot : ⟦2⟧ , insérer le mot : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Modifier ainsi l'alinéa 3 :
1° Substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« la » ;
2° Après le mot :
« sécurité »,
insérer le mot :
« routière ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000066.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« après le suivi » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« après le suivi »,
les mots :
« à l'issue ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000065.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le volume annuel total de passagers, mentionné au II de l'article L. 6329‑1 du code des transports, est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000064.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l'ART rende des avis simples (consultatifs) sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence, dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l'Autorité n'est pas investie, en matière aéroportuaire, d'une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 20009 sur les redevances aéroportuaires.
Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes dont les prérogatives ressortissent de textes européens, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l'exercice de ses missions et donc de l'effectivité de la régulation. Dans le contexte actuel de l'évolution structurelle des textes réglementaires encadrant le partage de la valeur entre les exploitants d'aérodromes et les usagers, il est fondamental de garantir l'intervention systématique de l'Autorité par un avis simple.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti.
Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant.
Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
Cet amendement est issu des échanges avec l'ART.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
« L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L'action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
« 2. – L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« II. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
« L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
« D. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l'application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
« L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l'article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l'article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au X de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail ;
« 8° L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l'exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l'action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L'amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l'action de groupe, alors qu'elle se cantonne aujourd'hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l'environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action de groupe dans certaines matières ;
· La création d'une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l'action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd'hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'État les frais avancés par l'association pour financer la procédure lorsque l'action présente un caractère sérieux, n'a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s'appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s'appuyant sur l'article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l'action est jugée irrecevable.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000018.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« exerce »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :
« pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d'une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s'exercer tout au long de son exploitation, et jusqu'à six ans au-delà de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000015.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 33, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité » ;
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« par ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000014.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 32 :
« Art. L. 332‑17 . – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342‑21 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'expliciter la nature de la contribution prévue à l'article L. 342‑2 du code de l'énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l'urbanisme.
Il s'agit de la contribution couvrant les coûts d'un raccordement au réseau public d'électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000013.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 23 :
« « 6° Le versement de la... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000012.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« différentes, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 9 :
« seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000010.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000009.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : 1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots : ⟦0⟧ , les mots : ⟦1⟧ ; 2° Au même alinéa, compléter la deu…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Exposé sommaire :
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d'électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d'autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l'exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l'article 20 propose d'introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d'énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour céder leurs installations si d'autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l'énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l'acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l'énergie s'agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000004.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de corriger la notion d'agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l'effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s'adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l'énergie, introduit par le 13° du I de l'article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l'alinéa 38 en ce sens.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000003.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».
Exposé sommaire :
L'article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE (DDADUE) a modifié l'article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l'Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l'inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements.
Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d'un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de
l'article 97 du règlement), il n'impose aucunement de modifier les compétences des sections de l'Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition est d'autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l'Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L'inscription au tableau de l'Ordre garantit la compétence, l'indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.
C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l'état antérieur du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000036.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, substituer à la date :
« 1 er janvier 2025 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de décaler la date d'entrée en vigueur de l'article 11 au 1 er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d'examen du projet de loi par le Parlement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000036.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À l'article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement tire les conséquences à l'article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l'article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l'article 11 du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000035.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 59.
Exposé sommaire :
L'alinéa 59 propose de supprimer, à l'article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l'article concerné.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 35.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l'alinéa 35.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000029.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (opération précédente non reciblable — résidu : procéder à la même substitution à l'alinéa 42.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 42.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000025.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Après le vingt-deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 2 à 5 de l'article 6 du projet de loi modifient l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1 er janvier 2025 par l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l'alinéa 13 qui se réfère à l'alinéa 11.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000023.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« identifiés » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle permet de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000021.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixé » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Exposé sommaire :
Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« 21 décembre 2024 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
L'article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d'évoquer une conformité à l'article 26.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le cas échéant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
II. – À l'alinéa 32, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement clarifiera la rédaction de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2024-11-22 12:00:00 +02:00
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'article L. 533‑12‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
1° L'article L. 533‑12‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux entreprises d'investissement, en application du V de l'article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d'investissement, en application du V de l'article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
2° Le V de l'article L. 533‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le V de l'article L. 533‑18 est ainsi rédigé :
« V. – Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
« V. – Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
3° À l'article L. 549‑2, après les mots : « l'article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;
3° À l'article L. 549‑2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 632‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° Le premier alinéa de l'article L. 632‑11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l'article L. 533‑9, elle les transmet :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533‑9 du présent code, elle les transmet :
« a) À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 1° À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« d) À l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées » ;
« 4° À l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées. » ;
5° Dans le tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La dix‑neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
b) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
b) La ligne :
6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
6° Le tableau des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 :
est remplacé par le tableau suivant :
7° Dans le tableau de l'article L. 774‑39, les lignes :
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 774‑39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. –Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
III. –A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 621‑8‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
1° B (nouveau) Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
« a) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
1° C (nouveau) Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ;
« b) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;
1° Le second alinéa de l'article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
2° À la fin de l'article L. 621‑13‑9, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d'un émetteur, au sens de ce règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l'article 45 dudit règlement. » ;
« 1° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
« 2° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
2° L'article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement. » ;
3° L'article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
« IV. – Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
4° Il est inséré après le d du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :
4° Après le f du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un g ainsi rédigé :
« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
5° La sous‑section 7 est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
5° La sous‑section 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑20‑11. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
« Art. L. 621‑20‑11. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
6° Le I de l'article L. 712‑7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :
6° Après le 7° du I de l'article L. 712‑7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
7° Au tableau du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 :
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
b) Les lignes :
7° bis (nouveau) Le 6° du II des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;
sont remplacées par les lignes suivantes :
8° Les articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 sont ainsi modifiés :
8° Dans le tableau du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8, la ligne :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
est remplacée par la ligne suivante :
b) (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :
9° Dans le tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, après la ligne :
« 2° À l'article L. 621‑15 :
est ajoutée la ligne suivante :
« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9” ;
10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.
« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9” ;
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« c) Les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;
1° L'article L. 211‑7 est complété par l'alinéa suivant :
9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l'alinéa ci‑dessus sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025.
IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'État auquel appartient le détenteur de ces crypto‑actifs ou auquel appartient chaque partie à ces transactions. » ;
2° L'article L. 211‑38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
3° Après l'article L. 226‑4, il est ajouté un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement, comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III. – Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« À défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement.
« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V. – À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI.
« V. – À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI du présent article.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI.
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au même VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
4° À l'article L. 211‑38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
5° À l'article L. 226‑5 :
5° L'article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
a) Le I est ainsi modifié :
b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.
– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du présent code ou un » sont supprimés ;
6° Au tableau du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :
b) Le II est ainsi modifié :
a) La ligne :
– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
est remplacée par la ligne suivante :
– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
b) La ligne :
c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
est remplacée par la ligne suivante :
d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
7° Au tableau du I des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, il est ajouté la ligne suivante :
e) Le V est ainsi modifié :
8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;
5° ter (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
5° quater (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
5° quinquies (nouveau) Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1 :
« a) La référence à l'article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le même règlement ; »
5° sexies (nouveau) La trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) La septième ligne est ainsi rédigée :
b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
8° (nouveau) L'article L. 772‑10 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
9° (nouveau) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé.
B. – Les 4°, 5°, 5° bis, 5° quinquies, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
V (nouveau). – Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511‑41‑1‑A est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511‑41‑1 A est ainsi rédigé :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article L. 613‑44. » ;
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l'article L. 613‑44 du présent code. » ;
2° À l'avantdernier alinéa du IV de l'article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
2° À l'avant‑dernier alinéa du IV de l'article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
3° À l'article L. 613‑34‑1 :
3° L'article L. 613‑34‑1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 613‑34 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »
« 4° L'expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 613‑34 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;
b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
c) Au 15°, les mots : « au a de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
c) Au 15°, la référence : « au a de l'article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
d) Au 16°, les mots : « au a de l'article 62 » sont remplacés par les mots : « à l'article 63 » ;
d) Au 16°, la référence : « au a de l'article 62 » est remplacée par la référence : « à l'article 63 » ;
e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « L. 211‑38 » ;
e) Au 18°, la référence : « à l'article L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 211‑38 » ;
f) L'article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° L'expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l'Union européenne :
@ -30,103 +28,99 @@ f) L'article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« b) Ou à l'égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613‑34 » ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613‑34. » ;
4° À l'article L. 613‑44 :
4° L'article L. 613‑44 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D'un montant total d'exposition au risque ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale » ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale. » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I à l'égard des entités de liquidation.
« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613‑34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613‑34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
e) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;
5° À l'article L. 613‑44‑1 :
5° L'article L. 613‑44‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;
6° À l'article L. 613‑53‑4 :
6° L'article L. 613‑53‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le I est ainsi modifié :
« Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement‑relais au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : « ;
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
b) Au 2° du même I, la référence : « à l'article L. 613‑53‑1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l'article L. 613‑53 » ;
« I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement‑relais, au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : » ;
c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s'est produite, » :
– à la fin du 2°, les mots : « à l'article L. 613‑53‑1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l'article L. 613‑53 » ;
d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;
b) Le II est ainsi modifié :
e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d'un an. » ;
7° Au 8° du I de l'article L. 613‑55‑1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ;
7° À la première phrase du 8° du I de l'article L. 613‑55‑1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
8° Au premier alinéa du III de l'article L. 613‑56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;
8° À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 613‑56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;
9° Aux II et III de l'article L. 613‑55, au II de l'article L. 613‑55‑1, à l'article L. 613‑55‑12 et aux I et au II de l'article L. 613‑56‑1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l'article L. 613‑55, aux premier et sixième alinéas du II de l'article L. 613‑55‑1, à l'article L. 613‑55‑12 et au I de l'article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;
10° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :
10° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 613‑56‑1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;
est remplacée par la ligne suivante :
11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est ainsi rédigée :
11° Aux articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :
12° Les articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 sont ainsi modifiés :
a) Au tableau du I, la ligne :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
est remplacée par la ligne suivante :
– la seizième ligne est ainsi rédigée :
b) Les lignes :
– les vingt‑huitième et vingt‑neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
sont remplacées par la ligne suivante :
– la quarante‑quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
c) La ligne :
– la quarante‑septième ligne est ainsi rédigée :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
– les cinquante‑quatrième et cinquante‑cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
d) La ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
e) Les lignes :
sont remplacées par les cinq lignes suivantes :
f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 613‑34‑1 :
@ -136,87 +130,79 @@ f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 214‑10‑1, la référence : « à l'article 315 ou à l'article 317 » est remplacée par la référence : « à l'article 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
1° Au 5° du I de l'article L. 214‑10‑1, les mots : « 315 ou à l'article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
2° À l'article L. 517‑1, les mots : « au sens de l'article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 517‑1, les mots : « au sens de l'article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;
3° Au tableau du I des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 du code monétaire et financier, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 est ainsi rédigée :
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54‑11‑5 sont insérés un article L. 54‑11‑5‑1 et un article L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :
1° Après l'article L. 54‑11‑5, sont insérés des articles L. 54‑11‑5‑1 et L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
« Art. L. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 54‑11‑4 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54‑11‑4 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 54‑11‑5‑2. –A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 54‑11‑5‑2. –À l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° L'article L. 54‑11‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 54‑11‑6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54‑11‑3. » ;
3° À l'article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
5° Au e de l'article L. 54‑11‑14 les mots : « conformément à l'article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;
5° À la fin du e de l'article L. 54‑11‑14, les mots : « conformément à l'article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du I de l'article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 54‑11‑20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
8° À l'article L. 561‑7 :
8° L'article L. 561‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : « , au 7° bis et au 20° » ;
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
9° Au I de l'article L. 561‑36‑1, après la référence : « au 7° bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑36‑1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l'article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;
10° Le 1° de l'article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° du même article L. 612–2 » ;
11° Au livre VII :
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
a) Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1, la ligne :
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi modifié :
est remplacée par les sept lignes suivantes :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
b) Au tableau du I de l'article L. 775‑36 :
b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
– la ligne :
13° La dix‑neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
– la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
IV. – Au 6° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
IV. – Au 6° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 330‑1 :
1° Le II de l'article L. 330‑1 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522‑11‑1 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 522‑1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 11° Les établissements de paiement, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522‑11‑1 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 522‑1 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 526‑19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 526‑19 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l'article L. 330‑4 est abrogé ;
@ -224,79 +210,71 @@ b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référ
« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 330‑3 disposent des éléments suivants :
« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. – Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;
« II. – Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 362‑1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 362‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre de l'Union européenne à la discrétion de celle‑ci » ;
6° À l'article L. 526‑32 :
6° L'article L. 526‑32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : « ;
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés par l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : » ;
b) Au 1° :
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133‑4, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique. » ;
7° Au livre VII :
7° Le tableau des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 est ainsi modifié :
a) Au tableau du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 :
a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
– la ligne :
b) la dernière ligne est ainsi rédigée :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754‑14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
– la ligne :
8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16 est ainsi rédigée :
est remplacée par la ligne suivante :
– au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;
b) Au tableau du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
9° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20 est ainsi rédigée :
VI. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2022/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
2° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
2° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
3° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.
VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025.
Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.
Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.
Les IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI, et au plus tard le 9 avril 2025.
Le présent VIII est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
I. – Après le 3° de l'article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
I bis (nouveau). – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 612‑39 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 612‑39 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 du présent code et fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
2° Au III bis de l'article L. 621‑15 :
2° Le III ter de l'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 8° est abrogé ;
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle. » ;
b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;
3° Au titre VIII du livre VII :
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du présent III ter » ;
a) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
3° Les articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 sont ainsi modifiés :
est remplacée par la ligne suivante :
a) (Supprimé)
b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l'article L. 612‑39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »
« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612‑39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'article L. 561‑46 :
1° L'article L. 561‑46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;
– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;
e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :
« g) L'Agence française anticorruption ;
@ -22,115 +20,133 @@ e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« i) Le Parquet européen ;
« j) L'Office européen de lutte anti‑fraude ;
« j) L'Office européen de lutte antifraude ;
« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;
« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;
« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ;
« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
f) Au douzième alinéa qui devient le dix‑neuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à cet assujettissement. » ;
« n) (nouveau) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« o) (nouveau) La Commission nationale des sanctions ;
2° Après l'article L. 561‑46‑1, il est ajouté un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :
« p) (nouveau) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes, ou le financement du terrorisme.
« q) (nouveau) Les agents mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ;
« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :
« r) (nouveau) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; »
« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d'expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« b) Les organismes à but non‑lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d'entrer en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non‑membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« e) Les autorités des États non‑membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
2° Après l'article L. 561‑46‑1, il est inséré un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :
« f) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'Autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme.
« g) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou autorités ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis aux obligations de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« 5° Les autorités des États non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.
« 6° Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« II. – Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« 7° Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.
« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant‑dernier alinéa du même I.
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou de ces autorités ;
« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant‑dernier alinéa du même I, ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 561‑46.
« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
« 12° (nouveau) Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique ;
« 13° (nouveau) Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123‑50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs qui concourt à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous‑jacentes et le financement du terrorisme.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant‑dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant‑dernier alinéa du même I ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 561‑46.
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l'une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 773‑42 et L. 774‑42 :
1° Les articles L. 773‑42 et L. 774‑42 sont ainsi modifiés :
a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l'exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l'exception des e, f et g de son I à L. 561‑48 ; »
« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l'article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A l'article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
« 12° bis À l'article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au 13° du III, les mots : « A l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;
d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;
2° Au I de l'article L. 775‑36 :
2° L'article L. 775‑36 est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La quarante‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l'article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au 13° du III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».
c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑6 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l'article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
1° L'article L. 123‑6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123‑52, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123‑52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
3° L'article L. 123‑53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123‑37 s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123‑37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 950‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 950‑1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; ».
« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après le troisième alinéa du I de l'article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d'action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.
II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d'action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
2° Le II de l'article L. 232‑6‑2 est ainsi modifié :
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
2° Au II de l'article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales :
3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
3° Au 2° du I de l'article L. 950‑1 :
a) Après le vingtième‑deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;
b) À compter du 1er janvier 2025 :
– la référence : « L. 232‑6‑2, » est supprimée ;
– l'alinéa : « L'article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ».
« L'article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Au livre II :
1° A (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;
1° À l'article L. 232‑6‑3 :
1° L'article L. 232‑6‑3 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
2° Au IV de l'article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
3° À l'article L. 233‑28‑4 :
« VI. – L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;
2° L'article L. 232‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;
3° L'article L. 233‑28‑4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
4° Au IV de l'article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 ».
c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
II. – Au titre II du livre VIII :
« VI. – L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l'article L. 820‑4, les mots : « au I de l'article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑4 » ;
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 820‑15, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
4° L'article L. 233‑28‑5 est ainsi modifié :
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 821‑4 :
a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 820‑4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 820‑15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article L. 821‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
4° Au 2° du I de l'article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
4° À la fin du 2° du I de l'article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
5° À l'article L. 821‑25 :
5° L'article L. 821‑25 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ;
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16 du présent code. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
6° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 821‑35, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 821‑35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
7° Au II de l'article L. 821‑54 :
7° Le II de l'article L. 821‑54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;
c) (Supprimé)
8° Au I de l'article L. 821‑63 :
8° Le I de l'article L. 821‑63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
b) Le 4° est abrogé ;
9° Au III de l'article L. 821‑67, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9° Le III de l'article L. 821‑67 est ainsi modifié :
« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
a) La seconde phrase est supprimée ;
10° Au septième alinéa de l'article L. 821‑74, les mots : « au I de l'article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑4 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11° Au 2° du II de l'article L. 822‑1, les mots : « énumérées au II de l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou l'organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
12° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 822‑2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
10° Au 5° de l'article L. 821‑74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au 2° du II de l'article L. 822‑1, les mots : « au II de l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 822‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16 du présent code. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 822‑20, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 822‑20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
15° À l'article L. 822‑24 :
15° L'article L. 822‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;
c) (Supprimé)
16° Au I de l'article L. 822‑28 :
16° Le I de l'article L. 822‑28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Au 4° :
b) Le 4° est ainsi modifié :
i) Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
17° À l'article L. 822‑38, les mots : « ainsi qu'aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».
17° À l'article L. 822‑38, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
III. –Au titre IV du livre IX :
III. –L'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'avant‑dernier alinéa du 2° du I de l'article L. 950‑1, les références : « L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4 » et « L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5 » sont supprimées ;
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
2° À la suite de l'avant‑dernier alinéa du 2° du I de l'article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Au 2° du II de l'article L. 950‑1, après les mots : « dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ».
« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Le III de l'article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
Le III de l'article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante. »
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
I. – Le IV de l'article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
I. – Le IV de l'article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
II. – Le III de l'article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
II. – Le III de l'article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
III. – Le IV de l'article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
III. – Le IV de l'article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 621‑18‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 621‑18‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑18‑3. – L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l'article L. 451‑1‑2. L'Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
« Art. L. 621‑18‑3. – L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
2° Au tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la ligne :
1° bis (nouveau) À l'article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
est remplacée par la ligne suivante :
2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.
L'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
I. – À l'article 34 :
1° L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑3 » ;
a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au III :
b) Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra‑financière selon les dispositions du I du présent article » ;
– au début, les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra‑financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
b) La référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;
– la référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;
c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'alinéa 4 de l'article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».
– les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
II. – Au II de l'article 37, les mots : « du II de l'article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822‑4 ».
2° L'article 37 est ainsi modifié :
III. – Au premier alinéa de l'article 38 :
a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;
1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
b) (nouveau) À la fin de l'avant‑dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations » ;
2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
3° Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
I et II. – (Supprimés)
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ;
III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
2° Au premier alinéa de l'article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
3° À l'article 63 :
B. – 1. L'action de groupe peut être exercée par :
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
1° Les associations agréées ;
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.
« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
4° L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire :
« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l'article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article 62. » ;
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
5° Après l'article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés :
b) En matière de protection des données personnelles ;
« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l'article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2. L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés à l'annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.
6° L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
« Art. 65. ‒ Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« Le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas d'intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
7° L'intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
IV (nouveau). – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
8° À l'article 66 :
Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
9° Le premier alinéa de l'article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
V (nouveau). – A. – 1. L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action. » ;
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
10° À L'article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
11° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article 66 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
12° À l'article 76 :
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article 66. » ;
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d'information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
« Section 4 bis
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
« Actions de groupe transfrontières
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« Sous‑section 1
3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« Définition et champ d'application
B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l'article 60.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« Sous‑section 2
c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l'action prévue par l'article 65 en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« Ces organismes peuvent également exercer l'action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.
« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d'exercer une action de groupe transfrontière au sens de l'article 76‑1 s'il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d'État.
Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« L'agrément est accordé au regard notamment de l'activité effective et publique de l'organisme en vue de la défense des droits des personnes qu'il représente, des actions d'information qu'il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts qu'il assure.
En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« Les conditions d'agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l'autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.
3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
« Sous‑section 3
C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Contrôle de la qualité pour agir
Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre.
VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ;
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
14° Au premier alinéa de l'article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».
VIII (nouveau). – A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
II. – Après le premier alinéa du V de l'article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »
C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
L'action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n'est plus susceptible de recours.
IX (nouveau). – A. – L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
C. – L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d'un accord homologué.
D. – N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
E. – Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
G. – Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
X (nouveau). – A. – Pour l'application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :
1° Peuvent démontrer un an d'activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.
C. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à XI de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;
3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
4° et 5° (Supprimés)
XIII (nouveau). – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77‑10‑1. – L'action de groupe est régie par les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »
XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XV (nouveau). – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.
Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.
XV ter (nouveau). – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222‑2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.
XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;
2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
8° Les articles 37 et 127 et le I de l'article 128 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
A bis. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 532‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° À l'article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée.
B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
C. – Le présent article, à l'exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.
Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
(Supprimés)
1° Au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
TITRE II
2° À l'article L. 77‑10‑4 :
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
Chapitre Ier
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article L. 77‑10‑3. » ;
3° L'article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l'article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
4° L'article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. » ;
5° L'intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
6° À l'article L. 77‑10‑7 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action. » ;
8° À L'article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
9° L'article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 77‑10‑7 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
10° À l'article L. 77‑10‑17 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑7. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d'information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l'article L. 77‑10‑1.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l'action prévue par l'article L. 77‑10‑6 en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l'action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. » ;
12° La section 5 devient la section 6 ;
13° Les articles L. 77‑10‑18 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑21 à L. 77‑10‑28 ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑18, devenu l'article L. 77‑10‑21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant ».
I. – L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : « . La juridiction compétente saisie » ;
2° Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organismes mentionnés à l'article 76‑2 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
II. – À l'article 125, les mots : « la loi n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».
I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 621‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont tenues ni d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. » ;
2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811‑1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
« Art. L. 623‑2. – A l'occasion d'une action de groupe, l'association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
« L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.
« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. L. 623‑3. ‒ L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Jugement sur la cessation du manquement
« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
4° L'intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l'article L. 623‑4, il est inséré un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑3‑3. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
6° L'article L. 623‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° L'article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 623‑1 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
8° À l'article L. 623‑23 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 623‑3‑3. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
9° À la section 7 du chapitre III :
a) Au premier alinéa de l'article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l'article L. 623‑1 » ;
b) Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;
c) L'article L. 623‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑31. – L'action mentionnée à l'article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l'article L. 624‑2. » ;
d) Après l'article L. 623‑33, il est inséré un article L. 623‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application de l'article L. 811‑1 et de l'article L. 813‑1 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions transfrontières
« Section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 624‑1. – Pour l'application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s'exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d'infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l'annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, à l'exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°.
« Section 2
« Reconnaissance mutuelle
« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l'action mentionnée à l'article L. 624‑1.
« Section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l'agrément mentionné à l'article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'État membre mentionné au deuxième alinéa. »
II. – Le tableau figurant à l'article L. 652‑2 est remplacé par le tableau suivant :
Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Actions de groupe transfrontières
« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu'ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d'intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l'Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 813‑3. – Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 813‑1, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe la personne qui l'a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1143‑1. – L'action de groupe définie à l'article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l'article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n'est exercée qu'à raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 du présent code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l'article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l'article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »
II. – À l'article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n° du ».
TITRE II
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
1° Le premier alinéa de l'article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l'article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l'énergie. » ;
2° Au 3° de l'article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l'article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; »
3° Après l'article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l'énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
4° Après l'article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l'énergie informe le ministre chargé de l'économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.
« Le ministre chargé de l'économie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. » ;
5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » :
a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l'article L. 271‑2 ;
b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3 ;
6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l'article L. 271‑2 ;
7° À l'article L. 321‑11 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
8° À l'article L. 322‑9 :
a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;
9° L'article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 332‑2‑1, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
11° Après l'article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Agrégation et services d'électricité
« Art. L. 338‑1. – Pour l'application du présent chapitre :
« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
« Art. L. 338‑2. – L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité.
« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l'agrégation et qui n'est pas liée au fournisseur du client.
« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
« Lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt‑et‑un jours à compter de la date sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ;
14° À l'article L. 352‑2 :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 224‑1, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.
À l'article L. 321‑13 du code de l'énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »
1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 131‑2, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 131‑2, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 134‑25, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 134‑25, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
3° À l'article L. 134‑27 :
3° L'article L. 134‑27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, les sanctions suivantes » ;
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, les sanctions suivantes » ;
b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ;
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
– au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;
e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
– après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d'astreintes. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 134‑29, après les mots : « ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;
5° À l'article L. 135‑12 :
4° Au premier alinéa de l'article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
5° L'article L. 135‑12 est ainsi modifié :
b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l'objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135‑3 font l'objet de procès‑verbaux. Ces procès‑verbaux ou les rapports d'enquêtes prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ».
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135‑3 font l'objet de procès‑verbaux. » ;
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l'objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 311‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 311‑10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité… (le reste sans changement). » ;
« Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
2° Au tableau de l'article L. 363‑7, la ligne :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
est remplacée par la ligne suivante :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 363‑7 est ainsi modifié :
a) La onzième ligne est ainsi rédigée :
b) (nouveau) La treizième ligne est ainsi rédigée :
Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que des infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :
« 1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologies ;
« 2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »
1° Après le premier alinéa de l'article L. 181‑28‑10, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 181‑28‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'État en mer. » ;
« Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'État en mer. » ;
2° À l'article L. 614‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 614‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du .» ;
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
3° À l'article L. 624‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
3° L'article L. 624‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° À l'article L. 635‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
4° L'article L. 635‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
« Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. »
I. – L'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ;
3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa.
« Les sanctions infligées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. »
III. – La seconde phrase du V de l'article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée.
IV. – L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article concernant le propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
4° Au 1° du III, les mots : « après le 1er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1er juillet 2026 » ;
5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
V. – Au II de l'article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – À l'article L. 610‑1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution mentionnée à l'article L. 332‑17. » ;
2° À l'article L. 332‑15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
3° Après l'article L. 332‑16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie
« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées par l'article L. 342‑21 du même code. »
VIII. – La suppression de la part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7o du I de l'article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L'article L. 461‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s'exerce jusqu'à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d'échéance de leur autorisation. »
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l'article L. 122‑1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;
1° Au 3° du III de l'article L. 122‑1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122‑6, après les mots : « peut entraîner sur l'environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122‑6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l'article L. 229‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration du programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Au sixième alinéa du 2° du II de l'article L. 229‑26, il est ajouté la phrase : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie règlementaire. »
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
1° A (nouveau) Le VII de l'article L. 122‑8 est ainsi modifié :
« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.
a) Le 1 est ainsi modifié :
« L'évaluation de la bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue à cet article.
– à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique.
« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2° L'article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
3° L'article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« Le système de management de l'énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« L'audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou du système de management de l'énergie.
« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
« III. –Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« III. –(Supprimé)
« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.
« Lorsqu'elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l'article L. 233‑1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du , à l'obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l'obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d'un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés à ce même I.
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l'énergie, soit la réalisation de l'audit.
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L'article L. 233‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° L'article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque sa consommation d'énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;
« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;
5° À l'article L. 233‑3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1, de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au I de l'article L. 233‑1 » ;
5° À l'article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233‑1 » ;
6° À la première phrase de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Évaluation coûts‑avantage
« Évaluation coûts‑avantages
« Art. L. 233‑5. –Afin d'évaluer la faisabilité économique de l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid d'un projet de création d'une nouvelle installation de production d'électricité thermique, d'une nouvelle installation industrielle ou de service ou d'un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d'une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages.
« Art. L. 233‑5. –Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification d'ampleur d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l'analyse susmentionnée. » ;
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :
8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :
« Art. L. 235‑1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L'État et les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 1° L'État, les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :
« – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« – elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« – leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1, à l'exception :
« – jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;
« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« – jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.
« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111‑1 et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l'application du I, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« II. – Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d'énergie annuelles.
« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« – les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code.
« II. – Le présent article ne s'applique ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du même code, ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d'euros, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365‑1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442‑1 du même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.
« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236‑1. – I. – Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des centres de données :
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;
« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d'implantation applicables à la construction et l'exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État. »
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d'une des dispositions de ce chapitre, l'autorité administrative peut :
« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. –Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« II. –L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;
« III. –L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
« III. –Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l'alinéa précédent.
II bis (nouveau). – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :
II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du code de l'énergie. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
– l'article L. 221‑7‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
III. – (Supprimé)
– le III du présent article ainsi que l'article L. 236‑1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du II du présent article et l'article L. 236‑1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233‑1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie.
@ -4,19 +4,27 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
2° L'article L. 6327‑3 est ainsi modifié :
« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;
a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, les avis de l'Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu'elle a rendus sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3-3. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1. » ;
3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.
II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.
Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 (RTE‑T) assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« II. – Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.
« II. – Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passager est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.
« Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 6329‑1, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 6329‑1, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l'issue d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.
« La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. »
II (nouveau). – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l'article L. 6329‑1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
@ -18,27 +18,29 @@ Le code des transports est ainsi modifié :
« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 1513‑3. – L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre de cet article.
« Art. L. 1513‑3. – L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513‑2.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l'article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1513‑1.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l'article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513‑1.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l'article L. 1264‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le 6° bis de l'article L. 1264‑1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les dispositions des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code. » ;
« 6° ter Les articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code ; »
3° Après le 5° de l'article L. 1264‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Après le 5° de l'article L. 1264‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l'article L. 1513‑2 du présent code. »
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513‑2 ; ».
II (nouveau). – L'article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé.
a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante :
– après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;
« Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, tels que définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
– les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
« 2° Les définitions de l'article 2 dudit règlement délégué s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ;
« Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
d) À la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ;
« 2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
f) Le 6° est supprimé ;
d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
e) À la fin de la première phrase du 4° et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
« Les conditions d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
f) Le 6° est abrogé ;
2° À l'article L. 1115‑2 :
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115‑1 » ;
2° L'article L. 1115‑2 est ainsi modifié :
b) Au second alinéa, les mots : « par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 1115‑1 du présent code » ;
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115‑1 » ;
3° À l'article L. 1115‑3 :
b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1115‑1 » ;
3° L'article L. 1115‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;
4° À l'article L. 1115‑4, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1115‑4 est ainsi modifiée :
5° L'article L. 1115‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
« Art. L. 1115‑5. – L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l'article L. 1115‑6 et à l'article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu'à l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière.
b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l'article L. 1115‑6 et à l'article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu'à l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
5° L'article L. 1115‑5 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« Art. L. 1115‑5. – L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l'article L. 1115‑6 et à l'article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu'à l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 1115‑6 :
6° L'article L. 1115‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;
7° À l'article L. 1115‑7 :
– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;
7° L'article L. 1115‑7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;
b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;
c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
8° À l'article L. 1263‑4 :
8° L'article L. 1263‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l'article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;
@ -76,19 +88,27 @@ c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à
9° Au 6° bis de l'article L. 1264‑1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;
10° À l'article L. 1264‑2 :
10° L'article L. 1264‑2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
11° Au 11° de l'article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
11° Au 11° de l'article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
12° Au quatrième alinéa de l'article L. 1264‑9, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;
12° Le 3° de l'article L. 1264‑9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
13° L'article L. 1851‑5 est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ».
II. – L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 141‑13 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
2° (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.
III. – Le III de l'article 25 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est abrogé.
1° À l'article L. 1252‑1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
2° À l'article L. 6100‑1 :
2° L'article L. 6100‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I ;
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l'État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l'État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« 1° Le titre III du présent livre ;
@ -22,39 +22,39 @@ b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3° À l'article L. 6222‑1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 6100‑1 » ;
4° À l'article L. 6332‑1, les références aux articles L. 476‑1 à L. 476‑5 sont remplacées par les références aux articles L. 331‑1 et L. 332‑1 ;
4° Au 2° de l'article L. 6332‑1, les mots : « L. 476‑1 à L. 476‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 331‑1 et L. 332‑1 » ;
5° À l'article L. 6761‑1 :
5° L'article L. 6761‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
6° À l'article L. 6770‑1, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
6° L'article L. 6770‑1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 6781‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 6791‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
9° Aux articles L. 6762‑1, L. 6772‑1, L. 6782‑1, L. 6792‑1, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 6762‑1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi rédigées :
10° Après le premier alinéa de l'article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 6773‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
12° Après le premier alinéa de l'article L. 6783‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
« L'article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II (nouveau). − À l'article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé:
« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et à l'aptitude psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »
@ -4,27 +4,27 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables »
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
« Sous‑section 1
« Sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant
« Art. L. 229‑81. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s'il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de ce règlement ;
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 et par l'article 10 de ce règlement.
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.
« Art. L. 229‑82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« Art. L. 229‑82. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu'elle établit l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d'éviter le prononcé d'une double sanction ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 229‑83. – Les sanctions encourues en application de la présente sous‑section sont sans préjudice de l'obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l'article 4 et le paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l'obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Sous‑section 2
@ -32,29 +32,29 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 229‑84. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
« 1° De l'obligation prévue par le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration incombant à l'exploitant d'aéronef prévues par l'article 8 du même règlement.
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Art. L. 229‑85. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Sous‑section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport
« Art. L. 229‑86. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 229‑86. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Art. L. 229‑87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229‑87. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Sous‑section 4
« Dispositions communes et finales
« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 229‑91. – La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d'État.
Au 2° du II de l'article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l'échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l'article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 ».
La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. –La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° L'intitulé de la sous‑section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
2° La sous‑section 1 est ainsi modifiée :
3° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
b) Il est ajouté un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'intitulé de la sous‑section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;
3° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :
5° À l'article L. 229‑73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
a) À l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Après le premier alinéa de l'article L. 229‑73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 229‑74 est supprimé ;
c) Le second alinéa de l'article L. 229‑74 est supprimé ;
7° L'article L. 229‑76 est abrogé ;
d) L'article L. 229‑76 est abrogé ;
8° La section 10 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
4° Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.
« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.
« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229‑78. – Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229‑78. – Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229‑79. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 229‑78 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du même règlement.
« Art. L. 229‑79. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 229‑78 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑10.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑10 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Art. L. 229‑80. – Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229‑79. »
« Art. L. 229‑80. – Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229‑79 du présent code. »
II (nouveau). – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris pour l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats MACF, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'information entre administrations.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, des actes d'exécution et des autres textes pris pour l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats du mécanisme ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'informations entre administrations.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
1° Au II de l'article L. 521‑1 et au 1° du II de l'article L. 521‑6, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;
1° Au II de l'article L. 521‑1 et au 1° du II de l'article L. 521‑6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;
2° Au II de l'article L. 521‑12, les mots : « Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ;
2° Le II de l'article L. 521‑12 est ainsi modifié :
3° À l'article L. 521‑17, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
4° À l'article L. 521‑18 :
« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »
a) Après les mots : « l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521‑17 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ;
« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »
5° L'article L. 521‑18‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 521‑17 est ainsi modifié :
« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521‑17 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l'autorité administrative compétente peut :
a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;
4° L'article L. 521‑18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;
5° L'article L. 521‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521‑17 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d'application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue à l'alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521‑17 ;
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521‑17 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
« L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
« L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
6° Après l'article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
6° Après le même article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
7° À l'article L. 521‑19 :
7° L'article L. 521‑19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l'article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 » ;
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l'article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 521‑18 » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « l'amende prévue au 1° de l'article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , au 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521‑18‑1 » et les mots : « à l'article L. 521‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
8° Au 9° de l'article L. 521‑21 et à l'article L. 521‑24, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».
« Un décret en Conseil d'État précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521‑18, au 2° de l'article L. 521‑18‑1 et à l'article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. » ;
8° Au 9° de l'article L. 521‑21 et à l'article L. 521‑24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ».
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l'article L. 566‑3, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
A. – L'article L. 566‑3 est ainsi modifié :
2° À l'article L. 566‑4 :
1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
a) Au premier alinéa :
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
i) À la première phrase :
a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
– après les mots : « L. 566‑1, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
b) (nouveau) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
– les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. » sont supprimés ;
B. – L'article L. 566‑4 est ainsi modifié :
ii) À la deuxième phrase :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « . Il arrête la » ;
a) Après la référence : « L. 566‑1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. » ;
– après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d'inondation » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis… (le reste sans changement). » ;
– les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l' » sont remplacés par le mot : « après » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
iii) La troisième phrase est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
C. – L'article L. 566‑5 est ainsi modifié :
3° À l'article L. 566‑5 :
1° Le I est abrogé ;
a) Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
b) Au II :
a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
i) La mention : « II. – » est supprimée ;
b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
ii) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « identifie » ;
D. – L'article L. 566‑6 est ainsi modifié :
4° À la deuxième phrase de l'article L. 566‑6, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
1° (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
5° À l'article L. 566‑7 :
2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
a) Au premier alinéa :
E. – L'article L. 566‑7 est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 566‑5 » sont supprimés ;
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l' » ;
a) La première phrase est ainsi modifiée :
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;
– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
c) Le 1° est abrogé ;
– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 566‑5 » sont supprimés ;
d) Au 2°, qui devient le 1°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564‑2 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l' » ;
e) Au 3°, qui devient le 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;
f) Le 4° devient le 3° ;
3° Le 1° est abrogé ;
g) Les septième, huitième, dixième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
6° À l'article L. 566‑8, à la première phrase :
a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;
b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
b) Les mots : « elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et conduisent à l'identification des mesures appropriées pour ces territoires » ;
5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
7° À la seconde phrase de l'article L. 566‑9, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;
6° (Supprimé)
8° À l'article L. 566‑11 :
7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l'espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
F. – L'article L. 566‑8 est ainsi modifié :
b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation. » ;
1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;
c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
9° L'article L. 566‑12 est abrogé.
G. – À la seconde phrase de l'article L. 566‑9, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;
H. – L'article L. 566‑11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation » ;
3° Les troisième à cinquième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
İ – L'article L. 566‑12 est abrogé.
II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l'article L. 4251‑2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
2° La seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
3° Le 1° de l'article L. 4433‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
III (nouveau). – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123‑2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;
2° Le 10° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d'inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPéENNE EN MATIèRE DE SANTé
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ
@ -6,11 +6,11 @@ Le 2° de l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit bénéficiaire :
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit détenteur :
« – d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;
« – d'une attestation certifiant qu'il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;
« – ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5211‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 5211‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu'elle est informée, conformément à l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du même règlement, et qu'elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu'elle est informée, en application de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement et qu'elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« À ce titre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
2° L'article L. 5211‑6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
2° L'article L. 5211‑6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;
« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1. » ;
3° L'article L. 5221‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 5221‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu'elle est informée, conformément à l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du même règlement, et qu'elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu'elle est informée, en application de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement et qu'elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« À ce titre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
4° L'article L. 5221‑8 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
4° L'article L. 5221‑8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;
« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221‑7. » ;
5° À l'article L. 5461‑9 :
5° Le 24° de l'article L. 5461‑9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :
a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 24° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement :
« 24° Le fait, pour le fabricant d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du même règlement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1 ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l'article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé :
6° Le 20° de l'article L. 5462‑8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l'article 10 bis du même règlement. » ;
« 20° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement :
6° À l'article L. 5462‑8 :
« a) De ne pas informer de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du même règlement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221‑7 ;
« 20° Le fait, pour le fabricant d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l'article 10 bis du même règlement. » ;
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l'article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 5471‑1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
8° À l'article L. 5522‑1 :
8° L'article L. 5522‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;
d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
9° À l'article L. 5524‑1 :
9° L'article L. 5524‑1 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 5461‑6‑1 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l'article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; »
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 5461‑6‑1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l'article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l'article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et sont ajoutés les mots : « et l'article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 10 janvier 2025.
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPéNNE EN MATIèRE D'ENTRéE ET DE SéJOUR
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 1° de l'article L. 411‑4 est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingt‑quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt‑quatre mois. » ;
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; »
2° À l'article L. 421‑11 :
2° L'article L. 421‑11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingt‑quatre mois, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt‑quatre mois. » ;
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent–carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent– carte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l''étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée–UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent– carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l'article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l'article 2 de la même directive ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L'article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de famille d'un étranger détenteur d'une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l'article L. 432‑5 ne sont pas applicables. » ;
« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L'article L. 432‑5 n'est pas applicable. » ;
5° Après le 2° de l'article L. 441‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
5° L'article L. 441‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone. »
« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. »
6° Aux articles L. 442‑1 et L. 443‑1 :
6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
b) La ligne :
est remplacée par les huit lignes suivantes :
b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
7° Après le 7° de l'article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone ; ».
([1]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
« 7° bis À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ».
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l'article L. 312‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
2° Au 2° de l'article L. 411‑1, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
3° Au 2° de l'article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
4° À l'article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l'article L. 421‑13‑1, » ;
5° Après le 16° de l'article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l'article L. 421‑13‑1. » ;
6° À l'article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « portant », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, », est insérée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 432‑5, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 ».
# l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-01-22 · rejeté, 24 pour, 28 contre · scrutin public n° 590
# l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 15 de M. Cernon à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-01-22 · rejeté, 14 pour, 48 contre · scrutin public n° 593
# l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-01-22 · adopté, 56 pour, 7 contre · scrutin public n° 594
# l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 30 pour, 2 contre · scrutin public n° 806
# l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 20 pour, 18 contre · scrutin public n° 807
# l'amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 21 de M. Cernon à l'article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 22 de Mme Ferrer à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 16 pour, 37 contre · scrutin public n° 812
# l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 51 pour, 0 contre · scrutin public n° 814
# l'article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 50 pour, 0 contre · scrutin public n° 815
# l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 53 pour, 0 contre · scrutin public n° 816
# l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 53 pour, 0 contre · scrutin public n° 817
# l'article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 48 pour, 0 contre · scrutin public n° 818
# l'amendement de suppression n° 33 de M. Renault à l'article 20 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 28 pour, 23 contre · scrutin public n° 821
# l'amendement n° 11 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 24 pour, 29 contre · scrutin public n° 822
# l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 31 pour, 22 contre · scrutin public n° 823
# l'amendement de suppression n° 34 de M. Renault à l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 23 pour, 33 contre · scrutin public n° 824
# l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 35 pour, 23 contre · scrutin public n° 825
# l'amendement de suppression n° 8 de M. Blairy et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · adopté, 45 pour, 15 contre · scrutin public n° 826
# l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 27 pour, 28 contre · scrutin public n° 827
# l'amendement de suppression n° 37 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 23 pour, 32 contre · scrutin public n° 828
# l'amendement n° 38 de M. Renault et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 23 pour, 34 contre · scrutin public n° 829
# l'amendement n° 10 de M. Blairy à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 40 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 12 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 13 pour, 30 contre · scrutin public n° 833
# l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# l'amendement n° 101 de M. Cernon à l'article 33 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
# 2025-02-17 · rejeté, 18 pour, 53 contre · scrutin public n° 836
# l'article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).